Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 4 sept. 2025, n° 21/17602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/17602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 14 septembre 2021, N° 18/02743 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/17602 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOHF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2021 – Tribunal judiciaire de BOBIGNY – RG n° 18/02743
APPELANTS
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 16] (76)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [D] [K] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 14] (ALLEMAGNE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Laura SÉBRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0031
Assistés de Me Me Charlyne HURTEVENT, avocat au barreau de Paris, toque : P274
INTIMÉES
S.A.R.L. CAROL VOYAGES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 351 852 215
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée et assistée par Me Aude ABOUKHATER de l’AARPI HUG & ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0031
S.A.S. AEROSUN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 411 393 499
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marine ZAGAR, avocat au barreau de PARIS, toque : R144
Assistée de Me Sébrine PINTI de la SELARL BRET ET PINTI, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 23 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Odile DEVILLERS dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Valérie JULLY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [F] et Mme [D] [S] (les époux [F]) ont acheté le 29 avril 2017 un voyage itinérant en Israël, du 4 au 11 juin 2017, auprès de l’agence de voyage Carol Voyages moyennant un coût forfaitaire de 3.842 euros, transport compris.
Par acte d’huissier du 2 mars 2018, les époux [F] ont fait assigner la société Carol Voyages devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Bobigny aux fins d’obtenir l’indemnisation de préjudices intervenus à l’occasion de ce voyage.
Ils réclamaient une indemnisation pour avoir subi :
— le vol de tous leurs bagages qui étaient dans la voiture pendant une visite sur un site historique
— une visite écourtée à cause du temps perdu pour gérer les conséquences de ce vol et pour avoir dû changer de véhicule parce que celui proposé était trop petit.
La société Carol Voyages a appelé en garantie la société Aerosun, exerçant sous la dénomination sociale Voyamar (la société Aerosun) organisatrice du circuit, par acte d’huissier du 28 septembre 2018.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 13 novembre 2018.
Par jugement en date du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— Déclaré recevable l’appel en garantie formé par la société Carol Voyages à l’encontre de la société Aerosun ;
— Débouté M. [Z] [F] et Mme [D] [S] de toutes leurs demandes indemnitaires ;
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [Z] [F] et Mme [D] [S] aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rejeté comme injustifié le surplus des demandes.
Le tribunal a estimé que les époux [F], qui ont été dûment informés du risque de vol de bagages, qui ont refusé l’assurance multirisque, qui ont visiblement emporté avec eux, malgré les recommandations de la société Aerosun, des objets d’une particulière valeur, et qui n’ont pas pris soin de les garder auprès d’eux dans leurs sacs à dos pendant leurs visites étaient seuls responsables du dommage de perte des bagages.
Il a considéré que la perte de temps était d’une part causée par leur propre volonté de changer de voiture et d’autre part par les démarches postérieures au vol qui était un fait imprévisible et imputable à un tiers.
Par déclaration du 7 octobre 2021, M. [Z] [F] et Mme [D] [S] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs premières conclusions d’appel au fond, les époux [F] demandaient notamment la condamnation in solidum de la société Aerosun avec la société Carol Voyages.
La société Aerosun a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de cette demande comme nouvelle en appel.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2023, après réouverture des débats, le conseiller de la mise en état a :
— Dit que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel en application de l’article 564 du code de procédure civile ;
— Rejeté en conséquence la demande d’irrecevabilité formée par la société Aerosun à l’encontre de la société Carol Voyages ;
— Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens suivront le sort de l’instance principale.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 avril 2022, M. [Z] [F] et Mme [D] [S] demandent à la cour de :
Vu les articles L.211-15 et L.211-16 du code du tourisme,
Vu l’article 1241 du code civil,
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Dire que la société Carol Voyages est responsable de plein droit des fautes commises par son prestataire concernant le vol des bagages de M. [Z] [F] et Mme [D] [S] commis en Israël le 8 juin 2017 lors de la réalisation du circuit ;
— Dire qu’aucune cause d’exonération de responsabilité n’est rapportée par la société Carol Voyages et la société Aerosun ;
En conséquence,
— Condamner in solidum la société Carol Voyages et la société Aerosun à payer à M. [Z] [F] et Mme [D] [S] la somme de 10.429,62 euros de dommages et intérêtspour le préjudice matériel subi représentant la valeur des biens volés et des frais supplémentaires déployés sur place ;
— Condamner in solidum la société Carol Voyages et la société Aerosun à payer à M. [Z] [F] et Mme [D] [S] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
A titre subsidiaire,
— Dire que, le circuit est l’élément essentiel du contrat, que ce dernier n’a pu être effectué dans les conditions initialement prévues ;
— Dire que la société Carol Voyages a manqué à son obligation de proposer une nouvelle prestation ;
— Dire que l’absence de proposition subsidiaire n’a pas permis aux époux d’exercer leurs facultés
En conséquence,
— Condamner in solidum la société Carol Voyages et la société Aerosun, à payer à M. [Z] [F] et Mme [D] [S] la somme de 1.536 euros de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
— Condamner in solidum la société Carol Voyages et la société Aerosun à payer à M. [Z] [F] et Mme [D] [S] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la société CarolVoyages et la société Aerosun aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 mars 2022, la société CarolVoyages demande à la cour de :
Vu les articles 1241 et 2000 du code civil,
Vu l’article L. 211-16 du code du tourisme,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 14 septembre 2021 en ce qu’il a :
Déclaré recevable l’appel en garantie formé par la société Carol Voyages à l’encontre de la société Aerosun ;
Débouté M. [Z] [F] et Mme [D] [S] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamné M. [Z] [F] et Mme [D] [S] aux dépens ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [Z] [F] et Mme [D] [S] et la société Aerosun exerçant sous l’enseigne Voyamar in solidum à payer à la société Carol Voyages chacun la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— Réduire à de plus justes proportions les indemnités allouées à M. [Z] [F] et Mme [D] [S] ;
— Dire que M. [Z] [F] et Mme [D] [S] ont contribué à leur préjudice matériel à 70% ;
— Limiter en conséquence la part de responsabilité de la société Carol Voyages au titre du préjudice matériel à hauteur de 30% ;
— Prendre acte de la proposition de la société Carol Voyages de payer M. [Z] [F] et Mme [D] [S] la somme de 750 euros et au besoin l’y condamner ;
— Condamner la société Aerosun à garantir la société Carol Voyages de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— Les condamner également aux dépens et dire que Me Aboukhater pourra recouvrer en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 juin 2022, la société Aerosun demande à la cour de :
Statuant sur l’appel formé par M. [Z] [F] et Mme [D] [S] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 14 septembre 2021,
— Déclarer irrecevable comme nouvelles en cause d’appel les demandes formulées par M. [Z] [F] et Mme [D] [S] à l’encontre de la société Aerosun en application de l’article 564 du code de procédure civile,
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
Débouté M. [Z] [F] et Mme [D] [S] de leurs demandes indemnitaires,
Condamné M. [Z] [F] et Mme [D] [S] aux dépens,
Statuant sur l’appel incident formé par la société Carol Voyages à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 14 septembre 2021,
— Le déclarant irrecevable et mal fondé, confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté comme injustifié le surplus des demandes,
En tout état de cause,
— Condamner M. [Z] [F] et Mme [D] [S] et la société Carol Voyages in solidum à payer à la société Aerosun la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La clôture a été prononcée le 11 décembre 2024.
SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes des époux [F] contre Aerosun en appel
Les époux [F] demandent pour la première fois en cause d’appel la condamnation de la société Aerosun Voyamar in solidum avec la société Carol Voyages à leur verser différentes sommes à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’ils déclarent avoir subis.
Ils n’ont pas répondu aux observations des deux intimés sur l’irrecevabilité de cette demande.
La société Aerosun soulève l’irrecevabilité des cette demande comme nouvelle en appel, les époux [F] n’ayant présenté aucune demande contre elle en première instance.
L’article 564 du code de procédure civile dispose :
« A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
En première instance, les époux [F] n’agissaient que contre la société Carol Voyages qui avait elle-même mis dans la cause pour la garantir la société Aerosun, mais ils n’avaient présentéaucune demande directe contre Aerosun pourtant présente à la procédure.
Leur demande contre cette société, présentée pour la première fois en appel, alors qu’elle n’est pas la conséquence de l’intervention de la société Aerosun en appel, ou de la survenance d’un fait nouveau, est donc irrecevable.
Sur la responsabilité de la société Carol Voyages
Les époux [F] se fondent sur l’article L.211-16 du code du tourisme relatif à la responsabilité de plein droit de l’agence de voyages de la bonne exécution des obligations résultant d’un forfait touristique, même en cas de défaillance de son prestataire. Ils indiquent que cette responsabilité doit être engagée car aucune cause d’exonération ne peut être retenue en l’espèce (faute d’un des voyageurs, fait imprévisible et insurmontable d’un tiers ou cas de force majeure).
La société Carol Voyages demande la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu le fait d’un tiers imprévisible et insurmontable qui l’exonère de sa responsabilité.
Elle demande également la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute des époux [F] qui ont emporté des objets d’une particulière valeur et en ne les gardant pas avec eux alors qu’ils avaient été informés du risque de vol de bagages.
La société Aerosun prétend qu’elle avait mis à disposition des 4 voyageurs (plus chauffeur) un véhicule Mazda 5 d’une capacité maximale de 7 personnes, ce qui était donc suffisant, que les photos établissent que la voiture était suffisamment grande, et qu’elle a donc rempli ses obligations contractuelles.
En application de l’article L.211-16 du code du tourisme dans sa version applicable à la date de l’achat et de la réalisation du voyage: 'Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales. Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure'.
Ce voyage remplit les trois critères énoncés par l’article L211-1 du code du tourisme pour constituer un forfait touristique :
— Combinaison d’au moins deux opérations : le transport et l’hébergement ;
— séjour supérieur à une nuitée (le voyage se déroule sur huit jours) ;
— Vente à un prix tout compris (3.842 euros) .
La responsabilité de l’agence de voyages est donc une responsabilité sans faute, mais des exonérations sont possibles soit si le client a lui-même commis une faute contribuant à son dommage soit en cas d’un fait imprévisible et insurmontable imputable à un tiers.
Les époux ont deux griefs principaux, l’un tient à la fourniture d’un premier véhicule trop petit, qui a été changé mais leur faisant ainsi perdre du temps de voyage, l’autre au vol dans le véhicule sur le parking qui a entraîné des frais et qui leur a fait là-aussi perdre du temps de voyage. Il convient d’examiner s’il y a vraiment eu un dommage et s’il y a une exonération possible.
Sur la responsabilité de Carol Voyages dans la fourniture d’un véhicule trop petit
Les époux [F] soutiennent que le premier véhicule mis à leur disposition, qui était un véhicule Hyundai Lantra et non un véhicule Mazda 5 était trop petit pour deux couples et un chauffeur, que d’ailleurs la société Aerosun a accepté d’en mettre un autre plus grand à leur disposition, sans supplément de prix, que ceci leur a fait perdre du temps.
La société Carol Voyages soutient qu’elle a mis à disposition des époux [F] un véhicule conforme aux engagements contractuels, qu’ils ont eu rapidement un véhicule plus grand sans surclassement.
La société Aerosun soutient qu’elle a bien mis à disposition des deux couples un véhicule Mazda 5 qui peut accueillir 7 voyageurs et qu’elle a malgré tout accepté de changer celui-ci, sans que les époux [F] puissent se plaindre de la perte de temps dont ils sont à l’origine, puisqu’il s’agissait de leur propre demande.
Le contrat ne prévoyait pas avec précision le type de véhicule mis à la disposition des voyageurs, mais il est incontestable qu’il devait leur permettre de faire une semaine de voyage itinérant dans de bonnes conditions de confort. Or il apparaît effectivement au vu des photos produites par les appelants, non contestées par les deux intimés, que le premier véhicule proposé était ne suffisait pas pour le transport de deux couples et un chauffeur dans les meilleures conditions puisque trois passagers devaient siéger à l’arrière du véhicule, que la place du milieu ne comporte pas d’appui-tête et est manifestement étroite, et que les bagages pour quatre personnes ne tenaient pas dans le coffre. Il importe peu qu’il s’agisse d’un véhicule Mazda 5 (en toutes hypothèses prévu pour cinq personnes et non sept avec un strapontin au milieu) ou d’un véhicule Hyundai Lantra, il ne permettait pas le voyage dans des conditions acceptables pour trois voyageurs à l’arrière.
La société Carol Voyages ne peut donc pas sérieusement contester que le premier véhicule mis à disposition des époux [F] et d’un autre couple était trop petit et il a d’ailleurs été changé immédiatement et gratuitement, ce qui confirme que ce changement était nécessaire.
La société Carol Voyages est responsable des conséquences éventuelles de la perte de temps due à cette modification, aucun fait d’un tiers ou de faute des voyageurs ne pouvant être invoquée.
Sur la responsabilité de Carol Voyages dans le vol des affaires des époux [F]
Il n’est pas contesté que la voiture mise à la disposition des époux [F] a fait l’objet d’un cambriolage alors qu’elle était stationnée sur un parking à proximité du site archéologique de [Localité 13] et que leur chauffeur était avec eux puisqu’il était également guide et chargé en conséquence d’assurer la visite.
Les époux [F] soutiennent que le parking était gratuit et non sécurisé, que le chauffeur aurait dû choisir un parking gardé et payant. Ils rappellent qu’étant en circuit itinérant, ils étaient obligés de laisser leurs affaires dans la voiture et n’ont même pas été avisés par le chauffeur de garder leurs affaires de valeur.
La société Carol Voyages prétend que le parking était payant et donc gardé et qu’elle ne pouvait prévoir que le véhicule serait forcé, qu’il était garé avec d’autres véhicules. Elle soutient que les époux [F] ont été imprudents de laisser des choses importantes comme des médicaments dans la voiture.
La société Aerosun soutient que la brochure remise aux époux [F] recommandait aux voyageurs de ne pas emporter d’objets de valeurs mais uniquement des effets nécessaires, que des panneaux sur le site rappelaient de faire attention.
Elle prétend que les époux [F] ont eu également un comportement fautif en refusant l’assurance qui aurait couvert le vol des bagages.
En application l’article L.211-16 du code du tourisme, il appartient aux stés de voyage de démontrer soit la faute du client soit le fait imprévisible et irrésistible imputable à un tiers.
En l’espèce, contrairement à ce qu’indiquent les sociétés, le vol d’affaires dans la voiture sur le parking n’était pas imprévisible, puisque des panneaux sur le site attiraient l’attention sur ce risque. Il n’était pas insurmontable : la société Carol Voyages ne démontre pas que le parkig était gardé, les époux [F] ont produit des photos montrant un parking non gardé amors que la société n’apporte aucun élément permttant d’établir que le véhicule avait été laissé sur un parking payant et gardé, il certainement était possible de trouver un parking gardé, ou si c’était impossible de recruter un gardien pour les deux heures de visite, voire d’emmener les touristes déposer des bagages à l’hôtel pour leur faire ensuite visiter le site sans bagages.
Il ne peut non plus être sérieusement reproché aux époux [F] d’avoir laissé leurs bagages dans la voiture puisqu’étant en voyage itinérant, ils étaient obligés de les garder avec eux.
La brochure de voyage indiquait cependant bien de ne pas prendre d’objets précieux (de bijoux par exemple), et les panneaux sur le site rappelaient de ne pas laisser d’objets de valeur dans les voitures, indications que les époux [F] pouvaient lire.
Ils ont fait preuve de légèreté s’ils ont emporté et laissé dans la voiture des biens d’une certaine valeur dont ils n’avaient pas nécessairement besoin pour un voyage de 7 jours, sans emporter les choses importantes ou précieuses dans un sac à dos pendant la visite (et ce d’autant plus qu’ils mentionnent ces sacs à dos dans la liste des objets dérobés). Ce comportement ne peut cependant être considéré comme une faute entraînant l’exonération totale de responsabilité des sociétés de voyage, mais seulement une diminution de moitié de l’indemnisation.
La non souscription d’une assurance contre le vol de bagages n’est pas une faute, ce d’autant que rien ne prouve qu’une telle assurance leur ait été proposée, les époux [F] ayant seulement refusé l’assurance rapatriement.
Sur les préjudices
Sur le préjudice moral résultant de la modification du voyage
Les époux [F] estiment avoir perdu une demi-journée en raison du changement de véhicule, ainsi que deux demi-journées de démarches suite au vol des bagages (déposition poste de police, consultation d’un médecin pour nouvelle prescription de médicaments, rachat d’objets volés…) et subi une après-midi écourtée en raison du shabat le vendredi fin d’après-midi. Ils soutiennent que le premier jour en raison du changement de voiture, ils n’ont pu faire l’excursion à [Localité 9].
Ils évaluent à 5.000 euros ce préjudice.
La société Carol Voyages fait valoir que le programme prévoyait un « passage » par [Localité 9], qui a bien eu lieu, qu’aucune visite n’était indiquée dans cette ville et que les époux [F] sont effectivement passés par [Localité 9], et que la visite prévue ce jour-là au tombeau de Ben [X] a bien eu lieu.
Elle soutient que malgré le vol des bagages, aucune excursion n’a été supprimée, que la visite de [Localité 15] a bien eu lieu après le vol, que seule la visite optionnelle de [Localité 11] n’a pas pu être faite.
Elle expose que le voyage sur 8 jours coûtait 3842 euros, que moins de deux demi-journées ont été perdues, soit un maximum de 340 euros, et elle fait valoir que l’autre couple qui voyageait avec les époux [F] a accepté un dédommagement de 400 euros alors que les époux [F] ont refusé une proposition de 750 euros et réclament une somme égale à une fois et demi le voyage, manifestement excessive.
La société Aerosun prétend que le premier jour, il n’était prévu qu’un « passage » à [Localité 10] et qu’il a bien eu lieu, qu’après la visite de [Localité 13] il n’était prévue aucune visite particulière, qu’enfin le dernier jour les époux ont pu visiter [Localité 15] et que seule la visite de [Localité 11] n’a pu être proposée.
Le changement de voiture, dont on ne sait quand il est intervenu (dès l’aéroport ou un peu plus tard) mais vraisemblablement le premier jour où il n’était pas prévu d’autres visites que celles qui ont eu lieu comme prévu et aucun préjudice ne peut être invoqué de ce fait. En revanche, le vol a entraîné un préjudice moral évident et la perte d’heures consacrées aux différentes démarches administratives et qui auraient pu être mieux utilisées en visite, promenades que ce soit le jour même ou le lendemain.
Le voyage sur place étant de six jours, ce préjudice doit être indemnisé par la somme de 500 euros.
Sur le remboursement des objets déclarés volés
Les époux [F] ont listé l’ensemble du contenu des bagages volés, valises et sacs à dos, contenant notamment leur tablettes Ipad et Samsung, des bijoux ainsi que des vêtements et objets de toilette. Ils chiffrent la perte des objets à 10.083 euros, ce qui correspond à trois fois le prix de leur voyage.
Ils n’apportent pas la preuve du prix des bagages avant le vol sur lesquels ils n’appliquent aucun coefficient de vétusté, rien n’établit que les bijoux aient été dans les bagages , il est surprenant que les époux n’aient pas eu sur eux lunettes et jumelles.
S’il est courant aujourd’hui de partir avec sa tablette d’ordinateur, la preuve n’est pas rapportée de ce que celles des époux [F] aient été dans les bagages volés et aucune facture n’est produite pour la tablette Galaxy, en relevant que même s’il s’agit d’un cadeau avec l’abonnement téléphonique, elle est mentionnée sur la facture de souscription ce qui n’est pas le cas.
Il est certain cependant que la totalité des bagages et sacs à dos et leur contenu a été dérobé et aux vu des valeurs de rachat sans coefficient de vétusté produites par les époux [F], il convient donc de fixer à 2.400 euros pour les deux époux le montant du préjudice résultant du vol, et compte-tenu de leur comportement imprudent de leur accorder 1200 euros pour la perte des objets.
Sur la garantie d’Aerosun
La société Carol Voyages demande que la société Aerosun la garantisse de toutes les condamnations prononcées contre elle. Le tribunal judiciaire avait constaté la recevabilité de cette demande mais n’avait pas expressément statué sur le fond. (la responsabilité de la société Carol Voyages n’ayant pas été retenue)
La société Carol Voyages soutient qu’elle a agi comme mandataire de la société Aerosun lorsqu’elle a vendu le circuit aux époux [F], qu’elle a d’ailleurs perçu une commission pour cela, et qu’à titre de mandant elle doit l’indemniser des condamnations sur le fondement de l’article 2000 du code civil.
Elle prétend également que la société Aerosun est tenue de l’indemniser sur le fondement de l’article L211-16 du code du tourisme.
La société Aerosun soutient que le tribunal a rejeté la demande de garantie de Carol Voyages en rejetant toutes les demandes et que celle-ci n’a pas fait appel et que sa demande est donc irrecevable.
Subsidiairement elle soutient que la société Carol Voyages doit apporter la preuve d’une faute de sa part, ce qu’elle ne fait pas selon elle puisqu’elle n’a manqué à aucune obligation professionnelle. Elle conteste avoir donné un mandat de commercialisation à la société Carol Voyages.
Le jugement déféré ne comporte aucune motivation sur le fond relative à l’appel en garantie, et la mention du rejet des autres demandes n’est pas un rejet de cette demande qui était en réalité sans objet en l’absence de condamnation de la société Carol Voyages.
La relation entre une agence de voyages et un opérateur sur place n’est pas un contrat de mandat sauf circonstances particulières, la rémunération de l’agence ne suffisant à établir celui-ci.
L’article L.211-16 du code du tourisme qui institue une responsabilité de plein droit ne s’applique qu’à l’agence de voyages qui propose un voyage à forfait. Par conséquent pour pouvoir exercer un recours en garantie contre le prestataire, celle-ci doit agir sur le fondement de la responsabilité et donc établir une faute de celui-là dans l’exécution du contrat.
En l’espèce, la société Aerosun a été fautive dans l’exécution du contrat, en laissant le guide garer la voiture sur un parking non gardé, en n’avertissant pas sur place les voyageurs en leur suggérant de prendre leurs affaires précieuses avec eux dans les sacs à dos et sera donc condamnée à garantir la société Carol Voyages des condamnations prononcées contre elle.
Sur les autres demandes
Le sens de l’arrêt conduit à l’infirmation du jugement qui a condamné les époux [F] aux dépens de première instance. La société Carol Voyages sera donc condamnée au paiement de ces dépens. Elle sera également condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de condamner la société Carol Voyages à payer à M et Mme [F] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la société Aerosun à payer à la société Carol Voyages celle de 1.000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Déclare l’irrecevabilité des demandes de M et Mme [F] contre la société Aerosun
Infirme le jugement du 14 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la société Carol Voyages à payer aux époux [F] la somme de1700 euros à titre de dommages et intérêts
Condamne la société Aerosun à garantir la société Carol Voyages de toutes les condamnations prononcées contre elle.
Condamne la société Carol Voyages aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société Carol Voyages à payer aux époux [F] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Aerosun à payer à la société Carol Voyages la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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