Confirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 5 août 2025, n° 25/01380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 3 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01380 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKWK
N° de Minute : 1386
Ordonnance du mardi 05 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [M]
né le 04 Mai 1996 à [Localité 5] (Italie)
de nationalité serbe
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [V] [W] interprète en langue serbe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1], représenté par Maître Manon LEULIET, avocate au barraeu de [Localité 2]
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Clotilde VANHOVE, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 05 août 2025 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le mardi 05 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 03 août 2025 à 16 h 14 prolongeant la rétention administrative de M. [B] [M] ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 04 août 2025 à 14 h 28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [M] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-[Localité 1] le 31 juillet 2025 notifié à 16h40 pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prononcée par la même autorité le 5 mai 2025.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 3 aout 2025, notifiée à 16h14 :
— déclarant irrecevables et infondées les observations in limine litis ;
— rejetant le recours contre la décision de placement en rétention administrative ;
— déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
— ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M. [B] [M] du 4 aout 2025 à 14h28 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, le constat de l’irrégularité du placement en rétention et la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend le moyen soulevé devant le premier juge tiré de l’illégalité interne de l’arrêté en raison du défaut d’examen de sa situation personnelle liée à la possibilité de l’assigner à résidence.
Le préfet du Pas-de-[Localité 1], représenté par son avocat, sollicite la confirmation de l’ordonnance, faisant valoir que dans la mesure où le pointage n’était plus respecté dans le cadre de l’assignation à résidence, sans que M. [M] ne justifie des motifs qu’il invoque, il n’avait pas de garanties de représentation et ne pouvait être assigné à résidence à nouveau.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle pour ne pas avoir prononcé d’assignation à résidence
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement portés à la connaissance de la cour.
S’agissant de l’appréciation des garanties de représentation, il ressort des dispositions des articles L.741-1 renvoyant aux articles L.612-3, L.751-9 et L.753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative mentionne que l’intéressé, qui avait fait déclaré une adresse fixe, a été assigné à résidence le 8 mai 2025, décision prolongée le 20 juin 2025 pour une durée de 45 jours avec obligation de présentation au commissariat de [Localité 3] tous les mardis, jeudis et vendredis mais qu’il a cessé de respecter ses obligations d’émargement à compter du 27 juin 2025. Il mentionne également que dans son audition en garde à vue pour des faits de mise en danger de la vie d’autrui et violences sur personne déposiataire de l’autorité publique, l’intéressé a déclaré être désormais sans domicile fixe, faire la manche et être célibataire.
Il ressort de l’audition de M. [M] pendant sa garde à vue dans le cadre de son interpellation pour des faits de nature pénale, qu’il a effectivement déclaré être sans domicile fixe mais vivre habituellement à [Localité 3], être sans profession et sans ressrouces.
Il en ressort qu’il n’a aucunement évoqué avoir toujours une adresse en France qui n’aurait pas été correctement appréciée par l’autorité administrative pour considérer ses garanties de représentation, contrairement à ce qu’il soutient. Au jour où il a statué, le préfet n’avait pas connaissance d’une adresse en France.
En outre, il est démontré que le cadre de sa toute récente assignation à résidence, il n’a pas respecté son obligation de pointage au commissariant de [Localité 3].
Il s’en suit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des garanties de représentation de l’appelant ne peut être retenue. Le moyen doit être rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du vol sollicité le 1er aout 2025.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Clotilde VANHOVE, conseillère
N° RG 25/01380 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKWK
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1386 DU 05 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 05 août 2025 :
— M. [B] [M]
— l’interprète
— l’avocat de M. [B] [M]
— l’avocat de M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
— décision notifiée à M. [B] [M] le mardi 05 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] et à Maître Roseline CHAUDON le mardi 05 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 05 août 2025
N° RG 25/01380 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKWK
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