Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 28 mai 2025, n° 23/00513
CPH 3 avril 2023
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CA Saint-Denis de la Réunion
Infirmation partielle 28 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur des difficultés financières avérées de l'employeur, justifiant ainsi la rupture du contrat.

  • Accepté
    Irrégularité de la procédure de licenciement

    La cour a reconnu que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée, ce qui a causé un préjudice à la salariée.

  • Accepté
    Non-paiement du salaire dû

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas prouvé le paiement intégral du salaire, donnant ainsi droit à la salariée à un rappel de salaire.

  • Accepté
    Utilisation du véhicule personnel pour le travail

    La cour a jugé que l'employeur devait indemniser la salariée pour les déplacements effectués avec son véhicule personnel, conformément à la convention collective.

  • Accepté
    Dissimulation d'heures de travail

    La cour a reconnu que l'employeur avait dissimulé des heures de travail, justifiant ainsi l'octroi d'une indemnité forfaitaire.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par le licenciement

    La cour a estimé que la salariée n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice moral distinct.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [S] [M] conteste son licenciement par Mme [P] [W], qu'elle juge sans cause réelle et sérieuse, et demande des indemnités. Le Conseil de Prud'hommes a jugé le licenciement fondé, déboutant Mme [M] de ses demandes indemnitaires. En appel, la Cour a infirmé partiellement ce jugement, reconnaissant l'irrégularité de la procédure de licenciement et la non-justification de certaines indemnités. Elle a condamné Mme [W] à verser à Mme [M] des sommes pour indemnités kilométriques, rappel de salaire, dommages et intérêts pour procédure irrégulière, et une indemnité pour travail dissimulé, tout en confirmant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. La Cour a donc infirmé le jugement de première instance sur plusieurs points tout en le confirmant sur d'autres.

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 28 mai 2025, n° 23/00513
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 23/00513
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 3 avril 2023, N° F22/00320
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2025
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