Cour d'appel de Basse-Terre, 2e chambre, 11 décembre 2025, n° 25/00494
CA 17 avril 2025
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CA Basse-Terre 11 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Omission de statuer

    La cour a estimé que la demande de rectification ne relevait pas de l'article 463 du code de procédure civile, car elle visait à corriger une erreur commise par la requérante elle-même dans ses conclusions.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Basse-Terre, Madame [S] [J] conteste un jugement de liquidation judiciaire prononcé contre la S.C.I. TD INVEST. La question juridique principale est la recevabilité de l'appel de la société TD INVEST, qui soutient que le jugement de liquidation est fondé sur une créance non certaine. La juridiction de première instance a déclaré cet appel irrecevable, invoquant l'autorité de la chose jugée. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments, confirme l'irrecevabilité de l'appel de la société TD INVEST, considérant que la demande de rectification de Madame [J] ne relève pas de l'article 463 du code de procédure civile, car elle vise à corriger une erreur de sa propre rédaction. La cour déboute donc Madame [J] de sa demande et la condamne aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 25/00494
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 25/00494
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel, 17 avril 2025, N° 24/00928
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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