Infirmation partielle 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 17 mars 2025, n° 23/02336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 30 juin 2023, N° F22/00078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02336 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I4ID
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
30 juin 2023
RG:F 22/00078
[R]
C/
S.A.R.L. AAG – AUDIT ASSISTANCE ET GESTION
Grosse délivrée le 17 MARS 2025 à :
— Me NOGAREDE
— Me DUBOURD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 17 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALES en date du 30 Juin 2023, N°F 22/00078
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
M. Michel SORIANO, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [I] [R]
née le 28 Novembre 1968 à [Localité 5] (06)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. AAG – AUDIT ASSISTANCE ET GESTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe DUBOURD, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 17 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [I] [R] (la salariée) a été embauchée le 1er octobre 2006 par la société d’expertise comptable AAG suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’assistante principale, niveau IV, coefficient 280 de la convention collective des experts-comptables et des commissaires aux comptes.
Du 18 septembre 2017 au 1er décembre 2019, la salariée a travaillé à temps partiel.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [R] percevait une rémunération mensuelle brute de 2 543,12 euros pour 39 heures par semaine, outre une prime d’ancienneté de 111,56 euros.
Par courrier du 7 septembre 2020, Mme [R] a sollicité une rupture conventionnelle
Mme [R] a été placée en arrêt de travail à compter du 25 septembre 2020 au motif d’un état dépressif.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2020, la salariée a adressé à la CPAM d'[Localité 3] une demande de reconnaissance au titre de la législation du travail, de l’agression verbale qu’elle déclare avoir subie de son employeur le 25 septembre 2020.
Le 21 décembre 2020, la société AAG a notifié un blâme à la salariée, lui reprochant d’une part, de s’être, à plusieurs reprises entre le 26 septembre 2020 et le 25 octobre 2020, connectée au serveur du cabinet alors qu’elle se trouvait en arrêt maladie, d’autre part, d’avoir, volontairement omis de rédiger plusieurs documents fiscaux, d’avoir rédigé, pour son propre compte, la cession d’actions de la société BC Distribution, dirigée par son ami [M] [C] en détournant les maquettes de rédaction du cabinet, d’avoir substitué le téléphone de marque Apple par un téléphone androide, de s’être abonnée de son propre chef à des services supplémentaires 'Buzz No Limit', abonnement résilié le 27 novembre 2020,soit plus de deux mois après le début de son arrêt de travail.
La salariée a contesté cette sanction par courrier en date du 15 janvier 2021.
Le 1er mars 2021, Mme [R] a été déclarée inapte à son poste de travail avec dispense de reclassement, 'l’état de santé de la salariée faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Le 12 mars 2021, l’employeur a convoqué Mme [R] à un entretien fixé le 25 mars 2021.
Le 7 avril 2021, la salariée a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
A la date du 27 avril 2021, Mme [R] s’est vu notifier par la CPAM du Gard, la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 25 septembre 2020.
Par requête du 05 avril 2022, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès aux fins de contester son licenciement et de voir l’employeur condamner au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire du 30 juin 2023 le conseil de prud’hommes d’Alès a :
'- débouté Mme [I] [A] épouse [R] de ses demandes aux dommages et intérêts pour le préjudice financier subi au titre des jours de RTT non pris et aux dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— condamné la SARL 2AG (AUDIT ASSISTANCE ET GESTION , prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [I] [A] épouse [R], les sommes suivantes :
— 722,84 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires au-delà de 39 heures/semaine,
— 72,28 € au titre des congés payés y afférents,
— débouté Mme [I] [A] épouse [R] de ses demandes relatives à l’activité de chômage partiel illicite, et de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi,
— débouté Mme [I] [A] épouse [R] de sa demande relative à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— débouté Mme [I] [A] épouse [R] de ses demandes relatives à la sanction disciplinaire, à son annulation et au titre des dommages et intérêts,
— débouté Mme [I] [A] épouse [R] de ses demandes relatives au complément de salaire et aux dommages et intérêts,
— déclaré la procédure de licenciement irrégulière,
— condamné la SARL 2AG (AUDIT ASSISTANCE ET GESTION ), prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [I] [A] épouse [R] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
— débouté Mme [I] [A] épouse [R] de ses demandes relatives au licenciement, aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au préavis et aux congés payés y afférents, ainsi qu’au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— condamné la SARL 2AG (AUDIT ASSISTANCE ET GESTION), prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [I] [A] épouse [R] les sommes de :
— 4 287,50 € au titre du solde des congés payés non pris,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL 2AG ( AUDIT ASSISTANCE ET GESTION), prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à l’exécution de la présente décision par Commissaire de Justice,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.'
Par acte du 11 juillet 2023, Mme [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
En l’état de ses dernières écritures en date du 21 août 2023, la salariée demande à la cour de :
'
— REFORMER le Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nîmes, Section Activités
Diverses, le 30 juin 2023, (RG F 22/00078), en ce qu’il a :
— DEBOUTE Mme [I] [A] épouse [R] de ses demandes relatives à l’activité de chômage partiel illicite, et de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi,
— DEBOUTE Mme [I] [A] épouse [R] de sa demande relative à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, à hauteur de 15.916,56 €,
— DEBOUTE Mme [I] [A] épouse [R] de ses demandes relatives à la sanction disciplinaire, à son annulation et au titre des dommages et intérêts,
— DEBOUTE Mme [I] [A] épouse [R] de ses demandes relatives au licenciement, aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au préavis et aux congés payés y afférents, ainsi qu’au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— DEBOUTE Mme [I] [A] épouse [R] de sa demande tendant à voir déclaré le blâme prononcé à son encontre le 21 décembre 2020 était discriminatoire et de surcroît infondé, et en conséquence de voir prononcer son annulation et la condamnation de la Société AAG à payer :
— 5 000,00 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de la mesure discriminatoire,
— 1 000,00 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi distinct du fait de l’absence de bien fondé de la sanction,
— DEBOUTE Mme [I] [A] épouse [R] de sa demande tendant à voir déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse puisque résultant d’une faute de l’employeur, et en conséquence la condamnation de la Société AAG à lui payer :
— 2 652,76 € de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
— 38 166,18 €de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 303,52 € de préavis, outre 530,35 € pour les congés payés y afférents,
— 11 998,04 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement restant due,
Statuant à nouveau,
Sur les demandes relatives à l’activité partielle illicite,
— CONDAMNER la Société AAG à 1 877,12 € de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi,
Sur les demandes relatives à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— CONDAMNER la Société AAG à 15 916,56 € d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Sur les demandes relatives à la sanction disciplinaire,
— DECLARER que le blâme prononcé à l’encontre de Mme [R] le 21 décembre 2020 était discriminatoire et de surcroît infondé,
En conséquence,
— PRONONCER son annulation,
— CONDAMNER la Société AAG à :
— 5 000,00 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de la mesure discriminatoire,
— 1 000,00 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi distinct du fait de l’absence de bien fondé de la sanction,
Sur la procédure de licenciement,
DECLARER le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse puisque résultant d’une faute de l’employeur,
En conséquence,
CONDAMNER la Société AAG à :
— 38 166,18 €de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 303,52 € de préavis, outre 530,35 € pour les congés payés y afférents,
— 11 998,04 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement restant due,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la Société AAG à 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.'
Par ordonnance d’incident du 3 mai 2024, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré les conclusions de la Sarl AAG-Audit Assistance et Gestion déposées le 2 janvier 2024, irrecevables au visa des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, et a condamné la Sarl AAG-Audit Assistance et Gestion aux dépens de l’incident.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 10 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 10 janvier 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, en appel, si l’intimé ne conclut pas, le juge en statuant sur le fond ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; ce qui est le cas de l’intimé dont les conclusions sont irrecevables.
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas devant la cour d’appel est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré, ce dont il résulte que la société AAG acquiesce à sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre du licenciement irrégulier.
La salariée indique que, sans pour autant reconnaître le bien fondé du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Alès sur le débouté concernant sa demande au titre de ses RTT, ou au titre de son complément de salaire, elle abandonne ces demandes, faute d’éléments complémentaires à produire.
— Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail:
1°) Sur la mise en activité partielle:
La salariée expose que le placement injustifié en activité partielle ouvre droit au paiement des heures chômées non indemnisées (à hauteur de la rémunération qu’elle aurait dû percevoir) et/ou à des dommages et intérêts.
Elle soutient que de mars à mai 2020, elle a été illicitement placée en activité partielle puisque :
— la société AAG n’était pas frappée par l’arrêté de fermeture, compte tenu de son activité d’expertise comptable;
— l’employeur n’était nullement confronté à une réduction de son activité;
— les mesures de prévention pour la protection de la santé des salariés pouvaient être prises, aucune des trois étapes du schéma décisionnel du ministère du travail relatif au dispositif d’activité partielle n’était remplie.
Compte tenu des sommes retenues sur son salaire au titre de l’activité partielle, elle réclame la somme de 1 877, 12 euros à titre de dommages-intérêts ( 21h + 77h + 14h en activité partielle) x 16,76 euros.
***
Mme [R] produit en pièce n°4 un email de M. [U] [G] relatif au fonctionnement du cabinet comptable à compter du 16 mars 2020, dont il résulte notamment que le télétravail est privilégié, que tous les rendez-vous physiques sont annulés et remplacés par des rendez-vous en ligne, et qui apporte la précision suivante :
' Pendant les prochains jours, notre cabinet va être confronté à un surcroît d’activité, en plus de la période fiscale habituelle, liée à la mise à jour des informations, qui évoluent au jour le jour, et à la mise en place des outils d’assistance aux entreprises. (…)'
L’employeur qui n’apporte aucun élément contraire, ne justifie pas le placement en activité partielle de Mme [R] à compter du 1er mars 2020.
Les premiers juges ont considéré que Mme [R] n’avait subi aucune perte de salaire en comparant son salaire net du mois de février 2020 à celui des mois de mars, avril et mai 2020.
La lecture des bulletins de salaire révèle que pour un salaire mensuel brut de 2 543, 12 euros, la salariée a subi, au titre du mois de mars 2020, une retenue au titre du chômage partiel de 21 heures pour un montant de 352, 12 euros, mais a perçu une allocation d’activité partielle de 246, 48 euros, soit une différence de 105, 64 euros.
Au titre du mois d’avril 2020, la salariée a subi une retenue au titre du chômage partiel de 77 heures pour un montant de 1 291, 09 euros, mais elle a perçu une indemnité partielle de 942, 73 euros outre une indemnité complémentaire d’activité partielle de 144, 99 euros, soit un total de 1087, 72 euros, soit une différence de 203, 37 euros.
Enfin, au titre du mois de mai 2020, la salariée a subi une retenue au titre du chômage partiel de 14 heures pour un montant de 234, 74 euros, mais elle a perçu une indemnité d’activité partielle de 171,41 euros et deux indemnités complémentaires d’activité partielle de 13, 17 euros chacune, soit un total de 197, 75 euros, ce qui représente une différence de 36,99 euros.
Au total, la perte de salaire de Mme [R] en raison du placement en activité partielle s’élève à la somme de 346 euros. La cour condamne en conséquence la Sarl AAG à payer cette somme à Mme [R] et rejette sa demande pour le surplus.
2°) sur la demande d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé:
La salariée soutient qu’elle accomplissait durant cette même période, des heures supplémentaires non déclarées, ni payées, au-delà de ses 39 heures contractuelles hebdomadaires, pour lesquelles le conseil de prud’hommes a condamné la société AAG à 722,84 euros de rappels de salaire, outre les congés y afférents. Elle demande en conséquence la somme de 15 916, 56 euros à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
****
La salariée acquiesce par conséquent au jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 722, 84 euros, outre les congés payés afférents au titre des heures supplémentaires réalisées et non payées.
L’article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l’article L 8 221-5 2° du même code dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli.
Au terme de l’article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes et ouvrant droit à indemnité forfaitaire n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle et l’élément intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Les éléments du débat, tant sur le placement en activité partielle qu’au titre des heures supplémentaires réalisées et non payées, ne permet pas de caractériser l’élément intentionnel du travail dissimulé. Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité forfaitaire à ce titre.
3°) sur la demande d’annulation du blâme infligé le 21 décembre 2020 et sur les demandes de dommages-intérêts subséquentes:
La salariée considère que le blâme qui lui a été infligé le 21 décembre 2020 constitue une sanction discriminatoire en raison de son arrêt maladie. Elle s’appuie sur le compte-rendu de l’entretien préalable à cette sanction rédigé par M. [Y], délégué CFTC qui l’accompagnait.
Elle sollicite en conséquence l’annulation de la sanction, outre la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi du fait de la mesure discriminatoire, et la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral distinct du fait de l’absence de bien fondé de la sanction.
***
La salariée ne conteste pas s’être connectée au serveur du cabinet pendant son arrêt de travail aux dates suivantes:26, 27, 28 et 30 septembre 2020 et le 25 octobre 2020. Elle a expliqué dans un courrier adressé à l’employeur le 15 janvier 2021, qu’elle s’était plus particulièrement connectée à sa messagerie professionnelle les 26, 27 et le 28 septembre 2020, uniquement pour transmettre, conformément à ses obligations, les documents relatifs à son arrêt maladie dans les délais impartis, et qu’elle s’était par ailleurs connectée pour récupérer la comptabilité de son mari, qu’elle était autorisée, depuis l’année 2005, à traiter à partir du logiciel de l’employeur, sans frais et en dehors des heures de travail, bien qu’il ne soit pas client du cabinet.
L’employeur n’apporte aucun élément contraire à cette tolérance invoquée par la salariée et les connexions pendant l’arrêt maladie, à des dates circonscrites et proches du placement en arrêt maladie, ne caractérisent pas une faute justifiant la mise en oeuvre du pouvoir disciplinaire.
Le grief tiré de l’omission de rédaction de documents, porte sur les documents suivants:
— la déclaration de revenus 2042 au titre de l’exercice 2019 du docteur [S] [O];
— la déclaration de TVA du mois d’août 2020, à rédiger pour le 16 septembre 2020, pour les clients [J] [N] et [V] [W] épouse [N];
S’agissant du premier de ces documents, la salariée soulève la prescription; s’agissant des déclarations de TVA, elle expose qu’elle a réalisé celle du docteur [J] [N] le 16 septembre 2020 et quant au docteur [W], elle produit un courrier de ce médecin daté du 4 janvier 2020 indiquant qu’elle avait créé une nouvelle société pour les soins esthétiques et qu’elle ne pratiquerait plus d’actes soumis à la TVA en 2020.
Sur le dossier [C], la salariée expose qu’elle était initialement chargée de réaliser la cession pour laquelle M. [C] avait mandaté le cabinet, mais qu’elle a été déchargée de cette mission en sorte que c’est l’employeur qui a réalisé la cession. L’employeur n’apporte aucun élément de nature à étayer un manquement de la salariée dans le traitement du dossier [C].
Enfin, s’agissant de la restitution du téléphone Apple, la salariée soutient que ce téléphone, qu’elle a payé, lui appartient et que seule la ligne téléphonique était au nom de l’employeur.
Mme [R] conteste enfin avoir souscrit un abonnement 'Buzz no limit'.
Sur l’ensemble de ces griefs, l’employeur n’apporte aucun élément de nature à contredire les explications fournies par la salariée dans son courrier de contestation de la sanction du 15 janvier 2021 et renouvelées devant la cour.
Il en résulte que l’employeur ne justifie pas les fautes invoquées pour la mise en oeuvre de son pouvoir disciplinaire et que la sanction infligée le 21 décembre 2020 n’est pas fondée.
La salariée invoque une discrimination en raison de son état de santé.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable à la date de la sanction, que:
' Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
En cas de litige relatif à l’application de ces dispositions, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 208 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, la salariée invoque une sanction injustifiée prise à titre de vengeance par l’employeur, à la suite de son arrêt maladie du 25 septembre 2020, lequel était consécutif à une altercation entre eux et dont la salariée a demandé la prise en charge au titre de la législation professionnelle en novembre 2020.
Le compte-rendu de l’entretien préalable révèle en outre que l’employeur a établi un lien entre l’arrêt maladie de la salariée le 25 septembre 2020 et son absence de réponse à la demande de rupture conventionnelle de la salariée le 7 septembre 2020, caractérisant ainsi un reproche relatif au motif de l’arrêt maladie.
Il en résulte que la démonstration du caractère infondé de la sanction disciplinaire et les termes du compte-rendu de l’entretien préalable, laissent supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé de la salariée et l’employeur ne prouve par aucun élément, que la mise en oeuvre de son pouvoir disciplinaire, le 21 décembre 2020 est étranger à toute discrimination.
Le blâme infligé à Mme [R] le 21 décembre 2020 est par conséquent annulé et la société AAG Audit Assistance et gestion est condamnée à payer à la salariée la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, sans qu’il y ait lieu de distinguer un préjudice résultant du caractère infondé de la sanction et un préjudice résultant de la discrimination. Le jugement déféré est infirmé en ce sens et Mme [R] est déboutée de sa demande pour le surplus.
— Sur le licenciement:
Mme [R] soutient que la cause de l’inaptitude résulte de la faute de l’employeur. Elle soulève des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité caractérisés par:
— l’absence d’évaluation et de prévention des risques professionnels et le fait pour l’employeur d’avoir laissé les relations sociales de dégrader depuis l’apparition de la Covid;
— l’absence de réaction face à la dénonciation de la dégradation de ses conditions de travail;
— son agression par l’employeur le 25 septembre 2020.
****
La société AAG ne justifie pas avoir rempli son obligation d’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 4121-3 du code du travail, ni de la transcription et de la mise à jour, dans un document unique, des résultats de son évaluation conformément aux dispositions de l’article R. 4121-1 du code du travail.
Il est par ailleurs constant qu’elle n’a donné aucune suite à la demande de rupture conventionnelle qui lui a été remise le 7 septembre 2020 et qu’une altercation a eu lieu à ce sujet entre l’employeur et la salariée le 25 septembre suivant, à l’issue de laquelle la salariée a été placée en arrêt maladie.
Une enquête a été réalisée à l’initiative de la CPAM au cours de laquelle l’employeur en la personne de M. [U] [G], et la salariée ont livré leur version de l’altercation, ainsi que Mme [Z] [E], ex-salariée de la société, qui déclarait avoir entendu qu’ils élevaient la voix au sujet d’un problème professionnel et avoir vu M. [G] avancer sa tête vers celle de Mme [R] en faisant mine de lui donner un coup de tête. Mme [E] ajoutait que ce n’était pas la première fois que M. [G] s’en prenait à Mme [R] et que la situation s’était dégradée depuis l’apparition de la Covid. Mme [E] indiquait in fine que compte tenu des faits du 25 septembre 2020, elle avait estimé qu’il ne lui était plus possible de travailler dans cette atmosphère et elle avait donné sa démission le lundi suivant, 28 septembre 2020.
Compte tenu de ces éléments, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 25 septembre 2020 sur le lieu de travail et Mme [R] n’a jamais repris le travail jusqu’à son licenciement le 7 avril 2021, après avoir fait l’objet d’un avis d’inaptitude le 1er mars 2021 dans les termes suivants: ' l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi-Art R 4624-42 du code du travail.'
La salariée produit enfin une attestation du docteur [D], médecin généraliste, datée du 25 janvier 2021 dont il résulte que Mme [R] présente un état dépressif traité par alprazolam et seroplex.
L’agressivité dont l’employeur a fait preuve le 25 septembre 2020 à l’égard de sa salariée, dans un contexte de mal-être dont la salariée avait témoigné par une demande de rupture conventionnelle ignorée par l’employeur, caractérisent un manquement à l’obligation de santé et de sécurité qui pèse sur l’employeur, manquement à l’origine de l’inaptitude de la salariée.
Cette inaptitude ayant une origine professionnelle, Mme [R] est fondée à solliciter l’application des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail selon lesquelles:
'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 (…)'
Mme [R] ayant perçu une indemnité de licenciement de 11 998, 04 euros est par conséquent fondée en ses demandes et la société AAG est condamnée à lui payer les sommes suivantes:
* 5 305, 52 euros à titre d’indemnité compensatrice
* 530, 55 euros de congés payés afférents
*11 998, 04 euros au titre du solde d’indemnité spéciale de licenciement.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, Mme [R] ayant eu une ancienneté de 14 années dans une entreprise dont il n’est pas contesté qu’elle occupait habituellement11salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 12 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [R] âgée de 52 ans lors de la rupture, de son ancienneté, de ce qu’elle ne justifie pas de sa situation de ressources depuis son licenciement, la cour estime que le préjudice résultant pour la salariée de la rupture doit être indemnisé par la somme de 18 000 euros, sur la base d’un salaire moyen brut de 2 652, 76 euros. Le jugement déféré qui l’a déboutée de sa demande est infirmé en ce sens et la demande de la salariée est rejetée pour le surplus.
— Sur le remboursement des indemnités de chômage:
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnisation.
— Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société AAG les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à Mme [R] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AAG, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Sarl AAG ( Audit Assistance et Gestion) à payer à Mme [I] [R] les sommes de 722, 84 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 72, 28 euros de congés payés afférents; en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé; ainsi que sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Infirme le jugement déféré pour le surplus
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
Dit que le licenciement notifié le 7 avril 2021 par la société AAG à Mme [I] [R] est sans cause réelle et sérieuse
Annule la sanction infligée par la société AAG à Mme [R] le 21 décembre 2020
Condamne la société AAG ( Audit Assistance et Gestion) à payer à Mme [R] les sommes suivantes:
* 346 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant de l’activité partielle
* 1000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la sanction disciplinaire annulée
* 5 303, 52 euros d’indemnité compensatrice au titre du préavis
* 530, 35 euros de congés payés afférents
* 11 998, 04 euros à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement
* 18 000 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne le remboursement par la société AAG ( Audit Assistance et Gestion) à Pôle Emploi des indemnités de chômages versées à Mme [R] du jour de son licenciement dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail,
Condamne la société AAG ( Audit Assistance et Gestion) à payer à Mme [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la société AAG ( Audit Assistance et Gestion) aux dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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