Confirmation 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 11 mars 2025, n° 25/00996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00996 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPRX
N° de minute : 115/25
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [P] [F]
né le 02 Février 1974 à [Localité 2]
de nationalité turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 3 février 2025 par M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT à l’encontre de M. [P] [F] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 7 février 2025 par M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT à l’encontre de M. [P] [F], notifiée à l’intéressé le même jour à 17h35 ;
VU l’ordonnance rendue le 12 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [P] [F] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 13 février 2025;
VU la requête de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT datée du 8 mars 2025, reçue et enregistrée le même jour à 15h53 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [P] [F] ;
VU l’ordonnance rendue le 10 Mars 2025 à 10h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [F] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 8 mars 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [P] [F] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 10 Mars 2025 à 17h01 ;
VU les avis d’audience délivrés le 11 mars 2025 à l’intéressé, à Maître Michel ROHRBACHER, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [P] [F] en ses déclarations par visioconférence, Maître Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que l’appel interjeté par M. [P] [F] le 10 mars 2025 (à 17h01) à l’encontre de l’ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 10 mars 2025 (à 10H50), dans le délai prévu à l’article R 743-10 du CESEDA est recevable ;
Sur l’appel
M. [P] [F] conteste l’ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 10 mars 2025 déclarant la requête du préfet du Territoire de Belfort recevable et prolongeant la rétention administrative pour une durée de 30 jours à compter du 8 mars 2025 (deuxième prolongation).
S’agissant de la prolongation de la rétention
— Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l’article L743-11 du CESEDA que 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».
Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
— sur l’irrégularité de la requête
M. [P] [F] fait valoir qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire de la délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien.
Il résulte des pièces de procédure que M. [H] [U], signataire de la demande de prolongation en date du 8 mars 2025, a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, le moyen est donc infondé, la mention d’empêchements éventuels des autres délégataires de signature n’étant pas prévue par les textes. De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
— sur l’absence de diligence de l’administration pour justifier une prolongation suite à la réponse des autorités turques et sur l’absence de perspective d’éloignement subséquente
M. [P] [F] indique qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier que l’Administration a fait diligence en vue de procéder à son éloignement effectif.
Il relève que la Turquie a répondu, suite à sollicitation d’un laisser-passer consulaire, que celui-ci ne pourrait être délivré qu’après épuisement de toutes les voies de recours concernant la mesure d’éloignement.
Or, M. [P] [F] déclare qu’une recours devant le tribunal administratif serait pendant s’agissant de l’arrêté d’expulsion du 3 février 2025 (notifié le 7 février 2025), que la date d’audience est à ce stade inconnue et que, dans cette occurrence, vu la position des autorité turques, l’administration n’a pas entamé de nouvelle diligence et qu’il n’y a pas de perspective d’éloignement dans un raisonnable.
La cour constate, tout comme le premier juge, que l’administration justifie bien de diligences réelles auprès des autorités turques dès le 8 février 2025 (avec un nouvel échange par mail le 6 mars 2025), mais que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée pour des motifs visés à l’article L 742-4 3° du CESEDA, étant rappelé que l’administration n’a aucun moyen de contraindre les autorités étrangères pour la délivrance des documents de voyage.
En outre, la cour rappelle que le recours qu’aurait exercé par M. [P] [F], sans en justifier, n’est pas suspensif et que, à ce stade, rien ne permet de dire, en dehors des supputations de l’appelant, que les perspectives d’éloignement, dans un délai raisonnable, compatible avec la procédure de rétention, sont indubitablement compromises, le tribunal administratif étant succeptible de statuer en procédure accelérée dans l’hypothèse d’une rétention en cours.
Dès lors, ce moyen sera rejeté, la prolongation de la rétention étant parfaitement justifiée, au visa de l’article L 742-4 3° du CESEDA, la menace à l’ordre public visée à l’article L 742-4 1° du CESEDA étant, par ailleurs, caractérisée au regard des antécédents judiciaires nombreux (217 mois d’emprisonnement prononcés en 20 ans) et récents de M. [P] [F].
— sur l’appréciation, au jour de l’audience, des conditions d’une assignation à résidence
M. [P] [F] n’ayant pas préalablement remis un passeport ou un document d’identité en cours de validité à un service de police, les conditions d’une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l’article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies.
Il résulte donc de ce qui précède qu’il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
En la forme,
DÉCLARONS l’appel de M. [P] [F] recevable,
Au fond,
CONFIRMONS l’ordonnance du JLD de Strasbourg du 10 mars 2025.
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [P] [F] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 11 Mars 2025 à 15h54, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Michel ROHRBACHER, conseil de M. [P] [F]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 11 Mars 2025 à 15h54
l’avocat de l’intéressé
Maître Michel ROHRBACHER
l’intéressé
M. [P] [F]
l’interprète
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [P] [F]
— à Maître Michel ROHRBACHER
— à M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [P] [F] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Service ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Appel ·
- Huissier ·
- Procédure civile ·
- Véhicule ·
- Lieu de travail ·
- Restitution
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Rachat ·
- Investissement ·
- Souscription ·
- Assureur ·
- Risque ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Capital ·
- Délai de prescription ·
- Promesse ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Nationalité française ·
- Ministère ·
- Guinée ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Formalités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Erreur matérielle ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Date ·
- Chapeau ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Conseiller ·
- Trésor public ·
- Trésor
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Honoraires ·
- Renard ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Prix ·
- Non-paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Offre ·
- Information ·
- Mandataire ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Obligation ·
- Sms ·
- Connaissance ·
- Intérêt ·
- Adresses
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Droit de rétractation ·
- Consommateur ·
- Site internet ·
- Sociétés ·
- Professionnel ·
- Services financiers ·
- Consommation ·
- Location ·
- Site
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Contrôle ·
- Personnes ·
- État de santé,
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Renvoi ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Cause
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Euro ·
- Nantissement ·
- Facture ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Maçonnerie ·
- Paiement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voiture ·
- Voyageur ·
- Parking ·
- Tourisme ·
- Responsabilité ·
- Sac
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.