Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 16 déc. 2025, n° 25/02697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 10 mars 2025, N° 22/00672 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 16 DECEMBRE 2025
(n°1006 /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02697 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEPT
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 03 avril 2025
Date de saisine : 11 avril 2025
Décision attaquée : n° 22/00672 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Meaux le 10 mars 2025
APPELANTE
SELARL [11] immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° [N° SIREN/SIRET 5]
N° SIRET : 841 24 2 4 72
[Adresse 2] [Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, toque : 348
INTIMÉE
Madame [Z] [T] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Elie LELLOUCHE, avocat au barreau de Paris, toque : C1021
Greffier lors des débats : Christopher GASTAL
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Sandrine MOISAN magistrate en charge de la mise en état, et par Christopher GASTAL, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration déposée au greffe par voie électronique le 3 avril 2025, la [12] à responsabilité limitée (SELARL) [11] a interjeté appel d’un jugement rendu le 10 mars 2025 par le conseil de prud’hommes de Meaux dans le litige l’opposant à Mme [Z] [T] épouse [W] dont le dispositif est le suivant':
'CONDAMNE la SELARL [11], en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [W] [Z]':
''5'166 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
''14'900,28 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
''5'000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
''1'500 euros nets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE à la SELARL [11] de délivrer a Madame [W] [Z] un certificat de travail établi au nom de Madame [J] [Z] épouse [W] précisant la période totale durant laquelle Madame [W] [Z] a travaillé pour la SELARL [11] ainsi que la nature de l’emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus,
DIT que l’exécution provisoire de la décision devra être ordonnée, sur tout ce qui n’est pas de droit et sur ce qui pourrait excéder la limite maximum de 9 mois de salaire prévue par l’exécution provisoire de droit,
MET la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse, prise en la personne de son représentant légal, ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire,
DÉBOUTE Madame [W] [Z] du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE la SELARL [11], de l’intégralité de ses demandes.'
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, Mme [W] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire et d’allocation de la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soutenant que le jugement déféré n’a pas été exécuté et que la société dispose de ressources pour payer les condamnations.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, la société [11], arguant de difficultés financières et de conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l’exécution du jugement déféré, demande au conseiller de la mise en état de':
''juger que l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux le 11 mars 2025 est de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives et qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision,
En conséquence,
''débouter Mme [W] de sa demande de radiation du rôle de l’appel,
''juger n’y avoir lieu à l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
''condamner Mme [W] à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente procédure.
Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se référer aux conclusions des parties.
L’incident de procédure a été plaidé le 25 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, «'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'».
En l’espèce, le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux est assorti de l’exécution provisoire.
La société appelante ne conteste pas ne pas avoir exécuté ce jugement mais soutient que son exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives pour elle.
Il est admis que la fragilité économique d’une société, de même que le manque de trésorerie, l’impossibilité de reconstituer ses fonds propres qui restent négatifs, et le résultat négatif, constituent des conséquences manifestement excessives qui permettent de s’opposer à la radiation de l’affaire.
En l’espèce, l’appelante communique aux débats':
''un courrier de M. [D], directeur associé de la société d’expertise comptable [6] [Localité 9], du 27 octobre 2025 ainsi rédigé':
«'Dans le cadre du suivi financier que vous nous avez confié, nous avons procédé à l’analyse récente de la situation de votre entreprise.
Cette analyse met en évidence une trésorerie particulièrement contrainte ainsi qu’une faible capacité d’autofinancement à court terme. Dans ce contexte, l’entreprise ne dispose pas aujourd’hui de marges suffisantes pour absorber des dépenses exceptionnelles, même ponctuelles, sans risquer de dégrader significativement son équilibre financier.
Une charge imprévue ou un investissement non anticipé pourrait affecter la continuité de l’exploitation et mettre en péril la pérennité de l’activité. Je vous recommande de rester vigilant sur tout engagement financier nouveau et de privilégier la sécurisation de la trésorerie dans les prochains mois.'»'; (pièce n° 21)
''un document du 21 octobre 2025, non motivé, justifiant du refus de sa banque de lui octroyer un prêt de 50'000 euros pour financer sa trésorerie';(pièce n° 22)
''son bilan comptable 2024 qui révèle un résultat positif de 64'056 euros en augmentation depuis l’année N-1'; (pièce n°24)
''une analyse de M. [D] en date du 17 novembre 2025, selon laquelle une perte de 65'000 euros est à prévoir au 31 décembre 2025 eu égard notamment à des remboursements à des associés gérants'; (pièce n°23)
''ses relevés de banque de janvier à septembre 2025, révélant que son compte est régulièrement débiteur et plus précisément de 32'989,82 euros au 31 août 2025'; (pièce n° 25)
''un tableau de ses charges mensuelles entre août et octobre 2025'; (pièce n°26)
''les appels de cotisations [13]'; (pièce n°27)
''les appels de cotisations [7]'; (pièce n°28)
Si le compte bancaire de la société affiche un découvert, les éléments comptables ne permettent pas de dire que le paiement des sommes mises à sa charge aux termes du jugement déféré est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives, dès lors notamment que le bilan comptable 2024 est positif, qu’il n’est justifié d’aucune demande de remboursement des comptes courant d’associés, que le courrier de M. [D] du 27 octobre 2025 n’est pas précis ne donnant notamment aucun élément chiffré pour la période postérieure au bilan 2024, que l’analyse de celui-ci du 17 novembre 2025 fait état d’un bilan prévisionnel qui n’est pas exhaustif ne faisant état que de quelques éléments d’actif et de passif.
Il s’ensuit que les éléments de la procédure sont insuffisants pour établir que l’exécution du jugement déféré est de nature à entraîner pour la société des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Il convient en outre de condamner la société [11] aux dépens de la procédure incidente.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance insusceptible de déféré,
ORDONNONS la radiation du rôle de l’appel interjeté par la société [11],
DISONS que le conseiller de la mise en état pourra autoriser la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles afférents à la procédure incidente,
REJETONS les plus demandes,
CONDAMNONS la société [11] aux dépens de la procédure incidente.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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