Irrecevabilité 19 décembre 2024
Confirmation 4 septembre 2025
Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 4 sept. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 décembre 2024, N° 24/13272 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 4 SEPTEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00017 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKS6C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Décembre 2024 – Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 24/13272
REQUÉRANT
M. [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Assisté par Me Aurélien WULVERYCK de l’AARPI OMNES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
DEFENDEUR
M. [B] [O] en qualité de président du Conseil d’administration de la S.A. [11] domicilé en cette qualité au siège administratif de ladite société
De nationalité française
Né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 9] (92)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Matthieu BOCCON-GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté par Me Jean-Pierre MARTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P134 substitué par Me Grégoir PIAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P134
S.A. [11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° [N° SIREN/SIRET 5]
Représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P209
Assistée par Mes Jean REINHART et Gaspard LUNDWALL, avocats au barreau de PARIS, toqu e: K30
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère faisant fonction de présidente
Caroline TABOUROT, Conseillère
Constance LACHEZE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 9 juillet 2024, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
Rejeté la demande de M. [M] [X] de jonction des instances qu’il a engagées à l’encontre de M. [B] [O] et de M. [F] [E] ;
Débouté M. [M] [X] de sa demande de désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la SA [11] à la présente instance afin qu’il désigne un avocat ;
Ordonné à la SA [11] de lui communiquer au plus tard le 2 septembre 2024 :
La version confidentielle intégrale des trois règlements d’ensemble concernant ses trois filiales, [12], [10] et [13], conclus avec l’administration fiscale, et des conventions d’intégration fiscales conclues entre [11] et ses mêmes trois filiales,
Une version non confidentielle ou un résumé de ces documents,
Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de chacun de ces documents les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.
Par déclaration du 16 juillet 2024, M. [M] [X] a interjeté appel de ce jugement en limitant son appel en ce qu’il l’a débouté de sa demande de désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la société [11] à l’instance engagée par M. [M] [X] devant le tribunal de commerce de Paris.
Saisi par les intimés d’un incident, le conseiller de la mise en état, a par ordonnance du 12 décembre 2024, déclaré cet appel irrecevable, au motif que le jugement n’était pas susceptible d’appel immédiat.
Le 23 décembre 2024, M. [M] [X] a déposé une requête en déféré contre cette ordonnance du conseiller de la mise en état.
Par conclusions signifiées le 24 mars 2025, M. [M] [X] demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance sur incident rendue le 12 décembre 2024 par Mme le magistrat de la mise en état en ce qu’elle :
— Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [M] [X] contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 9 juillet 2024 ;
— Déboute M. [X] de toutes ses demandes ;
— Condamne M. [X] à payer à M. [O] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [X] à payer à la société [11] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [X] aux dépens.
Statuant à nouveau,
Juger recevable l’appel interjeté par M. [M] [X] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 9 juillet 2024 ;
Débouter M. [B] [O] et la société [11] de toutes leurs demandes ;
Condamner la société [11] à verser à M. [M] [X] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [B] [O] à verser à M. [M] [X] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 20 mars 2025, M. [B] [O] demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 20 décembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Débouter M. [M] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [M] [X] aux entiers dépens ainsi qu’à payer à M. [B] [O] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 19 mars 2025, la société [11] demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 20 décembre 2024 ;
Débouter M. [M] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Prononcer une amende civile à l’encontre de M. [M] [X] sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamner M. [M] [X] à payer à la société [11] la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts ;
Condamner M. [M] [X] à payer à la société [11] la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [M] [X] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
M. [O] expose que le jugement ne tranche aucune question sur le fond et qu’en application de l’article 545 du code de procédure civile l’appel interjeté par M. [X] est irrecevable. Il expose que la décision relative à la désignation d’un mandataire ad hoc constitue un jugement avant dire droit et non un jugement mixte puisque pour être mixte le jugement aurait du trancher une prétention relative au fond du litige, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La société [11] conclut dans les mêmes termes à l’irrecevabilité de l’appel, le jugement se bornant à trancher des incidents sans aborder le fond du litige ni a fortiori statuer sur une des demandes principales qui lui étaient soumises. Elle expose que le fait que la demande de nomination d’un mandataire ad hoc figure dans l’acte introductif d’instance n’en fait pas pour autant une demande sur le fond et ne permet pas de qualifier en conséquence le jugement de mixte.
M. [X] soutient pour sa part que dans son acte introductif d’instance il demande la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la société [11], qu’en conséquence sa demande est une demande élevée sur le fond et que le jugement qui rejette cette demande est un jugement statuant pour partie au fond. Il soutient que les jurisprudences visées dans les conclusions des intimés demandeurs à l’incident sont inopérantes et obsolètes.
Sur ce,
L’article 544 du code de procédure civile dispose que les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
L’article 545 du même code dispose que les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.
En l’espèce, M. [X] a interjeté appel de la décision rendue le 9 juillet 2024 en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de nomination d’un mandataire ad hoc de la société [11] pour la durée de l’instance.
Devant les premiers juges, M. [X] soutenait qu’il existait un conflit d’intérêt entre le directeur général de la société [11] représentant la société et celle-ci.
La demande de M. [X] tendant à la désignation d’un mandataire ad hoc pour la durée de l’instance est une demande de mesure provisoire délimitée dans le temps et dans la matérialité de la mission qui ne nécessite ni examen au fond du dossier ni que soit tranché tout ou partie du fond, dès lors qu’il ne s’agit que d’une mesure prise pour la durée du procès afin de régler momentanément une situation urgente en attendant une décision définitive.
Il est par ailleurs relevé que la désignation d’un mandataire ad hoc sur le fondement de l’article R. 223-32 du code de commerce n’est pas une mesure définitive et irrévocable, mais limitée à la seule durée de la procédure, étant observé que cette mesure pourrait être modifiée si les conditions de la désignation du mandataire venaient à faire défaut, c’est-à-dire si le conflit d’intérêt disparaissait et que cette mesure devenait sans objet. Il s’ensuit que la nomination d’un mandataire ad hoc n’est pas irrévocable.
Il est par ailleurs souligné que la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation (C. cass. 9 nov. 2022 – 20-19.077 ; P) se borne à poser le principe d’une présomption de conflit d’intérêt commandant que la société ne puisse être régulièrement représentée que par un mandataire ad hoc et que cette présomption est renversée lorsque le conflit d’intérêt, qui vise la situation dans laquelle les intérêts personnels d’une personne sont en opposition avec ses devoirs, lesquels tendent justement à la protection des intérêts dont elle a la charge, n’est pas établi.
En outre, comme l’a énoncé le conseiller de la mise en état, le tribunal a expressément renoncé à statuer au fond pour débouter M. [X] de sa demande de nomination d’un mandataire ad hoc.
Il s’ensuit que le rejet de la désignation d’un mandataire ad hoc n’est pas afférent au fond du litige et que le principal, au sens de l’article 544 du code de procédure civile, n’a pas été tranché – fût-ce partiellement – et ne suffit pas à rendre le jugement mixte donc susceptible d’appel immédiat.
Il en résulte que l’appel de la décision en ce que les premiers juges ont rejeté la demande de désignation d’un mandataire ad hoc est irrecevable.
Aussi, convient-il de confirmer l’ordonnance déférée de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société [11]
L’accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que le fait d’agir en justice ou d’exercer une voie de recours légalement ouverte est susceptible de constituer un abus, la faute se caractérisant notamment par l’intention de nuire, étant précisé que la multiplication des procédures n’est pas en elle-même constitutive d’une faute.
Ainsi, la condamnation à des dommages et intérêts de ce chef suppose la démonstration d’une faute commise dans l’exercice du droit d’agir faisant dégénérer l’action en abus, l’octroi de dommages et intérêts étant en tout état de cause subordonné à l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute, conformément à l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, la société [11] ne démontre pas la faute commise par M. [X] qui aurait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, l’intéressé ayant pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits, notamment sur le caractère mixte du jugement ayant rejeté sa demande de désignation d’un mandataire ad hoc, pas plus qu’elle ne justifie de l’existence d’un préjudice distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice, qui est réparé, le cas échéant, par l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant enfin de l’amende civile sollicitée, l’article 32-1 du code de procédure civile dispose que Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés, l’article 559 du même code posant la même règle s’agissant de la procédure d’appel.
Toutefois, il est rappelé que la mise en oeuvre d’une amende civile relève de l’office du juge, les parties ne pouvant solliciter une telle amende dont elles n’ont aucun intérêt moral à voir prononcer à l’encontre de l’adversaire.
La cour rejettera dès lors cette demande.
Sur les frais du déféré
Le sens de la présente décision commande de confirmer l’ordonnance s’agissant des dépens et frais non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance de déféré sont laissés à la charge de M. [X], partie succombante.
S’agissant des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur de déféré, l’équité et les considérations économiques de chacune des parties commandent que chaque partie conserve la charge de ses propres dépenses. Il y a dès lors lieu de rejeter les demandes formées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant :
Rejette les demandes de dommages et intérêts et d’amende civile de la société [11] ;
Rejette les demandes de M. [X] ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais non compris dans les dépens prévus par l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [X] aux dépens de déféré.
LA GREFFIERE LA CONEILLERE FAISANT FONCTION DE PRESIDENTE
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