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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 25/00494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 17 avril 2025, N° 24/00928 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 3] DECEMBRE 2025
N° RG 25/00494 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-DZUU
Décision déférée à la cour : arrêt de la 2ème chambre civile de la cour d’appel en date du 17 avril 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00928
APPELANTE :
Madame [S] [J]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.C. TD INVEST
[Adresse 1]
[Adresse 4]
Représentée par Me Jamaldin BENMEBAREK, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTERVENANTE VOLONTAIRE:
S.E.L.A.R.L. [M] YANG-TING, ès qualités de liquidateur de la S.C.I. TD INVEST
élisant domicile au cabinet de Me [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jamaldin BENMEBAREK, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Valérie Marie Gabrielle, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 décembre 2025.
GREFFIER,
Lors des débats : Me Yolande Modeste, greffière.
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 8 août 2023, le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, sur saisine de Mme [S] [J], a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la S.C.I. TD INVEST et désigné notamment la SELARL [M] YANG-TING en qualité de liquidateur ;
Par déclaration remise au greffe, par voie électronique (RPVA), le 6 septembre 2023 (RG 23/00894), la société TD INVEST a relevé appel de ce jugement en n’y intimant que Mme [J] ; cette affaire a été enrôlée sous le n° 23/00894 du répertoire général ; par ordonnance du 24 janvier 2024, le magistrat délégué par le premier président a arrêté l’exécution provisoire attachée de plein droit à ce jugement de liquidation judiciaire ;
Par déclaration remise au greffe, par RPVA, le 22 décembre 2023, la SELARL [M] YANG-TING, ès qualités de liquidateur de la société TD INVEST, a également relevé appel du même jugement de liquidation et cet appel a été enrôlé sous le n° 23/01231 du répertoire général ;
Par ordonnance en date du 10 avril 2024, le président de chambre a prononcé la jonction de l’instance n° RG 23/01231 avec l’instance enrôlée sous le n° RG 23/00894;
Par arrêt du 17 octobre 2024, la cour d’appel de ce siège, statuant sur ces deux appels joints, a relevé d’office, d’une part, la caducité de la déclaration d’appel de la société TD INVEST et, d’autre part, l’irrecevabilité de l’appel de la SELARL [M] YANG-TING, liquidateur ;
Cependant, par déclaration remise au greffe, par RPVA, le 14 octobre 2024, la société TD INVEST a relevé à nouveau appel du même jugement de liquidation, mais cette fois un appel qualifié d''appel nullité’ dont l’objet était plus avant libellé comme suit : 'Le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre dans sa décision rendue le 13 septembre 2024 a annulé le contrat de cession de parts sociales inscrites dans les livres de la société restaurant la route du rhum intervenue le 31 juillet 2020 entre Mme [J] et la société TD INVEST le 31 juillet 2020 et a annulé par la même la créance pouvant être réclamée par cette première au titre de ce contrat de cession. C’est sur la base de ce contrat et sur la base d’une créance non certaine que celle-ci a obtenu l’ouverture une procédure de liquidation judiciaire contre la société TD INVEST. Bien plus, Madame [J] est depuis devenue débitrice de la société TD INVEST. La société TD INVEST sollicite donc l’annulation du jugement d’ouverture de liquidation judiciaire prononcée le 8 août 2023 contre la société TD INVEST par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre statuant en matière de procédure collective’ ;
Cet appel a été enrôlé sous le n° RG 24/00928 et fixé à bref délai ;
Mme [S] [J] a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié à l’appelante par voie électronique le 9 janvier 2025 ;
Par conclusions remises au greffe et notifiées au conseil adverse, par RPVA, le 19 janvier 2025, la SELARL [M] YANG-TING, ès qualités de mandataire liquidateur de la société TD INVEST, est intervenue volontairement à cette nouvelle instance d’appel aux fins de s’associer aux demandes de cette dernière ;
Par conclusions adressées au 'conseiller de la mise en état’ et remises au greffe, par RPVA, le 16 octobre 2024, la société TD INVEST a demandé que soit prononcée la jonction de cette nouvelle instance d’appel avec les deux appels enregistrés successivement les 6 septembre 2023 et 22 décembre 2023 sous, respectivement, les numéros '23/00783, (RG 23/00894)' et '23/01046 (RG 23/01231) ;
Par conclusions adressées au président de chambre, remises au greffe et notifiées au conseil adverse, par RPVA, le 10 janvier 2025, dans l’instance n° 24/00928, 'Mme [K] [V]' a soulevé l’irrecevabilité de l’appel du 14 octobre 2024 en raison de l’autorité de chose jugée rattachée à l’arrêt de la cour d’appel de BASSE-TERRE du 17 octobre 2024, et demandé la condamnation de la société TD INVEST à lui payer les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens, outre sa condamnation à 'une amende de 5 000 euros au profit du Trésor Public’ ;
Par leurs dernières conclusions en réponse sur cet incident aux fins d’irrecevabilité, remises au greffe et notifiées à l’avocat adverse, par RPVA, le 27 février 2025, la société [M] YANG-TING, ès qualités de liquidateur de la société TD INVEST, intervenante volontaire et la société TD INVEST, appelante, ont souhaité voir:
— 'juger recevable la présente procédure d’appel en nullité',
— rejeter les demandes, fins et conclusions de Mme [J],
— renvoyer les parties au fond afin que soit annulé le jugement de liquidation judiciaire et que Mme [J] soit condamnée à lui payer la somme de 200 000 euros au titre du préjudice moral, outre 7052,50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ordonnance du 31 mars 2025, le président de chambre, sur l’incident aux fins d’irrecevabilité de l’appel soulevé par 'Mme [K] [V]', a :
— dit que la cour aurait à statuer sur les deux moyens qu’il lui était proposé de relever d’office, comme tirés de :
** l’irrecevabilité des demandes incidentes de 'Mme [K] [V]' en tant qu’elles émanaient d’une personne qui n’était pas partie à l’instance d’appel,
** l’irrecevabilité de l’appel de la société TD INVEST en date du 14 octobre 2024 en tant qu’il faisait suite à deux appels précédents à l’encontre du même jugement et que ces deux appels joints avaient été tranchés par un arrêt pourvu de la force de chose jugée en date du 17 octobre 2024,
— vu l’article 16 du code de procédure civile, invité les parties à présenter des observations pour le jeudi 10 avril 2025 au plus tard sur ces deux fins de non-recevoir,
— a prononcé la clôture de l’instruction de l’affaire et maintenu le renvoi de la cause et des parties à l’audience du 14 avril 2025 à 9 heures ;
En suite de cette ordonnance, Mme [J] a remis au greffe et notifié au conseil adverse, par RPVA, le 9 avril 2025, des conclusions aux fins de rabat de la clôture, y demandant au surplus :
— la rectification de l’erreur matérielle des conclusions du 10 janvier 2025 en ce qu’elles mentionnaient par erreur 'Mme [K] [V]' en lieu et place de Mme [S] [J],
— le prononcé de l’irrecevabilité de l’appel du 14 octobre 2024,
— la condamnation de la SELARL [M] YANG-TING, ès qualités de liquidateur de la société TD INVEST, à l’indemniser à hauteur de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive 'qui seront fixés au passif de la liquidation', ainsi qu’à 5 000 euros d’amende civile au profit du Trésor Public,
— la condamnation de la même SELARL, en la même qualité, à indemniser Mme [S] [J] à hauteur de 1 500 euros qui seront fixés au passif de la liquidation, ainsi qu’aux dépens, sous distraction;
Le conseil des appelante et intervenante volontaire n’a pas présenté d’observations, puisque par message RPVA du 13 avril 2025 il s’est borné à demander le renvoi de l’affaire 'afin de pouvoir (se) mettre en état’ suite à la réception 'des conclusions aux fins de rabat de clôture le 8 avril 2025";
Le dossier de l’affaire a été communiqué au procureur général près cette cour et, suivant avis remis au greffe par RPVA le 7 avril 2025, celui a déclaré s’en rapporter 'à droit’ ;
Seuls l’appelante et l’intervenante volontaire ont conclu au fond, et ce par acte remis au greffe et notifié à l’avocat adverse, par RPVA, le 19 janvier 2025 ;
Ils souhaitent voir :
IN LIMINE LITIS
— juger recevable la présente procédure d’appel en nullité,
— rejeter les demandes, fins et conclusions de la société TD INVEST,
— juger que la décision querellée n’a plus d’objet en raison de la résolution du contrat de cession de parts sociales conclu le 31 juillet 2020 entre Mme [J] et la société TD INVEST,
— juger que Mme [J] a escroquer la décision querellée au détriment de la société TD INVEST,
— juger que Mme [J] n’a pas mise en mesure la société TD INVEST d’être valablement touchée par l’acte introductif d’instance et par la signification du jugement querellé ouvrant la procédure de liquidation judiciaire contre la société TD INVEST,
— juger que Mme [J] ne bénéficiait pas de créance certaine et liquide à la date du 5 juin 2023, date de l’acte introductif d’instance et qu’elle n’en bénéficie toujours pas,
— juger que Mme [J] n’a jamais eu d’intérêt à agir contre la société TD INVEST en sollicitant tel qu’elle l’a fait l’ouverture d’une liquidation judiciaire contre la société TD INVEST,
— rejeter purement et simplement toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [S] [J],
— annuler le jugement querellé en cause d’appel à raison de l’escroquerie au jugement COMISE par Madame [J],
— condamner en tout état de cause Mme [S] [J] à verser à la société TD INVEST la somme de 200 000 euros en raison du préjudice moral subi pour l’escroquerie au jugement commise à défaut des droits de la société TD INVEST et pour le placement injustifié en liquidation judiciaire de cette dernière,
— condamner, outre les entiers dépens, Mme [J] à payer à la société [M] YANG-TING, désigné es qualité de mandataire liquidateur de la société TD INVEST la somme de 7 052,50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre à la charge de Mme [J] les dépens de l’instance >> ;
Par arrêt contradictoire du 17 avril 2025, la cour a :
— rejeté la demande de Mme [S] [J] en rabat de l’ordonnance de clôture du 31 mars 2025,
— dit par suite irrecevables ses demandes formées dans ses conclusions aux fins de rabat,
— dit la société civile TD INVEST irrecevable en son 'appel-nullité’ à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 8 août 2023,
— débouté la société [M] YANG-TING, ès qualités de liquidateur de la société TD INVEST, intervenante volontaire, de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
— condamné la société civile TD INVEST aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
***
Par requête dénommée 'REQUETE EN OMISSION DE STATUER', remise au greffe par voie électronique le 22 avril 2025, Mme [S] [J], représentée par Me [Z] [F], a saisi la même cour, à l’encontre de la SELARL [M] YANG-TING, ès qualités de liquidateur de la S.C.I. TD INVEST, aux fins de voir, au visa de l’article 463 du code de procédure civile :
— rectifier l’identité de 'Madame [K] [V]' par Madame [S] [J] 'tel que mentionné par erreur dans les conclusions du 10 janvier 2025",
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens de l’instance rectificative, sous distraction ;
Les conseils des deux parties ont été invités à débattre de ces demandes à l’audience collégiale du 13 octobre 2025, suivant avis d’audience remis à chacun d’eux, par RPVA, le 7 juillet 2025, cependant qu’aucun d’eux n’a comparu ; à l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré à ce jour ;
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu que Mme [S] [J] fonde expressément sa demande de rectification de l’arrêt de cette cour en date du 17 avril 2025, sur l’existence prétendue d’une omission de statuer et, partant, sur les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de cet article :
— la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens,
— la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité,
— le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune et statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ;
Attendu qu’il en résulte que la procédure tendant à la rectification d’une omission de statuer, tout comme celle qui a pour objet de rectifier une erreur ou une omission purement matérielle contenue dans la décision en cause, ne peut avoir pour objet de rectifier les erreurs, matérielles ou non, commises par les parties elles-mêmes en leurs requête ou conclusions ;
Or, attendu qu’en l’espèce, Mme [J] dit elle-même, au dispositif de sa requête 'en omission de statuer', qu’elle entend voir 'rectifier l’identité de 'Madame [K] [V]' par Madame [S] [J] tel que mentionné par erreur dans les conclusions du 10 janvier 2025", de quoi il ressort que ladite requête, en ce qu’elle a pour seul objet la rectification d’une erreur commise par la requérante dans ses conclusions devant la cour qui a rendu l’arrêt dont la rectification est sollicitée de ce chef, n’entre pas dans le champ de l’article 463 précité ; qu’il ne peut donc y être fait droit ; qu’il y a lieu en conséquence de débouter Mme [J] de toutes sa demande en rectification, pour omission de statuer, de l’arrêt du 17 avril 2025 et de la condamner aux entiers dépens de la présente instance rectificative;
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Déboute Mme [S] [J] de sa demande de rectification de l’arrêt du 17 avril 2025,
— La condamne aux entiers dépens de l’instance rectificative.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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