Irrecevabilité 21 mai 2025
Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 13 nov. 2025, n° 25/06929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mai 2025, N° 23/15131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 427
Rôle N° RG 25/06929 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4NT
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
C/
[B] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Martine DESOMBRE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Mai 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/15131.
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en ce qualité au siège sis, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Carole CAVATORTA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [B] [J]
né le 23 Juin 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Marie-claire ROCA, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 24 avril 2019, le tribunal d’instance de Cannes a :
*ordonné la restitution par Monsieur [J] à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE du véhicule MERCEDES BENZ modèle Classe E Cabriolet, immatriculé [Immatriculation 5] dont le numéro de châssis est [Numéro identifiant 7], muni des clefs et documents règlementaires, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision jusqu’à restitution ;
*à défaut de restitution spontanée, autorisé la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à faire appréhender ledit véhicule MERCEDES BENZ modèle Classe E Cabriolet, en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve et même sur la voie publique ainsi qu’à le faire transporter en tous lieux qu’elle jugera utile, conformément aux dispositions des articles R 222-2 à R 222-10 et des articles R 223-6 à R 223-13 du Code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ou de l’une des personnes prévues à l’article L 142-1 du Code des procédures civiles d’exécution, si besoin ;
*condamné Monsieur [J] à verser à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
*débouté la demanderesse pour le surplus ;
*condamné Monsieur [J] aux dépens.
Suivant déclaration au greffe du 08 décembre 2023, Monsieur [J] a relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— ordonne la restitution par Monsieur [J] à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE du véhicule MERCEDES BENZ modèle Classe E Cabriolet, immatriculé [Immatriculation 5] dont le numéro de châssis est [Numéro identifiant 7], muni des clefs et documents règlementaires, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision jusqu’à restitution ;
— à défaut de restitution spontanée, autorise la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à faire appréhender ledit véhicule MERCEDES BENZ modèle Classe E Cabriolet, en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve et même sur la voie publique ainsi qu’à le faire transporter en tous lieux qu’elle jugera utile, conformément aux dispositions des articles R 222-2 à R 222-10 et des articles R 223-6 à R 223-13 du Code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ou de l’une des personnes prévues à l’article L 142-1 du Code des procédures civiles d’exécution, si besoin ;
— condamne Monsieur [J] à verser à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamne Monsieur [J] aux dépens.
Par ordonnance d’incident du 21 mai 2025, le magistrat de la mise en état de la chambre
1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
*déclaré nul l’acte du 25 juin 2019 de signification du jugement du tribunal d’instance de Cannes du 24 avril 2019 ;
*rejeté l’incident d’irrecevabilité de l’appel formé par la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ;
*déclaré recevable l’appel de Monsieur [J] du 08 décembre 2023 à l’encontre du jugement du tribunal d’instance de Cannes du 24 avril 2019 ;
*condamné la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à payer à Monsieur [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamné la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE aux entiers dépens de l’incident.
Par requête en déféré en date du 04 juin 2025, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE demande à la cour de :
*la voir déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
*infirmer l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel de céans du 21 mai 2025 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
*voir déclarer Monsieur [J] irrecevable en son appel par application de l’article 538 du Code de procédure civile, comme formé hors délai ;
*dire n’y avoir lieu à nullité de l’assignation du 10 janvier 2019, du jugement du 24 avril 2019, ni à nullité de la signification de ce jugement du 25 juin 2019 ;
*voir condamner Monsieur [J] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*le voir déclarer mal fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
*l’en débouter ;
*le voir condamner aux entiers dépens de l’incident et de la procédure sur déféré.
A l’appui de ses demandes, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE expose que Monsieur [J] disposait d’un mois pour relever appel de la décision signifiée le 25 juin 2019, conformément à l’article 538 du Code de procédure civile et qu’il n’a relevé appel que le 08 décembre 2023, soit quatre ans et demi plus tard.
Elle soutient qu’il n’a à aucun moment informé la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de son changement d’adresse.
Elle explique que le seul élément tangible dont elle disposait était l’adresse contractuelle, qui était sûre et certaine pour être également l’adresse de son domicile pour lequel il a produit un avis d’échéance, son avis d’imposition 2011, ses bulletins de salaire, l’attestation de livraison du véhicule, la facture du concessionnaire, le tableau d’amortissement ainsi que la mise en demeure du 03 septembre 2014 et du 02 octobre 2014, toutes les deux signées.
Elle rappelle qu’un huissier chargé de délivrer une assignation n’a pas les mêmes possibilités d’investigations qu’un huissier porteur d’un titre exécutoire.
Elle précise que le vendeur, Monsieur [U], qui est un concessionnaire Mercedes-Benz totalement indépendant disposait de ses propres fichiers auxquels la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, n’avait absolument pas accès.
Par conclusions sur déféré notifiées par voie électronique le 08 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, Monsieur [J] demande à la cour de :
*confirmer l’ordonnance d’incident prononcée par le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel de céans du 21 mai 2025 ;
*débouter la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de ses demandes ;
En tout état de cause,
*condamner la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à payer à Monsieur [J] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations, les frais d’exécution et le montant des sommes retenues par le commissaire de justice devront être supportés par la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, succombant à l’instance ;
*condamner la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE aux entiers dépens, dont les frais d’expertise et dont distraction au profit de Maître DESOMBRE, avocat à la cour, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [J] indique que l’adresse visée par la signification du jugement ne constituait plus depuis cinq ans son domicile.
Il relève l’insuffisance des recherches de son domicile réel, l’huissier n’ayant fait aucune recherche auprès des fichiers accessibles (CPAM, FICOBA, etc.) ni aucune tentative de contact téléphonique, ni d’un interrogatoire de personnes nommément identifiées.
Il ajoute qu’aucune pièce ne démontre l’envoi de la lettre en recommandée avec accusé de réception, qui conditionne la validité de la notification, emportant sa nullité de plein droit.
Il indique que son lieu de travail n’a jamais changé et relève qu’aucune tentative n’a été faite à cette adresse, inscrite sur ses bulletins de salaire.
Il ajoute que l’ordonnance querellée s’aligne avec exactitude sur une jurisprudence convergente.
Il fait valoir qu’il avait informé Monsieur [U], ancien salarié de la concession MERCEDES à [Localité 4] ayant procédé à la vente du véhicule objet du litige, de son changement d’adresse lequel avait enregistré la nouvelle adresse dans la base informatique interne de la société.
Aussi il considère qu’un créancier professionnel, disposant des moyens informatiques pour actualiser les coordonnées d’un client, ne peut se prévaloir d’une ignorance fondée sur un formulaire obsolète.
Il relève par ailleurs que la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE était en possession de ses coordonnées téléphoniques et de son adresse électronique.
Il maintient que la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, au regard des actes signifiés en 2023, connaissait sa nouvelle adresse , ajoutant qu’il n’avait pas l’obligation de déclarer un changement d’adresse à son créancier, aucune loi, ni aucune clause du contrat de financement ne le prévoyant.
Enfin il fait valoir que son préjudice est ainsi par nature constitué, son grief résultant dans le déclenchement prématuré et irrégulier du délai d’appel.
******
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025 et mise en délibéré au 13 novembre 2025.
******
1°) Sur l’irrecevabilité de l’appel
Attendu que la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE soutient que le jugement dont appel en date du 24 avril 2019 a été signifié à Monsieur [J] le 25 juin 2019 lequel disposait d’un mois pour relever appel de cette décision conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Qu’elle souligne que ce dernier n’a relevé appel que le 8 décembre 2023, soit quatre ans et demi plus tard de sorte que son appel doit être déclaré irrecevable.
Attendu que Monsieur [J] soutient que son appel est parfaitement recevable dans la mesure où la signification du jugement du tribunal d’instance de Cannes en date du 24 avril 2019 est nulle puisqu’il ne demeurait plus depuis presque 10 ans à l’adresse où le commissaire de justice a signifié le jugement querellé ajoutant que l’huissier chargé de la signification n’a pas respecté les diligences légales obligatoires dans la mesure où tous les services qu’ils soient postaux ou de police administrative connaissaient sa nouvelle adresse.
Attendu que le commissaire de justice a signifié le jugement querellé selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile lequel énonce que « lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le procès-verbal mentionne la nature de l’acte et le nom du requérant.
Le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal. La même formalité est accomplie par lettre simple envoyée le même jour.
La copie du procès-verbal adressée au destinataire indique à celui-ci qu’il pourra se faire remettre copie de l’acte, pendant un délai de trois mois, à l’étude de l’huissier de justice ou mandater à cette fin toute personne de son choix ; elle reproduit les dispositions du présent article et, en cas de signification d’un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire, les dispositions de l’article 540.
L’établissement du procès-verbal qui doit mentionner l’envoi des lettres vaut signification. L’huissier de justice en remet une copie au requérant ou à son mandataire. Il remet également à ce dernier l’avis de réception de la lettre recommandée, ou la lettre recommandée elle-même si elle lui a été renvoyée.
Les dispositions qui précèdent sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
Attendu que l’adresse visée par la signification du jugement du tribunal d’instance de Cannes en date du 25 juin 2019 est [Adresse 3] , adresse figurant sur l’offre de prêt et les document fournis lors de la souscription de cette dernière, alors qu’il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [J] demeurait depuis le 6 janvier 2015, [Adresse 1] à Antibes.
Que la jurisprudence de la Cour de Cassation impose au commissaire de justice l’obligation de procéder à une recherche active et documentée du domicile ou du lieu de travail.
Qu’ainsi la Cour de Cassation a rappelé dans plusieurs arrêts que lorsque l’huissier ne peut procéder à la signification à personne, il doit vérifier que le domicilie figurant dans l’acte est bien celui du destinataire au jour de la diligence, celui-ci ne pouvant se contenter d’une adresse connue antérieurement sans recherches complémentaires.
Qu’en l’espèce il est mentionné sur l’acte de signification que « l’huissier s’est transporté à l’adresse déclarée par son mandataire comme étant l’adresse de la dernière demeure connue du défendeur. Sur place :
— son nom ne figure nulle part (boîte aux lettres, interphone, sonnette). Je rencontre une personne de la résidence qui m’indique ne pas connaître le requis.
— aucun renseignement n’a pu être obtenu sur les divers annuaires téléphoniques.
— les services de la police et de la gendarmerie ne possèdent aucun renseignement quant à sa nouvelle adresse.
— les services de la mairie et de La Poste ne possèdent aucun renseignement quant à sa nouvelle adresse.
— Le défendeur ne semble plus être domicilié à cette adresse. »
Qu’il résulte de ce procès-verbal verbal de recherches infructueuses qu’aucune mention n’est faite d’une tentative de contact téléphonique ou d’un interrogatoire de personnes nommément identifiées, le commissaire de justice mentionnant « une personne de la résidence. »
Qu’il n’est pas plus fait état de recherches entreprises auprès de fichiers accessibles tels la CPAM, la CAF ou le fichier FICOBA ou auprès de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE qui détenait les coordonnées téléphoniques et l’adresse électronique de Monsieur [J] telles que fournies lors de la conclusion du contrat de financement et conservées tout au long de la relation contractuelle comme en attestent les factures Bouygues Telecom de 2009 à 2024.
Que la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 8 décembre 2022 a rappelé que des diligences consistant uniquement en une déclaration de voisinage, l’absence du non sur la boîte aux lettres et une consultation des pages blanches sans avoir recherché si le destinataire n’avait pas lieu de travail connu, étaient insuffisantes.
Qu’il résulte là encore des bulletins de salaire produits dans le cadre de la souscription du prêt du 28 juin 2013 que l’adresse professionnelle et l’identité de l’employeur de Monsieur [J] étaient parfaitement connues de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, ce lieu de travail n’ayant jamais changé.
Que l’absence de démarche complémentaire pourtant à la portée du commissaire de justice constitue un vice affectant la régularité externe de l’acte, celui-ci pouvant récupérer aisément des éléments permettant de localiser Monsieur [J] auprès de son mandataire.
Que par ailleurs Monsieur [J] justifie avoir informé Monsieur [U] salarié chez Mercedes-Benz Côte d’Azur et vendeur du véhicule litigieux de son changement d’adresse lequel confirmait dans une attestation en date du 8 juillet 2024 qu’effectivement Monsieur [J] l’avait informé de son divorce en 2014 et lui avait communiqué sa nouvelle adresse postale sur [Localité 4].
Qu’il précisait qu’il avait pour mission d’actualiser les coordonnées régulièrement sur la base de données ajoutant qu’il était surpris d’apprendre que l’organisme de crédit MERCEDES de l’époque ne disposait pas de ces informations et de son numéro de téléphone qui est obligatoire à la saisine du dossier pour sa validation.
Qu’enfin la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, ne saurait reprocher à Monsieur [J] de ne pas avoir fait suivre son courrier postal après avoir quitté le domicile conjugal alors que les services de réexpédition postale ne sont activés que pour une période maximale de six mois, voire un an pour certaines options payantes.
Qu’il convient de rappeler que Monsieur [J] a déménagé début 2014 et la signification litigieuse est intervenue le 26 juin 2019.
Attendu que l’article 114 du code de procédure civile énonce qu’ « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public »
Que la jurisprudence considère que la nullité est encourue dès lors que la signification n’a pas été de nature à informer valablement le destinataire ce qui lui cause un grief dès lors que cette irrégularité a pu avoir une incidence sur l’exercice d’un recours.
Qu’en l’état, force est de constater que Monsieur [J] n’a jamais été en mesure d’avoir connaissance effective du jugement et ainsi de faire valoir, dans le délai prescrit, son droit à un recours.
Qu’il s’agit d’un grief d’une particulière gravité, le privant de l’accès au juge d’appel.
Qu’il convient dès lors de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a jugé que la signification du jugement du 24 avril 2019 en date du 25 juin 2019 est nulle.
Qu’il s’ensuit que cette dernière n’a pu faire courir le délai d’appel de l’article 538 du code de procédure civile.
Que Monsieur [J] n’a eu connaissance du jugement querellé que lors de la signification du 23 novembre 2023 du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 16 juin 2023, signification faite à son adresse actuelle.
Que ce dernier en a valablement fait appel le 8 décembre 2023 dans le délai d’un mois de l’article susvisé.
Qu’il convient par conséquent de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté l’incident d’irrecevabilité de l’appel formé par la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE et déclaré recevable l’appel de Monsieur [J] du 08 décembre 2021.
2° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de confirmer l’ordonnance déférée sur ce point et de condamner la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE au paiement des entiers dépens en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée sur ce point et de condamner la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à payer à Monsieur [J] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
CONFIRME l’ordonnance d’incident prononcée par le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 21 mai 2025 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à payer à Monsieur [J] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE au paiement des entiers dépens en cause d’appel.
LA GRÉFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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