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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 23 févr. 2026, n° 25/00796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 5 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
Chambre Sociale
RG N° : N° RG 25/00796 – N° Portalis DBV7-V-B7J-D2ET
S.A.R.L. [1], représentée par Me Nicolas DESIREE (SELASU NICOLAS DESIREE), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
C/
[L] [P], représenté par Me Dominique TAVERNIER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH,
S.E.L.A.R.L. [2], S.E.L.A.R.L. [3] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [1],
Association AGS CGE DE [Localité 1]
mis en cause
ORDONNANCE DE RADIATION
DU 23 FEVRIER 2026
Nous Rozenn Le GOFF, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Lucile POMMIER, greffier,
Par jugement du 5 juin 2025 le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a notamment :
— Requalifié la rupture du contrat de travail de M. [L] [F] [P] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent,
— Condamné la SARL [1] en la personne de son représentant légal à payer à M. [L] [F] [P] les sommes suivantes :
* 3789,84 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3789,84 € à titre d’indemnité de préavis
* 378,98 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis
* 3789,84 € à titre d’indemnité de licenciement
* 11'369,52 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— Condamné la SARL [1] en la personne de son représentant légal de remettre à M. [L] [F] [P] les documents suivants :
* Le certificat de travail rectifié
* L’attestation de France Travail rectifiée
* Les bulletins de salaire pour la période du 1er mars 2015 au 31 août 2022
sous astreinte de 30,00 € par jour de retard à compter de la notification de ce jugement ;
— Dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R 1454 – 14 du Code du Travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l’article R 1454 – 28 du Code du Travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s’élevant à 1894,92 €.
Par déclaration reçue le 25 juin 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, M. [L] [F] [P] a saisi le magistrat chargé de la mise en état afin de voir prononcer la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, et condamner la société [1] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] n’a pas conclu sur l’incident.
SUR CE,
L’article 524 § 1er et 2ème du code de procédure civile dispose que : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.».
L’article 909 du code de procédure civile précise que : « L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. ».
Selon l’article R1454-28 du code du travail, « Sont de droit exécutoires à titre provisoire :
1° le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° le jugement qui ordonne le paiement de sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R1454-14, dans la limite maximum de 9 mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement ».
Il en résulte que les sommes allouées au titre des salaires, de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de congés payés et de l’indemnité compensatrice de préavis bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire.
M. [L] [F] [P] affirme, sans être contredit sur ce point, n’avoir reçu aucune somme en exécution du jugement dont appel.
IL convient donc d’ordonner la radiation de l’affaire, sans qu’il apparaisse inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge de l’intimé les frais irrépétibles qu’il a engagés.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation de l’affaire ;
Disons que l’affaire sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente lorsque la société [1] justifiera avoir satisfait à son obligation d’exécuter le jugement entrepris ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale ;
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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