Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 7 avr. 2026, n° 25/04527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 AVRIL 2026
N° RG 25/04527 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XK24
AFFAIRE :
CREDIT COOPERATIF
C/
S.A.S.U. SOCIÉTÉ TRAVAUX MACONNERIE GÉNÉRALE S.T.M. C
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mai 2025 par le Tribunal des activités économiques de NANTERRE
N° Chambre : 4
N° RG : 2024F00839
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX-
LALLEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE :
CREDIT COOPERATIF
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 N° du dossier 20250405
Plaidant : Me Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D538 -
****************
INTIMEE :
S.A.S.U. SOCIÉTÉ TRAVAUX MACONNERIE GÉNÉRALE S.T.M. C
N° SIRET : 487 645 103 RCS d’Aix-en-Provence
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 -
Plaidant : Me Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 septembre 2022, la SARL Euro Edil France (Aka Pose) a cédé dans les conditions des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier à la société coopérative anonyme Crédit Coopératif (le Crédit coopératif) une créance professionnelle sur la SAS Travaux Maçonnerie Générale (la société STMC) d’un montant de 14 947,67 euros, exigible le 30 décembre 2022.
Le 22 septembre 2022, le Crédit coopératif a dénoncé la cession de créance à la société STMC.
L’ayant vainement mise en demeure le 9 août 2023, il l’a ensuite assignée, le 9 avril 2024, avec le cédant et d’autres débiteurs cédés devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement.
Le 9 mai 2025, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal, devenu le tribunal des activités économiques, notamment :
— a dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société STMC ;
— s’est déclaré territorialement compétent ;
— a débouté le Crédit Coopératif de sa demande vis-à-vis de la société STMC ;
— s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire d’Aix en Provence au titre des demandes reconventionnelle de la société STMC ;
— a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 [du code de procédure civile] ;
— a condamné solidairement la société Euro Edil France, Me [E] ès qualités de liquidateur judiciaire [de la société Euro Edil France], et d’autres parties aux dépens.
Le 18 juillet 2025, le Crédit coopératif a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a l’a débouté de sa demande vis-à-vis de la société STMC et intimé cette seule société.
Par dernières conclusions du 1er octobre 2025, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande vis-à-vis de la société STMC ;
Statuant à nouveau,
— évoquer l’affaire au fond ;
— débouter la société STMC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum les sociétés STMC et Euro Edil France au paiement de la somme de 14 947,67 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 août 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société STMC à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société STMC aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 16 octobre 2025, la société STMC demande à la cour de :
— débouter le Crédit coopératif de l’ensemble de ses demandes ;
Par conséquent,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre dans toutes ses dispositions ;
— condamner le Crédit coopératif à lui payer la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 décembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
Par message adressé sur le RPVA, la cour a soulevé d’office la possible irrecevabilité de la demande du Crédit coopératif formée à l’encontre de la société Euro Edil France, au visa de l’article 14 du code de procédure civile.
Les parties n’ont adressé aucune observation dans le délai imparti.
MOTIFS
Sur la demande formée contre la société Euro Edil France
La société Crédit coopératif sollicite la condamnation de la société Euro Edil France en paiement de la facture cédée.
Réponse de la cour
L’article 14 du code de procédure civile énonce :
Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
La société Euro Edil France n’ayant pas été intimée, la demande formée à son encontre est irrecevable.
Sur la demande formée contre la société STMC
La société Crédit coopératif se prévaut du bordereau Dailly, régulier, auquel est joint la facture litigieuse. Elle estime qu’il appartient au débiteur cédé qui plaide la fraude de faire la preuve de l’inexistence de la créance sous-jacente. Elle souligne l’indifférence de la date de naissance de la créance, si elle est déterminable. Elle nie une quelconque anomalie de la facture.
Au contraire, la société STMC, contestant tout lien avec le cédant, soutient que, sauf acceptation de la créance par le débiteur cédé, celui qui s’en prévaut doit l’établir. Elle relève les incohérences de la facture dont la date et le terme sont postérieurs à sa cession, et le libellé erroné de son adresse. Elle note que le mail du cédant fait référence à une tierce société, qu’il n’y figure aucun numéro de téléphone ni mention de ses coordonnées bancaires nécessaires au paiement.
Elle oppose à son contradicteur la légèreté de son paiement, alors que l’usage impose l’établissement de devis acceptés, que les travaux facturés n’entrent pas dans l’objet social du cédant, au reste dépourvu de personnel pour les réaliser. Elle précise avoir déposé plainte contre le cédant.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 313-23 du code monétaire et financier, « Tout crédit qu’un établissement de crédit, (') consent à une personne (') dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, (') par la seule remise d’un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle.
Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme.
Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d’un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l’exigibilité ne sont pas encore déterminés.
Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :
1. La dénomination, selon le cas, « acte de cession de créances professionnelles » ou « acte de nantissement de créances professionnelles » ;
2. La mention que l’acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ;
3. Le nom ou la dénomination sociale de l’établissement de crédit (') ;
4. La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l’indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance.
(')
En cas de contestation portant sur l’existence ou sur la transmission d’une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau. »
L’article 1353 du code civil énonce :
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Si l’existence même de la créance cédée et non acceptée est contestée, c’est à celui qui l’invoque de la prouver (pour un exemple, Com., 14 juin 2000, n°97-13.019).
En l’occurrence, la société STMC qui n’a pas accepté la créance notifiée le 22 septembre 2022, en conteste la réalité.
Le Crédit Coopératif, se borne à produire la facture, libellée « transformé de commande n°(suivi du numéro) du 14/09/2022. Chantier CUGES. Finition R+2 ' pose armatures ' Forfait » contenant un prix sans détail.
C’est justement que les premiers juges, qui n’ont pas inversé la charge de la preuve, ont relevé qu’il ne justifiait nullement ainsi de l’accord conclu entre les parties ou d’une commande faite par la société STMC à la cédante, ou d’une confirmation par le cédé des travaux sommairement décrits dans la facture litigieuse.
Au surplus, il sera observé que l’adresse apposée sur la facture litigieuse n’est pas celle de la société STMC, laquelle a déposé plainte contre le cédant pour faux et escroquerie.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement formée par le Crédit coopératif contre la société STMC.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté le Crédit coopératif de sa demande formée contre la société STMC ;
Dit irrecevable sa demande formée contre la société Euro Edil France ;
Condamne le Crédit coopératif à payer à la société STMC la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Crédit coopératif aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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