Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 21 mars 2025, n° 21/10276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 10 novembre 2021, N° 20/00515 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] c/ CPAM DE SEINE ET MARNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 21 Mars 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/10276 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2UD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 20/00515
APPELANTE
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me Domitille CREMASCHI, avocat au barreau de LYON, toque : 184
INTIMEE
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la SAS [4] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en date du
10 novembre 2021 dans un litige l’opposant à la la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne.
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que selon déclaration du
20 avril 2018, Mme [O], employée en qualité de préparatrice au sein de la SAS [4], a déclaré présenter une épicondylite des deux coudes, pathologie qu’elle souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle. Elle joignait un certificat médical initial du
20 avril 2018 constatant la même pathologie. Le 8 novembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne prenait en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. L’état de Mme [O] a été déclaré consolidé le 6 novembre 2020. Contestant la durée des arrêts et soins, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse. A défaut de décision explicite, la société a saisi le pôle social du tribunal de Meaux le
29 septembre 2020.
Par jugement rendu le 10 novembre 2021, ce tribunal a :
— débouté la société de son recours,
— déclaré opposable à l’employeur la totalité des arrêts et soins prescrits en suite de la maladie professionnelle déclarée par Mme [O] le 20 avril 2018,
— condamné la société aux dépens.
Le 26 novembre 2021, la SAS [4] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SAS [4] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté la société de son recours,
— déclaré opposable à l’employeur la totalité des arrêts et soins prescrits en suite de la maladie professionnelle déclarée par Mme [O] le 20 avril 2018,
— condamné la société aux dépens,
Rejugeant,
— constater qu’il existe un différent d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de la maladie du 20 avril 2018,
— ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièce aux frais avancés par la caisse ou l’employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse / employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la maladie du 20 avril 2020, et nommer tel expert pour y procéder,
— renvoyer l’affaire, puis juger inopposables à son égard les prestations prises en charge au delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec la maladie du 20 avril 2018,
En tout état de cause,
— condamner la caisse à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne requiert de la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
— débouter la société de toutes ses demandes,
— condamner la société à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .
SUR CE, LA COUR,
L’employeur invoque pour obtenir une expertise médicale, l’avis de son médecin conseil, le Dr [I], lequel considère que les arrêts de travail du 20 avril au 27 juillet 2018 sont justifiés, et les arrêts suivants contestables. Il ajoute qu’à ce stade, il n’a pas à démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
La caisse rappelle la présomption d’imputabilité liée au certificat médical initial qui emporte arrêt de travail, la continuité des lésions constatées, et la cohérence des lésions avec la nature de l’emploi de la salariée.
Des dispositions des articles L.411-1, L.433-1 et L.443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
A ce stade, il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de la maladie, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celle-ci résultent d’une cause totalement étrangère au travail, ou du moins, d’apporter des éléments de nature à le laisser penser. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.
Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l’arrêt initialement prescrit, l’absence de complication, les préconisations de la Haute Autorité de Santé, le référentiel Ameli, et le rapport Valette, ne peuvent suffire à combattre la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, la caisse a produit le certificat médical initial du 20 avril 2018, lequel emporte bien arrêt de travail jusqu’au 4 mai 2018, la présomption d’imputabilité au travail s’applique jusqu’à la date de consolidation fixée au 6 novembre 2020.
En outre, la caisse a produit l’ensemble des certificats médicaux, initial et de prolongation, lesquels démontrent la constante de la lésion et la continuité des soins et arrêts.
Dans l’avis médico-légal du 7 septembre 2021 dont se prévaut l’employeur, le Dr [I] relève notamment que selon les préconisations de la HAS, un arrêt de travail de 4 semaines est en général suffisant pour un travail sédentaire, que les arrêts de travail du 20 avril au
27 juillet 2018 sont justifiés compte tenu de la bilatéralité de la pathologie et la notion d’examens complémentaires en cours, mais que les arrêts suivants sont contestables en raison de l’absence de consultations spécialisées, de la simple persistance de soins par kinésithérapie, et de l’absence d’essai de reprise d’un travail léger.
Même sans l’établir, il n’invoque donc aucunement l’existence d’un état pathologique antérieur. Au surplus, il a été rendu uniquement sur pièces comme il est indiqué dans l’intitulé et ne saurait valoir évaluation précise et circonstanciée.
Dès lors, la continuité des certificats médicaux produits par la caisse justifie le maintien de la présomption d’imputabilité qui n’est combattue par aucun élément apporté par l’employeur. Rien ne justifie donc d’ordonner une expertise et le jugement entrepris sera confirmé.
Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, il convient de rejeter les deux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les deux parties de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE SAS [4] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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