Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 28 août 2025, n° 25/04355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 28 AOUT 2025
N° 2025 – 143
N° RG 25/04355 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYWV
[T] [K]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 18 août 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/01591.
ENTRE :
Madame [T] [K]
née le 24 Avril 1978 à [Localité 7]
DP CCAS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Appelante
Comparante, assistée de Me Marie LUSSAGNET, avocat commis d’office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
Monsieur PROCUREUR GENERAL
Cour d’Appel – rue Foch Palais de Justice
[Localité 1]
non comparant
En présence de M. [W] [P], compagnon de Mme [K]
DEBATS
L’affaire a été débattue le 26 Août 2025, en audience publique, devant Jean-Jacques FRION, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Salvatore SAMBITO greffier et mise en délibéré au 28 août 2025 ;
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Jean-Jacques FRION, conseiller, et Salvatore SAMBITO, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 18 Août 2025,
Vu l’appel formé le 20 Août 2025 par Madame [T] [K] reçu au greffe de la cour le 20 Août 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 20 Août 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé(e), à son conseil, à MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL et à M. LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l’audience sera tenue le 26 Août 2025 à 14 H 00.
Vu l’avis du ministère public en date du 26 août 2025
Vu le procès verbal d’audience du 26 Août 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [T] [K], comparante, a été entendue en ses observations à l’audience ;
L’avocat de Madame [T] [K] à fait valoir au soutien de ses conclustions la demande de mainlevée.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 20 Août 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 18 Août 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
[K]
Une hospitalisation complète de l’intéressée a été demandée par un tiers le 7 août 2025. L’intéressée était en hospitalisation complète depuis le 10 août 2025 à la suite d’un certificat médical. La décision de maintien en hospitalisation complète du 10 août 2025 a été notifiée le 14 août 2025.
Par ordonnance du 18 août 2025, le juge des libertés et de la détention a maintenu l’intéressée en hospitalisation complète.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur le défaut de mentions du certificat médical :
En application de l’article L.2112-3 du code de la santé publique, si le certificat médical ne mentionne pas expressément la notion d’urgence ni le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, son contenu, comme l’a développé le premier juge, caractérise ces deux notions qui sont établies.
Sur la qualité de tiers :
L’hospitalisation complète a été demandée par [U] [C] en tant que responsable de la [Adresse 8], lieu de résidence de l’intéressée. Elle a indiqué avoir été témoin d’un nouvel épisode délirant le 7 août 2025 aux termes duquel le personnel hôtelier ainsi que des résidents présents ont pris peur et ont été choqués par le comportement de l’intéressée qui hurlait dans les couloirs et qui ne voulait plus partir de l’accueil étant précisé que bon nombre de la clientèle accueillie sont des femmes victimes de violences conjugales ayant subi de nombreux traumatismes, qui sont aussi vulnérables et qui n’ont pas à assister à de nouveaux épisodes traumatisants.
Compte tenu de sa fonction, [U] [C] justifie de l’existence de relations antérieures à la demande lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de l’intéressée en application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique.
Sur la notification tardive des droits :
L’article L.3211-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En l’espèce, la décision de maintien en hospitalisation complète a été notifiée après un délai de 4 jours, le 14 août 2025.
Toutefois, le certificat médical du 12 août 2025 mentionne que l’état de santé de la patiente ne lui permet pas de se voir remettre le formulaire de demande d’avocat caractérisant ainsi un état de santé incompatible avec cette remise et celle de la notification d’un document relatif à ses droits.
Il n’en résulte ainsi aucun manquement aux droits de l’intéressée compte tenu de l’état de santé de l’intéressé qui n’a pas permis la notification rapide de la décision. La demande de mainlevée sera par conséquent rejetée.
Sur le fond :
Le certificat médical produit justifie une hospitalisation complète comme l’a relevé le juge des libertés et de la détention dont la décision sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Madame [T] [K],
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement et à monsieur le préfet.
Le greffier Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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