Désistement 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 10 juin 2025, n° 24/04580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 26 ], représenté par son syndic en exercice : la société COME IMMOBILIER c/ S.A. ALLIANZ |
Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 71
N° RG 24/04580
N° Portalis DBVL-V-B7I-VCFL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 10 JUIN 2025
Le dix Juin deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du treize Mai deux mille vingt cinq, Monsieur Alain DESALBRES, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Madame Françoise BERNARD, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 26]
représenté par son syndic en exercice : la société COME IMMOBILIER, inscite au RCS de Rennes sous le n° 887 938 868 dont le siège social est sis [Adresse 11]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIME
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A. ALLIANZ
inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 13]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
Et encore :
Madame [K] [C]
née le 23 Septembre 1981 à [Localité 24]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [B] [C]
né le 08 Janvier 1979 à [Localité 23]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Représenté par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [I] [C]
né le 05 Novembre 1995 à [Localité 27]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représenté par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [W] [L] veuve [C]
née le 17 Juillet 1952 à [Localité 25]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD
Es-qualité d’assureur responsabilité décennal CNR de la Société ARC PROMOTION II
[Adresse 8]
[Localité 20]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gilles LABOURDETTE de la SELARL KERLEGIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Société ARC PROMOTION II
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 22]
[Localité 9]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société SMABTP
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège .
[Adresse 18]
[Localité 15]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Géraldine YEU de la SELARL GÉRALDINE YEU, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
S.A. CONSTRUCTION DE LA COTE D’EMERAUDE
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 28]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Géraldine YEU de la SELARL GÉRALDINE YEU, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMES
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La compagnie Allianz a interjeté appel le 1er août 2024 du jugement du tribunal judiciaire de Rennes en date du 24 juin 2024 qui :
— l’a condamnée in solidum avec la Maf, et, dans la limite de la part de chacun d’eux dans l’hérédité, Mme [W] [L] veuve [C], M. [B] et [I] et Mme [K] [C], à verser au syndicat des copropriétaires, au titre du dommage 4, les sommes de :
— 118 313,98 euros TTC, (travaux) avec indexation sur l’indice BT01 entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
— 6 453,49 euros TTC (maîtrise d''uvre) avec indexation sur l’indice ING, entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
— 1 806,97 euros TTC(honoraires SPS) avec indexation sur l’indice ING, entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
— 2 839,54 euros TTC assurance DO),
— 3 872,09 euros TTC (honoraires syndic)
— l’a condamnée à garantir Mme [W] [L] veuve [C], MM. [B] et [I] et Mme [K] [C] et la Maf, à hauteur de 40% des condamnations au titre du dommage 4,
— l’a condamnée in solidum avec la Maf et, dans la limite de la part de chacun d’eux dans l’hérédité, Mme [W] [L] veuve [C], MM. [B] et [I] et Mme [K] [C] à verser au syndicat, au titre du dommage 5, les sommes de :
— 191 854,10 euros TTC, (travaux) avec indexation sur l’indice BT01 entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
— 9 592,71 euros TTC (maîtrise d''uvre) avec indexation sur l’indice ING, entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
— 2 685,96 euros TTC (honoraires SPS) avec indexation sur l’indice ING, entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
— 2 839,54 euros TTC(assurance DO),
— 6 278,86 euros TTC (honoraires syndic),
— l’a condamnée d’une part, et la Maf et, dans la limite de la part de chacun d’eux dans l’hérédité, Mme [W] [L] veuve [C], MM. [B] et [I] et Mme [K] [C], in solidum, d’autre part, à se garantir dans la limite de 70 % pour la société Allianz et 30 % pour la Maf et les consorts [C],
— l’a condamnée in solidum avec les sociétés Axa et Maf et, dans la limite de la part de chacun d’eux, dans la limite de la part de chacun d’eux dans l’hérédité, Mme [W] [L] veuve [C], M. [B] et [I] et Mme [K] [C], à verser au syndicat de copropriétaires la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance résultant du dommage 4,
— l’a condamnée à garantir Mme [W] [L] veuve [C], M. [B] et [I] et Mme [K] [C] et la Maf, à hauteur de 40% des condamnations au titre du préjudice de jouissance,
— l’a condamnée in solidum avec les sociétés Maf et SMABTP aux dépens, comprenant ceux de l’instance en référé et donc la rémunération de l’expert judiciaire,
— en application de l’article 700 du code de procédure, l’a condamnée in solidum avec les sociétés Maf et SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 40 000 euros,
— l’a condamnée avec les sociétés Maf et SMABTP à se garantir des condamnations au titre des frais d’instance, dans la limite de 30% à son égard, 30% pour la société Maf, et 40 % pour la SMABTP.
Dans ses premières conclusions d’incident du 16 janvier 2025, rectifiée matériellement par conclusions du 21 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires Les Petits Prés a sollicité du conseiller de la mise en état le prononcé de la radiation du rôle de l’affaire, faute d’exécution du jugement revêtu de l’exécution provisoire par la société Allianz, outre le paiement d’une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’incident.
Par conclusions en réponse en date du 19 février 2025, la société [Adresse 21] et la SMABTP indiique s’en rapporter à justice sur la demande de radiation du rôle de l’affaire.
Dans ses conclusions d’incident du 28 février 2025, le syndicat des copropriétaires maintient sa demande de radiation du rôle de l’affaire.
Par courrier en date du 24 mars 2025, le conseil de la société Allianz a demandé le renvoi de l’affaire, le règlement du solde des condamnations du jugement de première instance étant en cours. Lors de l’audience du 25 mars 2025, l’examen de l’affaire a été reporté à l’audience du 13 mai 2025.
Dans ses dernières conclusions n°4 du 12 mai 2025, le syndicat des copropriétaires précité, représenté par son syndic, demande au conseiller de la mise en état de :
— constater I’exécution du jugement du 24 juin 2024 par la société Allianz en date du 31 mars 2025 et après le délai de l’article 909 du code de procédure civile,
— lui donner acte de son désistement de sa demande de radiation de l’appel faute d’exécution,
— condamner la société Allianz au paiement d’une indemnité de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre des entiers dépens du présent.
Suivant ses dernières conclusions du 12 mai 2025, la compagnie Allianz demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que les condamnations mises à sa charge ont été réglées ;
— constater que le Syndicat des Copropriétaires les Petits Prés se désiste en conséquence de sa demande de radiation de l’appel ;
— dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens ;
— débouter en conséquence le demandeur à l’incident de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens du présent incident.
MOTIFS
Les parties s’accordent sur le désistement du syndicat de sa demande de radiation.
Le demandeur à l’incident a dû cependant exposer des frais de procédure, faute pour l’appelante au fond d’avoir exécuté les condamnations mises à sa charge
avant le 31 mars 2025, étant observé qu’un compte avait été adressé aux différentes parties dès le 23 août 2024 afin de répartir les sommes dues par certaines d’entre-elles. Il convient donc de condamner la SA Allianz à verser au Syndicat des copropriétaires Les Petits Prés, représenté par son syndic, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dérogation aux articles 399 et 405 du Code de procédure civile, il sera dit que chaque partie supportera les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
— Constate le désistement du Syndicat des copropriétaires Les Petits Prés, représenté par son syndic, de sa demande de radiation de l’appel ;
— Condamne la Compagnie Allianz au paiement au Syndicat des copropriétaires Les Petits Prés, représenté par son syndic, de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens de l’incident qu’elle a exposés.
Le Greffier, Le Magistrat de la Mise en Etat,
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