Infirmation partielle 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 14 mars 2025, n° 21/08493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 octobre 2021, N° 19/00740 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/08493 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N6XE
[N] [F]
C/
SA EURONEWS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 28 Octobre 2021
RG : 19/00740
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 14 MARS 2025
APPELANT :
[P] [N] [F]
né le 18 Mai 1968 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Emilie MAGNAVAL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société EURONEWS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Nazanine FARZAM de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Béatrice DUVAL-PENET, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Françoise CARRIER, Magistrate honoraire
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] [N] [F] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 14 juillet 1997 par la société Euronews, chaîne internationale d’information, en qualité de monteur news.
Selon avenant du 30 septembre 2002, il s’est vu confier le poste de chef monteur.
Courant 2016, un projet de réorganisation a été présenté au comité d’entreprise, prévoyant 148 modifications de contrat, 98 suppressions de poste et 64 créations de poste. Le 5 janvier 2017, la DIRECCTE a validé le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) contenu dans l’accord collectif majoritaire.
Dans ce cadre, M. [N] [F] s’est vu proposer le 17 janvier 2017 une modification de son contrat de travail pour motif économique, qu’il a tacitement acceptée le 24 mai suivant.
Le 23 novembre 2017, il a rompu la période probatoire prévu à son avenant modificatif, laquelle devait de terminer le jour même.
Il a été licencié pour motif économique le 8 mars 2018 et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat ayant été rompu le 19 mars 2018.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 19 mars 2019 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 28 octobre 2021, a dit que les demandes relatives au licenciement sont irrecevables car prescrites et a débouté le salarié de l’ensemble de ses prétentions.
Par déclaration du 26 novembre 2021, M. [N] [F] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 22 novembre 2024 par M. [N] [F] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 6 décembre 2024 par la société Euronews ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 décembre 2024 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur le licenciement :
— Sur la recevabilité :
Attendu, d’une part, qu’aux termes de l’article L.1233-67 du code du travail : ' L’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.' ;
Attendu, d’autre part, qu’aux termes de l’article 2228 du code civil : 'La prescription se compte par jours, et non par heures.' et que, selon l’article 2229 du même code : 'Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.' ; qu’il résulte du premier de ces textes que le jour pendant lequel se produit un événement d’où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai et du second que la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli ;
Attendu qu’en l’espèce M. [N] [F] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 19 mars 2018 et a saisi la juridiction prud’homale le 19 mars 2019 ; qu’il a dès lors agi dans le délai de douze mois et que son action est recevable ;
— Sur le fond :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. / Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à : / a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; / b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; / c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; / d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; / 2° A des mutations technologiques ; / 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; / 4° A la cessation d’activité de l’entreprise. / La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. / Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. / Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.'
Attendu que, conformément à l’article L. 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur ;
Attendu par ailleurs qu’aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail : 'Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce./ Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. / L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.';
Que, selon l’article D. 1233-2-1 du même code : 'I. – Pour l’application de l’article L. 1233-4, l’employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l’actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine. / II. – Ces offres écrites précisent : / a) L’intitulé du poste et son descriptif ; / b) Le nom de l’employeur ; / c) La nature du contrat de travail ; / d) La localisation du poste ; / e) Le niveau de rémunération ; / f) La classification du poste. / III. – En cas de diffusion d’une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise et les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie. / La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite. / Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l’entreprise fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. / Dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours francs à compter de la publication de la liste. / L’absence de candidature écrite du salarié à l’issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres. ' ;
Qu’il appartient à l’employeur de justifier qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu’un reclassement était impossible ;
Attendu qu’en l’espèce M. [N] [F] invoque d’une part l’absence de cause économique du licenciement faute de proposition d’une modification d’un élément essentiel du contrat de travail et donc de refus d’une telle modification, d’autre part l’absence de lien entre les changements liés à la répartition des horaires de travail et les difficultés économiques de l’entreprise, enfin la violation de l’obligation de reclassement faute de précision des offres émises ;
Attendu, sur le premier point, que M. [N] [F] s’est vu proposer une modification de son contrat de travail pour motif économique visant à modifier la répartition de son temps de travail par courrier en date du 12 janvier 2017 réceptionné le 17 janvier 2017 auquel était joint les modalités de calcul de l’indemnité compensatoire (majorations nuit et dimanche) et le planning de référence et projets de rotation sur le planning faisant clairement apparaître une rotation avec des nuits complètes de travail ; que ce courrier était présentéau salarié le 17 janvier 2017, de sorte qu’il avait jusqu’au 17 février 2017 pour répondre ; qu’il n’a pas répondu ; qu’un avenant contractualisant les modifications pour motifs économiques apportées à son contrat de travail a finalement été régularisé le 24 mai 2017 ; qu’une période probatoire initiale de 3 mois, portée à 6 mois, était prévue ; que, par courrier remis du 23 novembre 2017, M. [N] [F] a mis fin à la période probatoire devant se terminer le jour-même ;
Que, si M. [N] [F] conteste le fait que la proposition constituait une modification de son contrat de travail, la cour observe, à l’instar de la société Euronews que :
— bien que le contrat de travail de M. [N] [F] ne prévoyait pas expressément la répartition de son temps de travail sur la semaine, l’intéressé devait suivre une planification précise ;
— cette planification amenait le salarié à travailler selon un roulement sur 8 semaines, 4 ou 5 jours par semaine du lundi au vendredi sur des horaires de jour ; que ce n’est qu’exceptionnellement, pour les besoins de finalisation des montages à réaliser ou liés à l’actualité , que M. [N] [F] était amené à terminer ses vacations après 21 heures ou à travailler les week-end ; qu’ainsi, sur l’année 2016, M. [N] [F] a bénéficié des majorations exceptionnelles pour travail de nuit suivantes : 25,20 euros au titre de 6 heures travaillées après 21 heures et 10,80 euros au titre de 1 heure travaillées avant 6 heures, sout au total 7 heures de travail donnant lieu à des majorations de nuit ;
— dans le cadre du projet Next, le temps de travail de M. [N] [F] était désormais réparti selon un roulement sur 8 semaines, 3, 4 ou 5 jours par semaine, du lundi au dimanche, sur des horaires de jours et de nuit ; qu’ainsi, sur l’année 2017, étant précisé que le changement consécutif à l’avenant est intervenu le 24 mai 2017, les majorations ont été les suivantes : 480,06 euros au titre de 114 heures travaillées après 21 heures et 59,40 euros au titre de 5 heures travaillées avant 6 heures, soit au total 120 heures de travail donnant lieu à des majorations de nuit ;
Que, la cour rappelant que constitue une modification du contrat de travail la transformation d’un horaire de jour en horaire de nuit peu important la rédaction de la clause contractuelle, elle retient que c’est bien une modification du contrat de travail qui a été proposée le 12 janvier 2017 ;
Attendu, sur le second point, qu’il n’appartient pas au juge de contrôler le choix affectué par l’employeur dans la mise en oeuvre de la réorganisation destinée à répondre aux difficultés économique de l’entreprise ; que M. [N] [F] ne peut donc valablement arguer de ce que la proposition de changement dans la répartition des horaires – réalisée dans le cadre du PSE – n’étaient pas de nature à résoudre les difficultés rencontrées par la société ;
Attendu, sur le troisième point, que la société Euronews a proposé à M. [N] [F] par courrier du 30 novembre 2017 le poste de chef monteur basé à [Localité 7] qui lui avait été proposé dans le cadre de la modification de son contrat de travail ; que la proposition mentionnait le type de contrat ( contrat à durée indéterminée), le statut (cadre), le salaire brut annuel (43 904 euros), la convention collective applicable et l’organisation et la durée du travail (temps de travail hebdomadaire moyen de 35 heures annualisé à hauteur de 1607 heures, répartition du temps de travail faite sur la base de plannings communiqués à l’avance et travail de jour comme de nuit, week-ends et jours fériés compris) ; que le salarié a refusé cette offre le 15 décembre, indiquant que selon lui les conditions du poste proposé ne seraient pas respectées, qu’il ne connaitrait pas la définition du poste proposé et que ses conditions de travail se seraient dégradées ; que, par courrier en date du 10 janvier 2018 remis en main propre le même jour, la société a répondu de manière circonstanciée à M. [N] [F] en lui rappelant que c’était lui-même qui, dans le cadre de l’élaboration des plannings, avait demandé à être affecté prioritairement au montage des magazines alors qu’il savait parfaitement que cette affectation supposait de la souplesse dans l’organisation du temps de travail ; que la société s’étonnait par ailleurs de ce que M. [N] [F] n’avait jamais fait part, ni à sa planificatrice, ni à son responsable hiérarchique, de difficultés quant à l’organisation de son temps de travail ; qu’elle réitérait sa proposition de reclassement sur ce poste en laissant à M. [N] [F] un nouveau délai de réflexion de 15 jours calendaires pour accepter ou refuser ce poste de reclassement et lui précisait que, s’il le souhaitait, il pouvait être affecté au montage des sujets News, ce qui lui permettrait une meilleure visibilité sur son planning ; que M. [N] [F] a réitéré son refus de reclassement sur ce poste le 25 janvier 2018, pour les mêmes motifs que ceux figurant dans son courrier du 15 décembre 2017 ;
Que, contrairement à ce que soutient M. [N] [F] , l’offre ainsi émise à deux reprises était précise et la société Euronews a répondu aux interrogations du salarié lorsqu’elle l’a rétitérée ;
Attendu que la cour observe par ailleurs que, interrogé par la société Euronews, M. [N] [F] avait indiqué être intéressé pour recevoir des propositions pour des postes de reclassement situés au sein des entités du groupe Euronews situées à [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 4], et que la société Euronews soutient sans être contredite que, si un poste avait été disponible au sein de l’une de ces entités – ce qui n’était en tout état de cause pas le cas, M. [N] [F] n’aurait pu y être affecté dès lors qu’elles ont une activité de régie publicitaire dont l’effectif n’est composé que d’assistants commerciaux, de commerciaux, de chefs de publicité, de directeurs commerciaux et de journalistes ; que la société berlinoise ne comprend en outre qu’un seul salarié ;
Que, par suite, la cour retient que la société Euronews n’a pas failli à son obligation de reclassement ;
Attendu que le licenciement est par voie de conséquence fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que M. [N] [F] est donc débouté de ses demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Sur le non-respect de la priorité de réembauche :
Attendu qu’il résulte de l’article L. 1233-45 du code du travail que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande dans ce même délai ; que, dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification ; qu’il en résulte qu’en cas de litige il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation en établissant soit qu’il a proposé les postes disponibles, soit en justifiant de l’absence de tels postes ;
Attendu qu’en l’espèce il est constant que M. [N] [F] bénéficiait d’une priorité de réembauche du 11 mars 2019 au 19 mars 2020 ;
Attendu qu’il ressort de l’examen du registre unique du personnel de la société Euronews versé aux débats pour la période litigieuse qu’aucune embauche extérieure n’a eu lieu sur les postes de monteur, chef monteur ou encore concepteur réalité virtuelle correspondant à des nouvelles compétences de M. [N] [F] ; que ce dernier n’est donc pas fondé à soutenir que la société Euronews aurait méconnu la priorité de réembauche dont il bénéficiait ; que la demande indemnitaire présentée à ce titre est donc rejetée ;
— Sur la prime 'coaching’ :
Attendu qu’aux termes du premier alinéa de l’article 1353 du code civil : 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.' ;
Attendu qu’en l’espèce il est constant que M. [N] [F] a perçu sur son bulletin de paie de juin 2017 une prime 'formateur’ de 100 euros pour la période du 1er mars au 31 mai 2017 ;
Que, si l’intéressé prétend qu’il aurait dû continuer à toucher une prime pour les formations réalisées entre le 24 mai et le 20 octobre 2017, il ne justifie pas que les actions dénommées 'Coach Dalet’ sur le planning qu’il fournit ouvrait droit à la prime 'formateur’ dont il avait bénéficié auparavant, alors même que la société Euronews explique pour sa part que, alors que lorsqu’il intervenait en qualité de formateur, M. [N] [F] n’exécutait pas sa prestation de travail, durant ses temps de 'coaching', le salarié exécutait sa prestation de travail normalement et devait simplement assister les journalistes pour le cas où ils avaient des questions à propos de l’utilisation du nouvel outil ; qu’elle ajoute que M. [N] [F] avait des horaires bien particuliers lorsqu’il était formateur et qu’il respectait les horaires de son planning de monteur lorsqu’il était simplement en 'coaching’ ; que, par suite, faute pour M. [N] [F] qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de la prime antérieurement versée, sa demande est rejetée ;
— Sur le remboursement de frais :
Attendu que, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, aux termes du premier alinéa de l’article 1353 du code civil : 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.' ;
Attendu qu’en l’espèce le contrat de travail de M. [N] [F] contient la clause suivante : 'La spécificité d’EURONEWS et les besoins de son activité rendent nécessaire, pour les collaborateurs non français de la chaîne, le maintien d’un lien très étroit avec leur pays d’origine, d’un point de vue professionnel et culturel. En contrepartie les frais de voyage pour entrer en Espagne seront remboursés à Monsieur [N] sur justificatif dans la limite de 6 voyages et 12 000 F par an [soit 1 830 €]' ;
Que par ailleurs, aux termes de la procédure de remboursement de frais des salariés permanents en vigueur au sein de la société, cette enveloppe débute à la date de signature du contrat pour une période annuelle reconductible chaque année ; que la procédure précise en outre : 'L’enveloppe est soldée quand : / Le nombre de voyage accordé est atteint ; / L’enveloppe financière du/des voyages est utilisé en totalité ; / Le délai d’un an est révolu. /Une enveloppe utilisée partiellement ou non utilisée n’est pas reportable sur la période suivante. /Le remboursement des frais d’expatriation s’effectue uniquement le 10 du mois. / Les paiements ne sont pas échelonnés mais en cas de départ de l’entreprise, EURONEWS se réserve le droit de récupérer le trop-perçu.' ; qu’il ressort de cette dernière disposition que, en cas de départ en cours de l’année, il est procédé au remboursement des frais au prorata du temps de présence ;
Attendu que M. [N] [F] réclame à titre principal la somme de 846,35 euros correspondant à une note de frais de 1 318,26 euros pour deux voyages réalisés les 22 décembre 2017 et 6 janvier 2018, déduction faite des 471,91 euros versés par la société Euronews le 3 avril 2018 ;
Attendu toutefois qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette note aurait effectivement été transmise au service comptable, la société Euronews produisant pour sa part d’autres notes de frais transmises par le salarié ;
Attendu que, s’agissant des notes effectivement transmises, c’est à juste titre que les services comptables ont refusé le paiement de la note transmise le 10 février 2018, pour un montant de 784,18 euros, dans la mesure où le salarié avait été rempli de ses droits en 2017 et en 2018 ; qu’en effet, pour 2017, compte tenu des voyages déjà indemnisés, il ne restait plus qu’un solde disponible de 85,48 euros sur l’enveloppe de 1 830 euros ; que, pour 2018, compte tenu du départ du salarié en mars 2018, l’enveloppe était limitée à 386,05 euros ; qu’après le remboursement de 471,91 euros effectué le 3 avril 2018, M. [N] [F] ne bénéficiait plus d’aucun crédit à ce titre ;
Attendu que les demandes tant principale que subsidiaire présentées à ce titre sont donc rejetées ;
— Sur la remise des documents sociaux rectifiés :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, cette réclamation n’est pas fondée et est donc rejetée ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que les demandes de M. [P] [N] [F] afférentes au licenciement sont irrecevables car prescrites,
Le confirme en ce qu’il a débouté M. [P] [N] [F] de ses autres demandes, rejeté la demande de la société Euronews sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [N] [F] aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que les demandes afférentes au licenciement sont recevables,
Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [P] [N] [F] de ses demandes tendant au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne M. [P] [N] [F] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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