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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 15 oct. 2025, n° 24/03994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 juillet 2024, N° 20/06975 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SUEZ EAU FRANCE c/ S.C.I. TIVOCO, S.C.I. ALMAGUS |
Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
C/
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE [Adresse 4]
S.C.I. ALMAGUS
S.C.I. TIVOCO
— ---------------------
N° RG 24/03994 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5TV
— ---------------------
DU 15 OCTOBRE 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Laurence MICHEL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Vincent BRUGERE, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 20/06975) rendu le 11 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 30 août 2024,
à :
Syndic. de copro. de L’IMMEUBLE [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS IMMO DE FRANCE AQUITAINE dont le siège social est [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social.
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
Demandeur à l’incident,
S.C.I. ALMAGUS, Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 409 455 474, prise en personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 8]
S.C.I. TIVOCO, Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 409 688 843, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 1]
Représentées par Me Clément BOURIE de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimées,
Défenderesses à l’incident,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 15 Octobre 2025.
Vu l’appel interjeté le 30 août 2024 par la sas Suez Eau France, à l’encontre du jugement rendu le 11 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux qui, dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à BORDEAUX, représenté par son syndic en exercice, à la sci Amalgus et à la sci Tivoco, a notamment :
— condamné la sas Suez Eau France aux entiers dépens ;
— condamné la sas Suez Eau France à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Vu les conclusions d’incident déposées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 9] le 11 février 2025, demandant au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable comme prescrite l’action de la société Suez Eau France en ce qu’elle est prescrite faute d’avoir été introduite dans le délai de deux ans prévu par l’article L218-2 du code de la consommation, subsidiairement de dire que l’action est limitée à la consommation relevée au 3 février 2018, et de condamner l’appelant aux dépens et à une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident de la sci Amalgus et de la sci Tivoco en date du 28 février 2025, demandant au conseiller de la mise en état de juger l’action engagée par Suez Eau France prescrite et donc irrecevable, en ce qu’elle n’a pas été introduite dans le délai de deux ans prévu par l’article L218-2 du code de la consommation, de la débouter de l’intégralité de ses demandes à leur encontre, de juger que l’action de la société Suez Eau France ne peut être limitée qu’aux deux années qui précèdent le relevé du 4 décembre 2019, de la condamner à leur verser une indemnité de 2.000 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident de la société Suez Eau France en date du 4 avril 2025, demandant au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les prétentions des intimés au titre de la fin de non recevoir tirée de la prescription de la créance de la société Suez Eau France au motif que les dispositions issues du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile ne sont pas applicables à la présente procédure, subsidiairement de la déclarer recevable en son action dès lors que les intimés n’ont pas la qualité de consommateur, en tout état de cause de condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 5.000 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des écritures du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], de la sci Almagus et de la sci Tivoco que les intimés fondent la compétence du conseiller de la mise en état sur l’article 913-5 du code de procédure civile, qui a été créé par le décret.n° 2023-1391 du 29 décembre 2023.
C’est toutefois à juste titre que la société Suez Eau France invoque l’inapplicabilité de cet article puisque l’article 16 dudit décret prévoit que : «Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2024. Il est applicable aux instances d’appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d’appel à la suite d’un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.»
Or, en l’espèce, la société Suez Eau France a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire le 30 août 2024, soit antérieurement au 1er septembre 2024, date d’entrée en vigueur du décret réformant la procédure d’appel.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions applicables sont celles issues du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile.
En droit, l’article 122 du code de procédure civile dispose que :
«Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.»
L’ancien article 914 du code de procédure civile prévoit que:
Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l’appel ;
' déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Par application des dispositions combinées des articles 907 et 789 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020 aux instances introduites en appel à compter de cette date, le conseiller de la mise en état a compétence exclusive depuis sa désignation jusqu’à la clôture des débats pour statuer sur les fins de non recevoir.
Il est cependant constant que, n’étant pas juridiction d’appel, sa compétence se limite aux fins de non recevoir afférentes à la procédure d’appel et qu’il ne peut en tout état de cause connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En l’espèce, les intimés soutiennent une fin de de non-recevoir tirée de la prescription biennale du droit de la consommation. Or, ils avaient déjà soulevé cette fin de non-recevoir devant le tribunal judiciaire, lequel l’avait déclarée irrecevable en raison de l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge de la mise en état.
Le conseiller de la mise en état ne peut donc connaitre de cette fin de non-recevoir, qui si elle était accueillie, aurait pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Il convient en conséquence de joindre l’incident au fond et de réserver les dépens et les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Joignons l’incident au fond.
Réservons les dépens de l’incident et demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Laurence MICHEL, Présidente chargée de la mise en état, et par Vincent BRUGERE, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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