Confirmation 27 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 oct. 2023, n° 18/12157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/12157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 6 septembre 2018, N° 17/01144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Octobre 2023
(n° 694, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/12157 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6U3J
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 17/01144
APPELANTE
SAS [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [Y] [W] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
CPAM 94 – VAL DE MARNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la S.A.S. [5] d’un jugement rendu le 06 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l’opposant à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Sur déclaration d’accident du travail établie, sans réserve, le 09 mai 2011 par l’employeur de Mme [X] [U], la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne a décidé de la prise en charge de l’accident du travail survenu le 20 avril 2011 dont a été victime Mme [X] [U], salariée de la S.A.S. [5].
Selon la déclaration, 'Mme [X] [U] a été harcelée physiquement et verbalement de manière incessante par un intérimaire mécontent, ce qui l’a rendue vulnérable et apeurée.'
Le certificat médical initial décrit les lésions suivantes : 'autres sièges internes GLOBAL – Choc psychologique’ et fait état de 'trauma psychologique suite agression lieu de travail’ prescrivant également un arrêt de travail.
En l’absence de réserve de la part de l’employeur, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne a décidé, sans besoin d’instruction, de la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et ce jusqu’au 30 septembre 2011, date de consolidation et de l’arrêt du dernier arrêt de travail prescrit.
La S.A.S. [5] estimant injustifiée la longueur de l’arrêt de travail au regard de la lésion initiale a saisi la commission de recours amiable qui, bien que valablement saisie n’a pas notifié de décision.
La S.A.S. [5] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil le 18 octobre 2017.
Par jugement du 06 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a :
— constaté la non comparution de la demanderesse, la S.A.S. [5],
— rejeté la demande présentée par la S.A.S. [5],
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.
Le 29 octobre 2018, la S.A.S. [5] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par courrier du 19 octobre 2018.
Au soutien de son appel la S.A.S. [5] et pour contester la causalité entre l’ensemble des arrêts de travail délivrés à Mme [U] et son accident du 20 avril 2011, s’appuie sur l’avis du docteur [F] [P], médecin expert, selon lequel la prise en charge médicale de la salariée, uniquement effectuée par son médecin traitant, ne justifie les arrêts de travail que jusqu’au 09 mai 2011, en l’absence de renseignement sur les éventuels soins qui auraient été entrepris.
Elle demande donc à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 06 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil,
— ordonner une expertise médicale judiciaire et nommer un expert avec pour mission de :
retracer l’évolution des lésions de Mme [U] et dire si l’ensemble des lésions sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 20 avril 2011,
— dire sil’évolution des lésions de Mme [U] est due à un état pathologique
Pour sa part, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne rappelle que le principe d’imputabilité au travail de l’accident a été appliquée à la situation de Mme [X] [U], compte tenu des éléments qui lui ont été communiquée et du fait que la réalité de l’accident initial n’a pas été mise en cause, qu’il appartient dès lors à l’employeur de détruire cette preuve en rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail à l’apparition des lésions ou d’un état pathologique préexistant de la victime.
Considérant que le dossier contient suffisamment d’éléments d’appréciation, elle estime que la demande d’expertise médicale est inutile.
Elle demande en conséquence que la cour :
— confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— déclare opposable à la S.A.S. [5] la prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [X] [U] au titre de son accident du travail du 20 avril 2021,
— déboute la S.A.S. [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— rejette la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la S.A.S. [5],
Dans l’hypothèse où une expertise serait néanmoins ordonnée,
— laisse à la charge exclusive de la S.A.S. [5] les frais y afférents et ce quelque soit l’issue du litige.
Au fond, en application de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 05 septembre 2023 pour l’exposé des moyens développés et soutenus à l’audience.
Sur ce, la cour,
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655 ). La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la Caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui même la démonstration de l’absence de lien.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
En outre, les dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l’accident du travail initial. (Civ.2: 24 juin 2021 n°19-25.850).
En l’espèce, Mme [X] [U] a été victime d’un accident du travail le 20 avril 2011. Le certificat médical initial a prescrit un arrêt de travail. Elle a été consolidée le 30 septembre 2011.
Dès lors, la période entre l’arrêt de travail initial et la consolidation est couverte par la présomption d’imputabilité à l’accident du travail, pour les soins et les arrêts jusqu’à sa consolidation. Il appartient donc à l’employeur de démontrer la cause étrangère ou l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
L’avis médical, sur lequel la S.A.S. [5] appuie son argumentation à la présente instance, indique que Mme [X] [U] a, suite à l’arrêt de travail initial du 20 avril 2011 pour une première agression, subi huit nouvelles agressions sur son lieu de travail à la suite desquels des arrêts de travail ont été également prescrits.
Le docteur [F] [P] en dresse la liste suivante :
'Le 02/05/2011 :Agression sur son lieu de travail avec retentissement psychologique. Arrêt de travail jusqu’au 9 mai 2011. Reprise de travail le 10 mai 2011.
Le 16/05/2011 : Agression verbale sur le lieu de travail. Angoisse. Arrêt de travail jusqu’au 25 mai 2011.
Le 25/05/2011 : Agression sur son de travail avec retentissement psychologique. Inaptitude par le médecin du travail. Soins sans arrêt de travail jusqu au 07/06/2011.
Le 07/06/2011 : Syndrome dépressif suite agression sur le lieu de travail. Arrêt de travail jusqu’au 14 juin 2011.
Le 14/06/2011 : Agression verbale sur le lieu de travail. Arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2011.
Le 29/06/2011 : Agression sur sur le lieu de travail avec syndrome anxiodépressif. Arrêt de travail jusqu’au 9 juillet 2011.
Le 11/07/2011 : Agression sur le lieu de travail avec syndrome dépressif. Arrêt de travail jusqu’au 31 août 2011.
Le 29/08/2011 : Agression sur le lieu de travail avec retentissement psychologique. Arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2011.'.
Cette liste a été établie à partir des certificats médicaux pris en compte par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne qui les a traités dans le seul dossier ouvert sur la base du premier accident du travail du 20 avril 2011.
Alors il apparaît que Mme [X] [U] a bénéficié de plusieurs arrêts de travail à la suite de nouveaux accidents dont aucun n’a fait l’objet de nouvelle déclaration d’accident de la part tant de la salariée, que de l’employeur, la caisse n’ayant pas soulevé la difficulté.
Le fait que la salariée ait subi de nouvelles agressions sur son lieu de travail montre tout au plus qu’elle avait tenté de reprendre son poste et qu’elle a bénéficié de nouveaux arrêts successifs avant d’être consolidée des conséquences de l’accident du 20 avril 2011.
La S.A.S. [5] ne démontre donc pas que ces nouvelles agressions n’ont pas eu un retentissement sur l’état de santé antérieur de la salariée et ne l’ont pas dolorisé. Elle ne démontre donc pas que les arrêts de travail sont la conséquence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère. Elle échoue donc à démontrer que l’accident du travail déclaré ne justifie pas les soins et les arrêts de travail jusqu’à la date du 30 septembre 2011.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande formée par la S.A.S. [5] .
La S.A.S. [5] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR ,
DÉCLARÉ l’appel de la S.A.S. [5] recevable ;
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 06 septembre 2018 en ce qu’il rejeté la demande présentée par la S.A.S. [5] en non opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident survenu le 20 avril 2011 ;
CONDAMNE la S.A.S. [5] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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