Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 3 juil. 2025, n° 24/11870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nice, 16 septembre 2024, N° 23/01507 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT MIXTE
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025/303
Rôle N° RG 24/11870 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYEC
S.D.C. LE JOACHIM
C/
[M] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de première instance de NICE en date du 16 Septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/01507.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9]
[Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice le Cabinet [Y], pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5],
représenté et assisté par Me Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC SOCIETE d’AVOCATS, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Jean-Philippe MONTERO, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Madame [M] [C]
née le 20 Avril 1951 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Emilie VERGERIO de l’ASSOCIATION MACHETTI – CREPEAUX – VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller (rédactrice)
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Soutenant que Mme [P], propriétaire de parcelles voisines, avait fait construire un mur en béton sur la parcelle n° [Cadastre 6] et placer une clôture rigide sur la n° [Cadastre 1], obstruant ainsi en deux endroits, l’unique accès au parking souterrain de l’immeuble de la copropriété [Adresse 9] situé [Adresse 4], le syndicat des copropriétaires l’a faite assigner d’heure à heure devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé qui par ordonnance contradictoire en date du 21 février 2023, a essentiellement :
' ordonné à Mme [C] de faire enlever les murs, obstacles et barrières implantés sur la parcelle LP [Cadastre 1] et rétablir le passage sur ladite parcelle afin de permettre aux copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] d’accéder à leur résidence et à leurs parkings et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé le délai de 24 heures à compter de sa décision, cette astreinte courant sur une durée de trois mois ;
' ordonné, vu l’urgence, l’exécution de son ordonnance sur minute par application de l’article 489 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur appel de Mme [C], ces dispositions ont été confirmées par arrêt de cette cour rendu le 11 janvier 2024, l’infirmant toutefois partiellement en ce qu’elle a débouté Mme [C] de sa demande visant à entendre condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à déposer le portail installé en angle de la parcelle [Cadastre 10]. Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant la cour a :
' ordonné à Mme [C] de faire enlever les murs, obstacles et barrières implantés sur la parcelle LP [Cadastre 6] et rétablir le passage sur ladite parcelle afin de permettre aux copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] d’accéder à leur résidence et à leurs parkings et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé le délai de 24 heures à compter de sa décision, cette astreinte courant sur une durée de trois mois ;
' condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à déposer et évacuer les éléments du portail automatique qu’il a installé, sans autorisation de Mme [C], sur la parcelle [Cadastre 6] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 20 jours à compter du présent arrêt ;
' dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [C] visant à condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à réaliser, sous astreinte, les travaux nécessaires de manière à ce que sa rampe d’accès aux parkings souterrains, située sur la parcelle [Cadastre 8], soit orientée vers la parcelle [Cadastre 7] et n’empiète plus sur la parcelle [Cadastre 6] ;
' dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [C] visant à condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à débarrasser à ses frais les parpaings démolis ou démontés et entreposés sur la parcelle [Cadastre 6] ;
Parallèlement et par assignation du 5 avril 2023 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice d’une demande de liquidation de l’astreinte ordonnée par décision de référé du 21 février 2023, pour un montant porté par conclusions ultérieures à la somme de 17 000 pour la période du 24 février 2023 au 28 mars 2023 «sauf à parfaire au jour de l’audience»
Mme [C], affirmant s’être exécutée, s’est opposée à cette demande et a réclamé à titre reconventionnel la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 11 700 euros au titre de l’astreinte ordonnée par arrêt du 11 janvier 2024, et ce pour la période comprise entre le 1er février 2024 et le 27 mai 2024 à parfaire au jour de l’audience.
A l’issue de l’audience du 27 mai 2024 et par jugement du 16 septembre 2024 le juge de l’exécution a :
' rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires au titre de la liquidation de l’astreinte ;
' liquidé à la somme de 11.700 euros l’astreinte fixée par l’arrêt rendu le 11 janvier 2024 pour la période courant du 1er février 2024 au 27 mai 2024 ;
' condamné le syndicat des copropriétaires à payer ladite somme à Mme [C];
' dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’instance en ce compris les constats de Me [B] [D], commissaire de justice, dressés les 20 mai 2022, 16 janvier 2024, 24 février 2023 et 22 mai 2024 ;
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification par déclaration du 1er octobre 2024.
Aux termes de ses écritures notifiées le 26 novembre 2024 l’appelant demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau :
— de liquider l’astreinte relative à la non-suppression du mur à la somme de 13.500 euros
jusqu’au 28 mars 2023 (34 x 500), somme à parfaire au jour de l’audience ;
— de condamner Mme [C] à lui verser ladite somme ;
En tout état de cause,
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [C] et en tout état de cause ramener la condamnation dans de plus justes proportions ;
— de condamner Mme [C] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il ressort d’un constat de commissaire de justice établi le 16 mars 2023 qu’à cette date Mme [C] n’avait pas démoli le mur litigieux et avait en outre dégradé le portail de la copropriété.
Il reproche au premier juge d’avoir retenu l’absence de force probante de ce constat qui ne mentionnerait pas de manière précise et documentée le numéro de la parcelle visitée par le commissaire de justice, alors que ces éléments figurent au procès-verbal. Cette erreur de fait justifie la réformation du jugement.
S’agissant de la demande adverse il affirme s’être exécuté et indique que pour prétendre le contraire l’intimée fournit un constat en date du 22 mai 2024 mais les éléments du portail prétendument laissés n’en sont pas, il s’agit d’un grillage qui a toujours été placé à cet endroit. Il ajoute que de mauvaise foi Mme [C] met en avant deux lieux totalement distincts qui ne sont pas tous deux concernés par l’arrêt du «11 décembre 2023».
Il demande en tout état de cause une réduction de la liquidation de l’astreinte à de plus justes proportions compte tenu des man’uvres mises en place par Mme [C] pour soutenir une prétendue inexécution.
Par écritures en réponse notifiées le 21 janvier 2025 l’intimée demande à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à y ajouter la liquidation d’astreinte ordonnée par l’arrêt en date du 11 janvier 2024 pour la période du 28 mai 2024 au 21 janvier 2025 à la somme de 24.000 euros (sauf à parfaire).
Ce faisant,
— juger que l’ordonnance du 21 février 2023 a été respectée en toutes ses dispositions par Mme [C] ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, – liquider l’astreinte ordonnée par l’arrêt 11 janvier 2024 relative à la non suppression des éléments du portail automatique installé par le syndicat des copropriétaires sans autorisation de Mme [C] sur la parcelle [Cadastre 6], à la somme totale de 35.700 euros correspondant à :
— 11.700 euros pour la période du 1 er février 2024 jusqu’au 27 mai 2024 (117 x 100),
— 24.000 euros pour la période du 28 mai 2024 au 21 janvier 2025 (240 jours), sauf à parfaire.
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble à verser à Mme [C] la somme de 35.700 euros au titre de l’astreinte liquidée pour la période du 1 er février 2024 au 21 janvier 2025,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 de première instance et d’appel outre les entiers dépens, en ce compris les quatre PV de constat dressés par Me [D] les 20 mai 2022, 16 février 2023, 24 février 2023 et 22
mai 2024.
A cet effet l’intimée soutient pour l’essentiel s’être exécutée dès qu’elle a eu connaissance de l’ordonnance de référé ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constat établi le 24 février 2023. Le procès-verbal du 16 mars 2023 communiqué par le syndicat des copropriétaires qui est postérieur, ne précise pas de quelle parcelle il s’agit.
Elle précise avoir également obtempéré à l’injonction de l’arrêt d’appel du 11 janvier 2024 comme en atteste le procès-verbal de Me [D] du 16 janvier 2024. Il n’en est pas de même du syndicat des copropriétaires puisque les éléments du portail ne sont ni déposés ni évacués ainsi que constaté par ce même commissaire de justice le 22 mai 2024.
Elle conteste l’argument adverse selon lequel ne resterait qu’un grillage sans rapport avec le portail, et qui aurait prétendument toujours existé, alors que suite à sa mise en demeure du 23 juin 2022, le portail motorisé avait été démonté mais pas ses éléments annexes laissées sur place, raison pour laquelle la cour a condamné le syndicat des copropriétaires à déposer et évacuer, sous astreinte, les éléments de ce portail automatique qu’il avait installé, sans autorisation sur la parcelle [Cadastre 6]. Il ne s’agissait donc pas tant du portail lui-même qui avait été démonté, mais des éléments connexes, qui à ce jour n’ont pas été retirés en sorte qu’il y a lieu de confirmer la liquidation de l’astreinte opérée par le premier juge et de liquider l’astreinte ayant couru postérieurement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de liquidation formée à l’encontre de Mme [C] :
L’ordonnance de référé du 21 février 2023, confirmée sur ce point par l’arrêt 11 janvier 2024, a fait obligation à l’intéressée de faire enlever les murs, obstacles et barrières implantés sur la parcelle LP [Cadastre 1] et rétablir le passage sur ladite parcelle afin de permettre aux copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] d’accéder à leur résidence et à leurs parkings et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé le délai de 24 heures à compter de sa décision, et pendant une durée de trois mois ;
L’ordonnance de référé ayant été déclarée exécutoire sur minute, sa seule présentation à Mme [C] valait notification de cette décision, conformément aux dispositions de l’article 503 alinéa 2 du code de procédure civile et l’intimée indique en avoir pris connaissance le 24 février 2023 en sorte que l’astreinte a couru à compter du 25 février 2023 ;
Mme [C], à laquelle incombe la preuve de l’exécution de cette obligation de faire, communique un procès-verbal de commissaire de justice établi dès le 24 février 2023 qui constate l’absence de murs, obstacles et barrière implantés sur la parcelle LP [Cadastre 1], complètement dégagée et libre d’accès, et dont le passage est toujours possible aux copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] qui peuvent l’emprunter pour accéder à leur résidence ou leur parking;
Ces constatations ne sont pas utilement contredites par le procès-verbal dressé ultérieurement, le 16 mars 2023 à la requête du syndicat des copropriétaires par la SCP de commissaires de justice [E] qui, comme l’a relevé le premier juge, ne contient pas d’indication sur la parcelle décrite par l’officier ministériel, comme bloquée par un mur de parpaings seulement partiellement démoli qui ne permet pas le passage d’une voiture pour l’accès aux parkings de la résidence [Adresse 9] ;
Le rejet de la demande de liquidation de l’astreinte formée à l’encontre de Mme [C] sera en conséquence confirmé, celle-ci démontrant s’être exécutée dans les délais impartis.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte à l’encontre du syndicat des copropriétaires:
Par arrêt de cette cour du 11 janvier 2024 ce syndicat a été condamné à déposer et évacuer les éléments du portail automatique qu’il a installé, sans autorisation de Mme [M] [C], sur la parcelle [Cadastre 6] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 20 jours à compter de l’arrêt ;
Mais d’une part l’astreinte ne peut commencer à courir, en application de l’article 503 alinéa 1du nouveau code de procédure civile, qu’à compter du jour où la décision qui l’a ordonnée a été signifiée ;
Par ailleurs selon l’article R. 131-1, alinéa1 du code des procédures civiles d’exécution l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ;
Il est jugé (2 ° Civ., 14 septembre 2006, n° 05-15.370) que si , comme en l’espèce, la décision prévoit que l’astreinte court à compter de sa date, cette disposition ne peut être suivie d’effet et l’astreinte commencera à courir seulement à compter de la notification de la décision, hors le cas où elle assortit une décision déjà exécutoire, ce qui n’est pas le cas de l’arrêt du 11 janvier 2024 ;
La cour devant liquider l’astreinte conformément aux règles de droit, l’intimée a été invitée à deux reprises à communiquer l’acte de signification au syndicat des copropriétaires, de l’arrêt du 11 janvier 2024 qui fonde la demande de liquidation de l’astreinte présentée par Mme [C], ce qu’elle n’a pas fait ;
Il convient dans ces conditions, et en application de l’article 16 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats pour production de cet acte et à défaut pour recueillir les observations des parties sur l’incidence de l’absence de signification cet arrêt.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] de sa demande de liquidation d’astreinte ;
AVANT DIRE DROIT pour le surplus,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mercredi 4 février 2025 à 14 heures15, salle 4 du Palais Monclar pour communication par Mme [C] de l’acte de signification au syndicat des copropriétaires [Adresse 9], de l’arrêt de cette cour rendu 11 janvier 2024 et à défaut, pour observations des parties sur l’incidence de l’absence de cette signification ;
DIT que l’instruction de l’affaire sera clôturée par ordonnance du 6 janvier 2025.
SURSOIT à statuer sur les autres demandes.
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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