Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 7 janvier 2025, n° 23/01505
CA Besançon
Confirmation 7 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a estimé que l'obligation d'information a été respectée, les appelants ayant été informés de l'existence de la première offre et ayant eu connaissance des risques associés.

  • Rejeté
    Faute dans l'exercice de la mission de mandataire immobilier

    La cour a jugé que la seconde offre, formulée par SMS et sans précision, ne pouvait pas être considérée comme éligible à l'intérêt des vendeurs, et que l'obligation de conseil a été respectée.

  • Rejeté
    Résistance abusive

    La cour a constaté qu'aucune faute imputable aux intimés n'a été prouvée, rendant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive infondée.

  • Rejeté
    Droit aux frais de justice

    La cour a débouté les appelants de leur demande de remboursement des frais, considérant que leur demande principale avait été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 23/01505
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 23/01505
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 avril 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 7 janvier 2025, n° 23/01505