Confirmation 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 19 sept. 2024, n° 21/19270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/19270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 octobre 2021, N° 2019034843 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/19270 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CETTT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019034843
APPELANTE
ORGANISME COMMUN DES INSTITUTIONS DE RENTE ET DE PREVOYANCE (OCIRP) Union d’institutions de prévoyance régie par les dispositions du code de la sécurité sociale à but non lucratif (Statuts agréés en date du 15 juillet 1997 et modifiés par arrêté en date du 23 septembre 1998) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
enregistrée au répertoire sirene sous le numéro 788 334 720
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno Regnier de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0050
assistée de Me Léa Perez de la SCP DBM, avocat au barreau de Paris, toque : P174
INTIMEE
S.A.R.L. MENTIONDIAG prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 788 988 350
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Carina Coelho, avocat au barreau de Paris, toque : E0694
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Christine Soudry, conseillère, chargée du rapport, et Mme Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Mme Christine Soudry, conseiller
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance (ci-après l’OCIRP) est une union d’institutions de prévoyance. Il est propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 5].
La société Mentiondiag a pour activité la réalisation de diagnostics immobiliers.
Selon facture du 31 août 2018 d’un montant de 550 euros, l’OCIRP a donné mission à la société Mentiondiag d’effectuer divers diagnostics immobiliers en vue de la mise en location de locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 6].
Le rapport de la société Mentiondiag du 7 septembre 2018, a conclu à la présence d’amiante uniquement dans des calorifuges des conduits de fluides dans la cave et à l’absence d’amiante après analyse dans les faux-plafonds ayant fait l’objet de prélèvements.
L’OCIRP a ensuite conclu un bail commercial avec la société Biom’up prévoyant la réalisation de travaux d’aménagement à la charge du locataire.
A l’occasion de la réalisation de ces travaux, la société Biom’up a mandaté une autre société de diagnostic, la société L3a/Diag, qui, dans un rapport daté du 9 octobre 2018, a relevé, après analyse, la présence d’amiante dans deux bureaux du quatrième étage dans de la colle noire prélevée entre la moquette et le parquet.
Estimant avoir subi un préjudice pour avoir dû supporter la charge de la moitié du coût des travaux nécessaires au désamiantage des locaux, l’OCIRP a, par acte du 7 juin 2019, assigné en responsabilité la société Mentiondiag devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 11 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— debouté l’OCIRP de ses demandes,
— condamné l’OCIRP à payer à la société Mentiondiag la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus,
— condamné l’OCIRP aux dépens.
Par déclaration du 4 novembre 2021, l’OCIRP a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et condamnée au titre des frais irrépétibles et des dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 3 février 2022, l’OCIRP demande à la cour, au visa des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, de :
— Dire recevable et bien fondé l’appel interjeté par l’OCIRP à l’encontre du jugement rendu le 11 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Paris ;
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Recevoir l’OCIRP dans sa demande en toutes fins qu’elle comporte,
— Dire que la société Mentiondiag a manqué à ses obligations de résultat et de conseil auxquelles elle était tenue et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle dans l’établissement du diagnostic immobilier,
En conséquence,
— Condamner la société Mentiondiag au paiement de la somme de 40.000 euros au titre des préjudices financiers subis par l’OCIRP,
— Condamner la société Mentiondiag au paiement des intérêts au taux légal avec capitalisation de ceux-ci en vertu des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— Condamner la société Mentiondiag au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 27 avril 2022, la société Mentiondiag demande à la cour de :
— Dire recevable et bien fondée la société Mentiondiag en ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter l’OCIRP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Et ainsi :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 11 octobre 2021 en ce qu’il a :
Débouté l’OCIRP de ses demandes,
Condamné l’OCIRP à payer à la société Mentiondiag la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
Condamné l’OCIRP aux dépens.
Y ajoutant,
Condamner l’OCIRP à payer à la société Mentiondiag la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société Mentiondiag
Pour rechercher la responsabilité contractuelle de la société Mentiondiag, l’OCIRP se prévaut à la fois d’un manquement du diagnostiqueur à son obligation de résultat dans la réalisation de sa mission de recherche d’amiante et d’un manquement à son devoir de conseil et d’information. Il affirme que la société Mentiondiag pouvait constater la présence d’amiante sur la colle de la moquette située dans les bureaux par des investigations non destructives et ce, d’autant plus que les locaux n’étaient pas occupés. Il reproche à la société adverse de n’avoir réalisé qu’un simple contrôle visuel et de ne pas avoir procédé à une levée de doute ou encore formulé des réserves dans son rapport pour avertir son mandant. Il soutient que la société Mentiondiag aurait dû prélever un échantillon de dalle de sol comme elle l’avait fait pour les dalles de faux-plafond et qu’à tout le moins, elle devait l’informer du caractère incomplet de ses recherches et la mettre en garde sur la nécessité de réaliser des investigations complémentaires. Il lui fait encore grief de ne pas lui avoir signalé les endroits qu’elle n’avait pas pu examiner. Il estime qu’en sa qualité de professionnel averti, la société Mentiondiag aurait dû savoir que de l’amiante était régulièrement repérée dans la colle utilisée pour assurer l’adhérence de la moquette sur le plancher et aurait dû attirer son attention sur ce point.
La société Mentiondiag réplique qu’aucune faute ne peut lui être reprochée. Elle fait valoir que le diagnostic qui lui a été commandé par l’OCIRP relevait des diagnostics immobiliers avant la vente d’un immeuble bâti tandis que le diagnostic réalisé par la société L3a/Diag relève d’une mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant travaux. Elle souligne que le second rapport réalisé a nécessité des sondages destructifs. Elle affirme qu’aucun manquement à son devoir de conseil et d’information ne peut être retenu à son encontre. Elle explique avoir démonté les faux-plafonds dans la mesure où cela faisait partie du périmètre de sa mission et n’avoir opéré aucune destruction pour réaliser les prélèvements effectués sur les faux-plafonds. Elle soutient qu’elle n’avait en revanche aucune obligation de prélever des échantillons des couches inférieures de revêtements de sols qui étaient uniquement accessibles par destruction. Elle précise qu’elle n’avait pas davantage d’obligation de procéder à une levée de doute qui aux termes de l’article R. 1334-20 du code de la santé publique ne pouvait concerner que des matériaux et produits de la liste A et non ceux de la liste C dont font partie les revêtements de sol. Elle prétend avoir rempli son devoir d’information et de conseil en rappelant, dans son rapport, le cadre de sa mission et son caractère limité par rapport à un diagnostic avant démolition ou travaux. Elle explique avoir également spécifié que son diagnostic ne visait pas les couches inférieures et non accessibles.
L’article 1231-1 du code civil dispose que :
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La Cour de cassation retient que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art et qu’il se révèle erroné.
Il convient, préalablement à l’examen des fautes alléguées, de rechercher le cadre de la mission confiée à la société Mentiondiag.
La facture n°FA18/0489 du 31 août 2018 d’un montant de 550 euros mentionne que la mission porte sur les diagnostics immobiliers suivants : « Dossier technique amiante, constat amiante avant-vente, état relatif à la présence de termites, diagnostic de performance énergétique, état des risques et pollutions » concernant les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 6].
Le rapport de mission du 7 septembre 2018 précise qu’il s’agit d’un « rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante pour l’établissement du constat établi à l’occasion de la vente d’un immeuble bâti (listes A et B de l’annexe 13-9 du code de la santé publique) et vise « les articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation, l’article L. 1334-13, R. 1334-20 et 21 et R. 1334-23 et 24 du code de la santé publique ; l’annexe 13.9 du code de la santé publique, l’arrêté du 26 juin 2013, 12 décembre 2012, le décret 2011-629 du 3 juin 2011. »
Il sera en revanche relevé que le rapport de mission de la société L3a/Diag du 9 octobre 2018 est intitulé : « Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant travaux » et vise « l’arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage, (') article R. 1334-19, R. 1334-22, R. 1334-27 du code de la santé publique, annexe 13.9 du code de la santé publique (') ».
Il en ressort que les missions confiées aux diagnostiqueurs dans le cadre de ces deux diagnostics sont d’une nature différente et s’inscrivent dans un cadre réglementaire distinct.
L’article L. 1334-13 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la cause, prévoit qu’un 'état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante est produit, lors de la vente d’un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation.'
L’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation dispose que le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants : '(…) 2 L’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante prévu à l’article L. 1334-13 du code de la santé publique.'
L’article R. 1334-29-7 du code de la santé publique précise que : « L’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux et produits contenant de l’amiante prévu à l’article L. 1334-13 est constitué : (') 2° dans le cas de vente de tout ou partie d’immeubles collectifs d’habitation : a) des rapports de repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l’amiante relatifs aux parties privatives, objet de la vente ;
L’annexe 13-9 du code de la santé publique mentionne trois programmes de repérage de l’amiante intitulés liste A, liste B et liste C, prévus aux articles R.1334-20, 21, 22 ; les deux premiers ne sont pas destructifs contrairement à celui de la liste C.
La liste B concerne notamment les planchers et les plafonds et précise que la partie du composant à vérifier ou à sonder concerne les dalles de sol.
La liste C vise notamment les revêtements de sol ; l’analyse devant concerner chacune des couches du revêtement et précise que la partie du composant à vérifier ou à sonder concerne entre autres les colles bitumeuses.
L’arrêté du 12 décembre 2012, relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante et du risque de dégradation lié à l’environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage, indique que :
« Article 3 :
Lors de la première phase, l’opérateur de repérage recherche les matériaux et produits de la liste B de l’annexe 13-9 du code de la santé publique accessibles sans travaux destructifs.
A cette fin, il examine de façon exhaustive toutes les différentes parties de l’immeuble bâti qui constituent le bâtiment et détermine les zones présentant des similitudes d’ouvrage et les zones homogènes. Les zones présentant des similitudes d’ouvrage permettent d’optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements pour analyse mentionné à l’article 4.
Lorsque, dans certains cas très exceptionnels qui doivent être justifiés par l’opérateur, certaines parties de l’immeuble bâti ne sont pas accessibles, l’opérateur de repérage le précise et en mentionne les motifs. Il émet les réserves correspondantes par écrit au propriétaire et lui préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées.
Article 4 :
Lors de la deuxième phase, en prenant en compte les zones présentant des similitudes d’ouvrage, l’opérateur de repérage identifie et localise parmi les matériaux et produits de la liste B de l’annexe 13-9 du code de la santé publique ceux qui contiennent de l’amiante.
A cette fin, il conclut quant à la présence d’amiante dans ces matériaux et produits, pour chacun des matériaux et produits repérés à l’issue de la première phase, en fonction des informations et des moyens dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés.
En cas de doute, il détermine les matériaux et produits dont il convient de prélever et d’analyser un ou des échantillons pour pouvoir conclure quant à la présence d’amiante.
(')
L’opérateur conclut définitivement à l’absence ou à la présence d’amiante pour chaque matériau ou produit repéré. Dans sa conclusion, l’opérateur de repérage précise le critère (matériau ou produit qui par nature ne contient pas d’amiante, marquage du matériau, document consulté, résultat d’analyse de matériau ou produit) qui lui a permis de conclure quant à la présence ou l’absence d’amiante. Pour chacun des matériaux et produits repérés, en fonction de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d’amiante. Dans ce cas, il précise dans sa conclusion que le critère qui lui a permis de conclure est son jugement personnel. »
Les articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique précisent ce qu’on entend par « repérage des matériaux et produits de la liste A et de la liste B contenant de l’amiante » : 1° rechercher la présence des matériaux et produits accessibles sans travaux destructifs ;
2° identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l’amiante ;
3° évaluer l’état de leur conservation […]
Il résulte de ces dispositions que dans le cadre de la réalisation des diagnostics relatifs à la vente d’un bien immobilier, si le diagnostiqueur est tenu d’aller au-delà d’un simple contrôle visuel des locaux, sa responsabilité ne peut pas être retenue lorsque les matériaux ou produits contenant de l’amiante n’étaient pas visibles et accessibles sans travaux destructifs. Il doit néanmoins procéder à toutes vérifications n’impliquant pas de travaux destructifs.
En outre, l’accomplissement par le diagnostiqueur des diligences mises à sa charge par la réglementation ne le libère pas de son obligation d’information et de conseil.
En l’espèce, le diagnostic confié à la société Mentiondiag consistait dans la réalisation des programmes de repérage de l’amiante des listes A et B et non dans celui de la liste C.
L’OCIRP affirme qu’il était possible de découvrir l’amiante sans travaux destructifs en décollant la moquette de la dalle. Elle n’en rapporte toutefois pas la preuve. Il ressort au contraire des photographies figurant dans le rapport de la société L3a/Diag que la colle noire sur laquelle a été retrouvée de l’amiante dans deux des douze bureaux des locaux examinés n’a pu être prélevée et analysée qu’à la suite de la destruction de la moquette. Cette action ne relevant pas du champ de la mission confiée à la société Mentiondiag, aucune faute ne peut être retenue à son encontre de ce chef.
Par ailleurs, il sera relevé que la moquette sous laquelle a été retrouvée de l’amiante était située dans des parties accessibles des locaux diagnostiqués et a fait l’objet d’un examen par la société Mentiondiag de sorte que celle-ci n’avait pas à émettre des réserves en préconisant des investigations complémentaires.
En outre, contrairement à ce que soutient l’OCIRP, l’examen des planchers ne comprenait pas celui des revêtements de sols relevant de la liste C.
Compte tenu de l’étendue de sa mission, il n’appartenait pas à la société Mentiondiag d’alerter l’OCIRP sur un risque de présence de colle bitumeuse et de préconiser des investigations complémentaires du seul fait de la présence de moquette dans les locaux examinés, alors que la présence de colle noire contenant de l’amiante n’a été relevée que dans deux des douze bureaux analysés par la société L3a/Diag, ce qui témoigne de l’absence de lien évident entre la présence de moquette et celle d’amiante.
Enfin, dans son rapport, la société Mentiondiag a attiré l’attention de son mandant sur les recherches effectuées et leurs limites :
« La présente mission de repérage ne répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant démolition d’immeuble ou avant réalisation de travaux dans l’immeuble concerné et son rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins.
(')
Important : Le programme de repérage de la mission de base est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les missions de repérage de matériaux ou produits contenant de l’amiante avant démolition d’immeuble ou celui à élaborer avant réalisation de travaux.
(')
La présente mission de repérage a pour but d’évaluer la présence d’amiante sur les couches accessibles des revêtements (dernières couches présentes). Il s’agit d’un repérage visuel. Les sondages destructifs ne sont pas autorisés. Ce présent diagnostic se dégage de toutes responsabilités sur les couches inférieures et non accessibles. (') »
En conséquence, aucun manquement du diagnostiqueur à son obligation de conseil et d’information ne peut être retenu à l’encontre de la société Mentiondiag.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’OCIRP succombe à l’instance d’appel. Elle sera condamnée à supporter les dépens et à payer à la société Mentiondiag une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande sur ce point sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne l’Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance à payer à la société Mentiondiag une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de l’Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne l’Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance à supporter les dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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