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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 3 nov. 2025, n° 25/00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 30 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
— ---
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 03 NOVEMBRE 2025
RG : 25/00380 / 2ème chambre
Nous, Frank ROBAIL, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu les articles 906 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE rendue le 30 janvier 2025 dans une instance opposant Mme [Z] [L], demanderesse, d’une part, aux sociétés LE BISTROT CHIC et L’OASIS, défenderesses, d’autre part,
Vu la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 2 avril 2025 par Me Harry DURIMEL, avocat, pour le compte de la S.A.R.L. L’OASIS, avec pour intimés Mme [V] et la S.A.R.L. LE BISTROT CHIC,
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 10 novembre 2025 notifié au conseil de l’appelante, par RPVA, le 20 mai 2025,
Vu la signification de la déclaration d’appel à Mme [V] en date du 5 juin 2025,
Vu la signification de la déclaration d’appel à la S.A.R.L. LE BISTROT CHIC en date du 6 juin 2025,
Vu la constitution d’avocat de Mme [V] remise au greffe par RPVA le 28 juillet 2025,
Vu le défaut de constitution de la S.A.R.L. LE BISTROT CHIC,
Vu l’avis de caducité notifié par le greffe aux conseils de l’appelante et de Mme [V], par RPVA, le 28 juillet 2025, par lequel il leur était proposé de présenter des observations, avant le 25 août 2025, sur la caducité de la déclaration d’appel de lasociété L’OASIS pour défaut de remise au greffe de ses premières conclusions d’appelante dans les délais de l’article 906-2 du code de procédure civile,
Vu les observations de Mme [V], intimée, remises au greffe et notifiées au conseil adverse, par voie électronique, le 31 juillet 2025, aux termes desquelles elle estime que la caducité de la déclaration d’appel est encourue,
Vu l’absence d’observations de l’appelante.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 906-2 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d’appel orientée à bref délai, l’appelant dispose d’un délai de 2 mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe, sous réserve des délais de distance de l’article 914-5 du même code ;
Attendu qu’il est constant en l’espèce que l’appelante a son siège social en GUADELOUPE, ne bénéficie donc d’aucun délai de distance et, compte tenu de la réception par son conseil le 20 mai 2025 de l’avis de fixation à bref délai, avait un délai expirant au 21 juillet 2025 (le 20 juillet étant un dimanche) pour remettre ses conclusions au greffe ;
Or, attendu qu’il résulte des mentions de l’interface électronique de la cour que l’appelante n’a encore à ce jour remis aucunes conclusions au greffe, non plus qu’une quelconque observation en suite de l’avis de caducité adressé à son conseil par le greffe le 28 juillet 2025 ; que le princice du contradictoire a ainsi été respecté à son égard et à l’égard de l’intimée constituée quant à la sanction imposée en telle hypothèse par l’article 906-2 précité ; qu’il y a lieu en conséquence de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel de la société L’OASIS à l’encontre de l’ordonnance de mise en état querellée ;
Attendu que, succombant ainsi en son appel, ladite société en supportera tous les dépens ;
PAR CES MOTIFS
— Relevons d’office la caducité de la déclaration d’appel de la S.A.R.L. L’OASIS remise au greffe par voie électronique le 2 avril 2025 à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 30 janvier 2025,
— Condamnons la S.A.R.L. L’OASIS aux entiers dépens d’appel.
Fait à [Localité 1], le 3 novembre 2025
Le greffier, Le président de chambre,
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