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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 11 mars 2025, n° 23/03009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 6 mars 2023, N° 21/05968 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03009
N° Portalis DBVM-V-B7H-L5ZA
C3*
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA’ AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/05968)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 06 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 04 août 2023
APPELANT :
M. [J] [T]
né le 03 juillet 1972 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté et plaidant par Me Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA’ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
M. [R] [O]
né le 28 décembre 1975 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Aurélia MENNESSIER, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Lola GALLAY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 janvier 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
Le 23 juillet 2020 M.[R] [O] a fait l’acquisition auprès de M.[J] [T] d’un véhicule de marque et de type Audi Q7, mis pour la première fois en circulation le 21 mars 2007, moyennant le prix de 12 000 euros.
Le procès-verbal de contrôle technique périodique favorable du 21 mai 2020, selon lequel le compteur affichait 165 393 km, mentionne l’existence de deux défaillances mineures (réglage des feux de brouillard et détérioration des capuchons antipoussière des rotules de suspension et de la transmission).
Le véhicule avait été acquis par M.[T] auprès d’un particulier le 30 octobre 2019, date à laquelle il avait parcouru 160 000 km.
Constatant l’existence d’anomalies, l’acquéreur a fait procéder le 2 septembre 2020 à un nouveau contrôle technique qui a mis en évidence 8 défaillances majeures affectant notamment les rotules de suspension et la transmission du véhicule et 7 défaillances mineures.
Il a saisi alors l’expert [H] [M] à partir de la plate-forme électronique « litige.fr », lequel a conclu le 22 octobre 2020 que le véhicule était impropre à son usage en raison de défauts antérieurs à la vente.
M.[T] a déclaré le sinistre à son assureur de protection juridique, PACIFICA, qui a désigné en qualité d’expert, M.[Z] [W] du réseau d’experts en automobile ADER.
Ce dernier a réuni toutes les parties le 5 octobre 2020 dans les locaux des établissements BYMYCAR de [Localité 10], le vendeur étant représenté par l’expert, [Z] [W], désigné par son assureur.
Le rapport rédigé le 16 novembre 2020 par l’expert [Z] [W] fait état de défauts esthétiques résultant de réparations de carrosserie défectueuses, de défauts mécaniques affectant les rotules de suspension avant et le soufflet de transmission droit et de divers défauts électriques.
Par lettre de mise en demeure du 26 octobre 2020, M.[O], se prévalant de la garantie légale des vices cachés, a réclamé le paiement d’une somme de 20. 000 € correspondant au prix d’achat du véhicule et aux frais exposés.
Le vendeur s’est opposé à la résolution de la vente.
Par acte extrajudiciaire du 9 décembre 2021, M.[O] a fait assigner M.[T] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’entendre prononcer la résolution de la vente en raison de l’existence d’un vice caché, et subsidiairement pour dol, et condamner le défendeur à lui payer les sommes de 12.000€ en remboursement du prix de vente, de 2.847,23€ à titre de dommages et intérêts et de 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement il a demandé au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en la matière.
M.[T] s’est opposé à l’ensemble de ces demandes en faisant notamment valoir que les désordres invoqués étaient apparents ou inexistants, qu’il n’en avait pas connaissance et que la revente rapide du véhicule s’expliquait par son divorce.
Par jugement en date du 6 mars 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble :
a prononcé la résolution de la vente intervenue entre les parties le 23 juillet 2020,
a ordonné à M.[T] de reprendre possession du véhicule à ses frais en quelque lieu qu’il se trouve,
a condamné M.[T] à payer à M.[O] les somme de 12.000€ en remboursement du prix de vente, de 1.274,40€ au titre des frais de réparation et d’expertise amiable et de 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré en substance :
que selon les constatations concordantes des deux experts les défauts affectant les rotules de suspension avant usées excessivement et le soufflet de transmission droit étaient antérieurs à la vente et non apparents pour un acquéreur non professionnel, tandis que les anomalies esthétiques de carrosserie étaient apparentes et que les défauts électriques pouvaient être imputés à l’intervention d’un non professionnel postérieurement à la vente,
que les défauts mécaniques rendant le véhicule impropre à son usage justifiaient la résolution de la vente,
que le vendeur, qui avait détenu le véhicule pendant près de neuf mois, ne pouvait ignorer les défaillances affectant la transmission et les suspensions,
que les frais de chèque de banque, d’achat d’un CD de mise à jour, de réparation, de contrôle technique et d’expertise amiable constituent des préjudices matériels en lien avec la résolution de la vente.
M. [T] a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 4 août 2023 aux termes de laquelle il critique le jugement en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions n° 2 déposées le 22 avril 2024, M. [T] demande à la cour, par voie de réformation du jugement :
de débouter M.[O] de l’ensemble de ses demandes,
subsidiairement en cas de résolution de la vente de limiter la condamnation au remboursement du prix de vente de 12.000€ à l’exclusion de tous frais et dommages et intérêts,
en tout état de cause de débouter M.[O] de sa demande subsidiaire de nullité de la vente et de paiement de dommages et intérêts sur le fondement du dol ou de l’erreur,
de condamner M.[O] à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
que pour tenir compte de l’ancienneté et de l’usure du véhicule le prix négocié était inférieur aux prix du marché,
que M.[O] entend lui faire supporter l’état d’usure normale du véhicule,
que plusieurs défauts allégués étaient apparents le jour de la vente (déformation et défauts d’aspect de divers éléments de carrosserie, assises des sièges affaissés, glaces de phares opaques et modification des phares d’origine),
que les défauts affectant l’état des rotules de suspension et le soufflet de transmission droit étaient visibles pour un acquéreur non professionnel ou n’existaient pas lors de la vente, lui-même ayant acquis le véhicule sur la base d’un contrôle technique du 18 juillet 2019 ne mentionnant pas ces désordres,
que le contrôle technique du 21 mai 2020 qualifie la détérioration des capuchons antipoussière des rotules de suspension et de la transmission de défaillance mineure, de sorte que l’acquéreur en avait connaissance, étant observé qu’il s’agit de pièces d’usure très peu onéreuses,
qu’il en est de même des rotules de suspension qui relèvent de l’entretien pour un coût modique et dont aucun des experts n’a d’ailleurs préconisé le remplacement,
que les désordres électriques proviennent de l’intervention d’un tiers non professionnel sur le boîtier de fusibles postérieurement à la vente,
que la preuve de l’existence de vices cachés antérieurs à la vente n’est donc pas rapportée, le véhicule étant roulant au jour de l’expertise,
qu’en toute hypothèse n’étant pas un vendeur professionnel et ignorant donc les vices allégués, il ne saurait être condamné à de quelconques dommages et intérêts en sus de la restitution du prix de vente et des frais directement liés à celle-ci, étant observé qu’il a dû se séparer du véhicule neuf mois après son acquisition en raison de son divorce,
qu’il ne s’est nullement rendu coupable d’un dol alors qu’il s’est lui-même fié au contrôle technique antérieur à la vente, lequel était conforme au contrôle précédent réalisé en juillet 2019, qu’il n’a pas dissimulé intentionnellement une information déterminante et que l’acquéreur n’a pas fait des antécédents du véhicule un élément déterminant de son consentement,
que M.[O] n’a pas davantage été victime d’une erreur sur les qualités essentielles du véhicule en présence de désordres mineurs et en l’absence de tout chiffrage des éventuels travaux de remise en état.
Par dernières conclusions n°2 déposées le 31 décembre 2024, M. [O] sollicite principalement la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et subsidiairement demande à la cour de prononcer la nullité de la vente conclue entre les parties le 23 juillet 2020 sur le fondement du dol, et plus subsidiairement de l’erreur, et de condamner en conséquence M.[T] à lui payer les sommes de 12. 000€ en remboursement du prix de vente et de 1.274,40€ à titre de dommages et intérêts et à reprendre possession du véhicule à ses frais, et qui en tout état de cause prétend obtenir une nouvelle indemnité de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
que le contrôle technique volontaire auquel il a fait procéder après la vente a révélé l’existence de 8 défaillances majeures soumises à contre-visite, dont notamment 3 affectant la suspension du véhicule,
que ces désordres nécessairement antérieurs à la vente comme résultant d’une usure excessive ne pouvant apparaître en 10 jours, n’étaient pas décelables par un acheteur profane ne disposant pas de l’équipement professionnel permettant d’y avoir accès, et rendent le véhicule impropre à sa destination comme affectant des organes de sécurité (train de suspension, transmission et freinage),
que la détérioration des rotules de suspension est habituellement qualifiée de vice caché par la jurisprudence, tandis que des défaillances majeures, même touchant en partie des pièces d’usure, sont de nature à fonder l’action rédhibitoire si elles existent en nombre suffisant pour rendre le véhicule impropre à sa destination,
que l’usure excessive des rotules de suspension, qui constitue une défaillance majeure, nécessite impérativement la réalisation de réparations contrôlées par une contre-visite,
que l’expertise a encore révélé une déformation du bas de caisse, probablement due à un accident antérieur, ayant justifié une procédure de véhicule gravement endommagé (VGE) dont il n’a pas eu connaissance et ayant fait l’objet de réparations non conformes aux règles de l’art,
que le propre expert du vendeur a lui-même considéré que l’acquéreur était fondé à se prévaloir d’une information incomplète quant à l’usure excessive du train avant et aux anomalies relatives au freinage,
que la résolution de la vente a par conséquent justement été prononcée sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,
que M.[T] connaissait nécessairement les vices de la chose puisqu’ayant circulé neuf mois avec le véhicule il ne pouvait ignorer les défaillances du freinage, de la transmission et de la suspension et qu’il est très probable qu’il ait sollicité un contrôle technique de complaisance, ce qui justifie sa condamnation à des dommages et intérêts au titre des frais d’émission du chèque de banque, des frais d’entretien et de diagnostic, des frais de mise à jour du logiciel du véhicule, des frais d’expertise amiable et du coût du contrôle technique volontaire,
qu’en toute hypothèse la vente devra être annulée sur le fondement du dol dès lors que le vendeur, qui n’ignorait pas lui-même le mauvais état général du véhicule qu’il avait utilisé pendant neuf mois, lui a remis un procès-verbal de contrôle technique mensonger destiné à le convaincre du bon état du véhicule,
qu’à titre infiniment subsidiaire la vente est frappée de nullité pour erreur, puisqu’il résulte de la comparaison entre les deux procès-verbaux de contrôle technique successifs et de l’expertise contradictoire que le véhicule est substantiellement différent de celui qu’il pensait acquérir.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 7 janvier 2025.
MOTIFS
Le contrôle technique périodique du 21 mai 2020, dont l’acquéreur a eu connaissance avant la vente, fait état de deux défaillances mineures touchant au réglage des feux de brouillard avant et à la détérioration des capuchons antipoussière des rotules de suspension avant gauche et de la transmission avant droite.
Le contrôle technique volontaire auquel M.[O] a fait procéder le 2 septembre 2020 après les anomalies constatées fait état cependant de 8 défaillances majeures soumises à contre-visite caractérisées notamment par une mauvaise attache d’un composant au châssis ou à l’essieu avant gauche et avant droit, une usure excessive des rotules de suspension avant gauche et avant droit, la détérioration des capuchons antipoussière des rotules de suspension , ainsi que la détérioration des raccords flexibles de la transmission.
Les opérations d’expertise amiable contradictoire ont notamment mis en évidence les désordres suivants :
après démarrage le voyant défaut moteur reste allumé
jeu dans les rotules inférieures de suspension avant gauche et avant droit et soufflets déchirés
soufflet extérieur de transmission droit déchiré
déformation du bas de caisse en partie avant à droite et à gauche
déformation des quatre portes en partie inférieure et des ailes arrières
défaut d’aspect de forme sur l’ensemble des éléments de carrosserie avec défaut d’alignement des amovibles
assise des sièges affaissée.
À l’issue de ces opérations l’expert [W], mandaté par l’assureur de protection juridique du vendeur, a considéré que les défauts esthétiques affectant les éléments de carrosserie, qui étaient visibles même pour un acquéreur profane, proviennent de réparations incomplètes et non conformes aux règles de l’art, que le mauvais état des rotules inférieures de suspension et du soufflet de transmission était antérieur à la vente et que les divers désordres électriques constatés peuvent s’expliquer par l’intervention réalisée après la vente par un non professionnel à la demande de l’acquéreur.
Ce technicien n’a pas conclu à l’impropriété du véhicule à sa destination.
M. [O] soutient que caractérisent des vices cachés rédhibitoires l’usure excessive des rotules de suspension, le mauvais état du soufflet de transmission, ainsi que la déformation du bas de caisse qu’il impute à un accident antérieur, ayant justifié une procédure de véhicule gravement endommagé (VGE), dont il n’a pas eu connaissance et qui a fait l’objet de réparations non conformes aux règles de l’art.
L’expert [H] [M], ayant assisté l’acquéreur lors des opérations d’expertise amiable contradictoire diligentées par l’assureur du vendeur, a notamment considéré pour sa part sur la base des mêmes constatations techniques :
que le véhicule présente de nombreux désordres consécutifs à des réparations antérieures non conformes aux règles de l’art,
que des éléments de sécurité rendent le véhicule impropre à l’usage (rotules de suspension et éclairage),
que l’historique révèle une procédure de véhicule gravement endommagé (VGE) attestant d’un choc altérant la sécurité du véhicule,
que l’affaissement des sièges laisse supposer un kilométrage beaucoup plus important que celui affiché au compteur,
que le chiffrage des dommages sur la partie carrosserie n’est pas possible sans dégarnissage complet des amovibles et décapage de la peinture et des mastics, la présence d’épaisseurs importantes de mastic pouvant être présumé.
Il ne fait aucun doute que les désordres mécaniques affectant les rotules de suspension et la transmission, qui résultent d’une usure progressive, sont antérieurs à la vente et présentaient un caractère caché pour l’acquéreur profane.
Si les deux experts s’accordent sur le fait que les réparations de carrosserie n’ont pas été effectuées dans les règles de l’art, aucun ne conclut à la dangerosité du véhicule du fait de cette remise en état défectueuse, l’expert du vendeur retenant seulement pour sa part l’existence d’un dommage esthétique.
La méthodologie et le chiffrage des réparations n’ont pas, en outre, été déterminés par les experts et aucune évaluation du coût des travaux de remise en état n’est proposée par l’acquéreur, qui n’offre pas d’établir que le jeu dans les rotules inférieures de suspension avant gauche et avant droit et la détérioration des soufflets de transmission nécessitent des travaux de réparation onéreux en considération du prix d’acquisition du véhicule.
En l’état de ces investigations techniques incomplètes et en partie contradictoires, la preuve n’est pas rapportée de l’existence de vices cachés graves au sens de l’article 1641 du Code civil, ce qui conduit la cour à ordonner avant dire droit sur l’ensemble des demandes une expertise judiciaire aux frais avancés de l’acquéreur.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement,
Avant dire droit sur l’ensemble des demandes ordonne une expertise confiée à :
M. [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tél. : 04 72 96 88 38
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11]
Avec pour mission de :
recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, dont notamment le rapport d’expertise d’assurance contradictoire, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charges d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties une note de synthèse après chaque réunion ;
procéder en présence des parties à l’examen du véhicule litigieux immatriculé DV 570 RK qui était entreposé au jour de l’expertise d’assurance dans les locaux des établissements BYMYCAR [Adresse 4] à [Localité 10],
vérifier l’existence des désordres allégués, les décrire, en indiquer la nature et l’origine,
dire si le véhicule était affecté de désordres cachés antérieurs à la vente du 23 juillet 2020,
plus précisément déterminer si les désordres mécaniques et de carrosserie rendent le véhicule impropre à sa destination normale,
donner tous éléments de fait ou technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues,
décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti,
donner tous éléments utiles permettant d’apprécier les préjudices subis par le demandeur, s’agissant notamment des frais liés à la vente, et en proposer une évaluation chiffrée;
annexer à son rapport toutes pièces utiles,
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
Dit que l’expertise est ordonnée aux frais avancés de M. [R] [O], qui devra consigner au greffe de la cour d’appel une provision de 3.000€ , avant le 11 avril 2025,
Dit qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée devra demander la consignation d’une provision complémentaire ,
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis la désignation de l’expert sera caduque (article 271 du code de procédure civile) ,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien et après en avoir avisé les parties,
Dit que préalablement au dépôt de son rapport final, l’expert devra déposer un pré rapport susceptible de recueillir les observations des parties et y répondre dans le cadre de son rapport définitif,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les six mois suivant sa saisine,
Désigne le président de la première chambre civile pour suivre les opérations d’expertise et de faire rapport en cas de difficultés ,
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des autres demandes,
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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