Infirmation partielle 11 juin 2024
Rejet 12 février 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 11 juin 2024, n° 23/00739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
[O]
[T]
[X]
[I]
[X]
S.C.I. MAXIMUS
AF/VB/LN/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU ONZE JUIN
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00739 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IVU7
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [C] [D]
né le 28 Novembre 1964 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 23]
Représenté par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me François MENDY de la SELARL RDB Associés, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
Monsieur [M] [O]
né le 02 Mai 1979 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 23]
Monsieur [N] [T]
né le 01 Août 1977 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 23]
Représentés par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [A] [X] veuve [E] prise en sa qualité d’héritière de feu Monsieur [L] [E] décédé
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 19]
Assignée à personne le 13/04/2023
Madame [S] [I]
née le 10 Septembre 1980 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 19]
Assignée à étude d’huissier le 13/04/2023
Monsieur [J] [X] pris en sa qualité d’héritier de feu Monsieur [L] [E] décédé
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 18]
Assignée à domicile le 13/04/2023
S.C.I. MAXIMUS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 23]
Assignée à secrétaire le 13/04/2023
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 09 avril 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 juin 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 11 juin 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Alléguant de l’enclavement de son fonds situé à [Adresse 17], cadastré CV n°[Cadastre 12], M. [C] [D] a, par actes d’huissier du 2 novembre 2016, assigné devant le tribunal judiciaire d’Amiens MM. [M] [O] et [N] [T], propriétaires des parcelles CV n°[Cadastre 15] et [Cadastre 7], M. [L] [E], propriétaire de la parcelle CV n°[Cadastre 16], ainsi que M. [Z] [W], propriétaire de la parcelle CV n°[Cadastre 8], afin de se voir reconnaître une servitude de passage lui permettant d’accéder à l’arrière de sa propriété en voiture.
Par ordonnance du 22 février 2018, le juge de la mise en état a désigné M. [R] [B] en qualité d’expert, avec mission notamment de :
— donner son avis sur la faisabilité de la création d’un pont reliant la parcelle CV n°[Cadastre 12] à la [Adresse 26],
— donner son avis sur les possibilités d’un droit de passage permettant l’accès en véhicule à la parcelle CV n°[Cadastre 12] ;
— donner son avis sur les tracés envisageables, conformément aux prescriptions de l’article 683 du code civil ;
— donner son avis sur la faisabilité et le coût des travaux nécessaires,
— évaluer l’indemnité proportionnée aux dommages causés aux différentes parties concernées par la servitude de passage.
L’expert a déposé son rapport le 15 février 2021.
Par actes d’huissier des 17 et 26 novembre 2021, M. [C] [D] a assigné Mme [S] [I], nouvelle propriétaire de la parcelle CV n°[Cadastre 8], ainsi que la SCI Maximus, propriétaire de la parcelle CV n°[Cadastre 11].
Enfin, par acte d’huissier du 17 mai 2022, M. [C] [D] a mis en cause Mme [A] [E] veuve [X] et M. [J] [X], héritiers de M. [L] [E], décédé pendant l’instance.
Les instances ont été jointes.
Par jugement rendu le 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— déclaré M. [Z] [W] hors de cause,
— débouté M. [C] [D] de sa demande de fixation d’un droit de passage automobile et/ou pédestre sur les parcelles des défendeurs ;
— débouté les consorts [O] [T] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
— condamné M. [C] [D] aux dépens ;
— condamné M. [C] [D] à payer aux consorts [O] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté sa demande fondée sur le même texte.
Par déclaration du 8 février 2023, M. [D] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a : : – débouté de sa demande de fixation d’un droit de passage automobile et/ou pédestre sur les parcelles des défendeurs ; – du chef des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par le RPVA le 9 octobre 2023, M. [D] demande à la cour de :
Réformer le jugement du 16 décembre 2022 querellé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de de fixation d’un droit de passage automobile et/ou pédestre sur les parcelles des défendeurs.
Statuant à nouveau,
Déclarer que la parcelle CV n°[Cadastre 12] est enclavée.
Déclarer que M. [C] [D] bénéficie d’une servitude de passage en véhicule automobile et à pied d’une largeur de 2,60 mètres sur le chemin traversant les parcelles CV n°[Cadastre 15] et [Cadastre 7] appartenant à MM. [O] et [T], CV n°[Cadastre 16] appartenant à M. [L] [E] et CV n°[Cadastre 8] appartenant à Mme [S] [I].
Déclarer que cette servitude est trentenaire.
En conséquence,
Condamner M. [N] [T] et M. [M] [O] à laisser libre la voie prenant naissance entre le n°49 et le n°53 de la [Adresse 26] et menant à la propriété de M. [C] [D] cadastrée CV n° [Cadastre 12] afin de permettre la circulation en véhicule automobile ou à pied.
Condamner M. [N] [T] et M. [M] [O] à lui verser une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouter M. [N] [T] et M. [M] [O] de toutes leurs prétentions.
Condamner M. [N] [T] et M. [M] [O] en tous les dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 7 novembre 2023, M. [O] et M. [T] demandent à la cour de :
Débouter M. [C] [D] de toutes ses demandes.
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Amiens du 16 décembre 2022 en ce qu’il a débouté M. [C] [D] de sa demande de fixation d’un droit de passage automobile et/ou pédestre sur les parcelles de MM. [O] et [T], et l’a condamné aux dépens.
Recevoir M. [N] [T] et M. [M] [O] en leur appel incident et infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Condamner M. [C] [D] à leur payer une somme de 5 000 euros pour procédure abusive et vexatoire, ainsi qu’une somme 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [S] [I], la SCI Maximus, Mme [A] [E] veuve [X] et M. [J] [X], bien que s’étant vus signifier la déclaration d’appel par actes du 13 avril 2023, n’ont pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024.
SUR CE
A titre préliminaire, il sera indiqué que la cour ne répondra pas à l’argumentaire des consorts [O] [T] tenant au défaut d’intérêt à agir de M. [D], dans la mesure où elle n’a été saisie d’aucune fin de non-recevoir, seule conséquence juridique d’un tel moyen.
1. Sur l’état d’enclave
M. [D] plaide que la situation d’enclave de son fonds résulte de l’insuffisance de l’accès à la voie publique. Il ne peut, en effet, accéder à sa maison qu’à pied, en empruntant une passerelle surplombant un bras de la Somme. L’accès est plus que malaisé puisqu’il faut franchir cinq marches pour arriver à la hauteur de la passerelle, d’une longueur de 8,50 mètres, puis deux marches pour pénétrer dans la maison, et neuf marches pour accéder au jardin. L’immeuble est donc inaccessible aux personnes à mobilité réduite. Or il doit être tenu compte notamment de l’évolution des besoins d’un utilisateur normal en fonction de la destination du fonds.
Par ailleurs, la passerelle permettant d’accéder à la maison est notoirement insuffisante, en raison d’une largeur variant entre 1 mètre et 1,30 mètre, qui rend impossible le passage d’un véhicule pour permettre une desserte normale et interdit tout accès à des véhicules de secours.
Si l’état d’enclave suppose que l’impossibilité ou l’insuffisance de l’accès ne puisse pas être contournée par la réalisation de simples aménagements par le propriétaire du fonds revendiquant, ce principe connaît une exception, notamment lorsque les aménagements sont possibles mais représentent un coût exorbitant et disproportionné par rapport à la valeur du fonds.
La parcelle présente une surface de plus de 5 300 m2, dont l’exploitation normale requiert un entretien régulier avec du matériel lourd. Faute de pouvoir accéder à sa parcelle avec une remorque, M. [D] est dans l’incapacité totale d’évacuer les déchets végétaux dans le cadre des travaux d’entretien.
Le droit de passage sollicité est justifié par l’utilisation normale que souhaite faire M. [D] de son terrain. En effet, il justifie de plusieurs projets d’extension de sa maison portant sur :
— la construction d’une véranda sur l’extension ;
— la construction d’un « atelier d’artiste » au bout de l’abri à bateaux ;
— la démolition d’un appentis entre la maison et l’abri à bateaux ;
— la construction d’un béguinage intergénérationnel dans un écrin de verdure.
La réalisation de ces projets nécessite un accès routier pour enlever les déchets de démolition et apporter les matériaux de construction mais aussi une desserte en voiture.
Les consorts [O] [T] répondent que M. [D] omet sciemment de préciser qu’il dispose juste devant son habitation, sur la voie publique, de places de parking prévues à cet effet, de surcroît gratuites. Ils plaident qu’il lui serait loisible de faire élargir la passerelle qui relie son habitation à la voie publique, compte tenu de l’éloignement de l’arrêt de bus et de l’armoire électrique. Il ne peut donc se prévaloir d’une situation d’enclave.
Ils ajoutent qu’il n’occupe pas les lieux, donnés à bail, qu’il a pu faire procéder à la rénovation complète de l’habitation pour sa mise en location, sans avoir recours à un quelconque droit de passage sur la propriété de ses voisins, et que la mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite n’est pas obligatoire pour les propriétés privées.
Ils concluent qu’il est techniquement et administrativement impossible d’installer une voie d’accès carrossable pour personnes à mobilité réduite à travers leurs champs, se prévalant notamment de la présence de ruches.
Sur ce,
Aux termes des articles 682 et 683 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Il en résulte que l’octroi d’une servitude de passage suppose un état d’enclavement, caractérisé par une absence ou une insuffisance d’accès à la voie publique entravant l’utilisation normale du fonds.
Les juges du fond apprécient souverainement les exigences de l’article 683 précité, sous réserve de respecter les contraintes d’urbanisme et environnementales.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites aux débats que MM. [O] et [T] sont propriétaires de leur maison d’habitation, cadastrée CA n°[Cadastre 14] et [Cadastre 15], depuis juin 2007, et des parcelles CV n°[Cadastre 7], [Cadastre 1], [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 5], [Cadastre 13] et [Cadastre 2] depuis janvier 2015, M. [D] ayant quant à lui acquis la parcelle CV n°[Cadastre 12] en septembre 2007.
L’expert a analysé leurs actes de propriété, dont il ne résulte l’existence d’aucune servitude conventionnelle de passage sur le fonds de MM. [O] et [T] au profit de celui de M. [D]. Les attestations contradictoires produites aux débats par chacune des parties ne démontrent par ailleurs pas que M. [D] bénéficierait d’une servitude continue et apparente trentenaire.
C’est de manière péremptoire que ce dernier affirme que l’accès à son habitation est malaisé pour les services de secours, sans produire d’avis autorisé, ni s’interroger sur la rapidité du contournement de 350 mètres qu’il sollicite par rapport à la montée de quelques marches et au franchissement d’une passerelle de moins de 10 mètres de long.
De la même façon, il se contente d’alléguer « l’évolution des besoins d’un utilisateur normal en fonction de la destination du fonds » sans l’établir, étant observé qu’il avait nécessairement connaissance de la configuration des lieux et des conditions de l’accès à la voie publique, classiques dans la zone des hortillonnages, lorsqu’il a acquis l’immeuble en septembre 2007.
Il ne justifie d’ailleurs pas de difficultés particulières liées à l’entretien de son fonds depuis son acquisition. Il a au contraire pu réaliser des travaux en 2009, ainsi qu’en atteste la photographie versée en pièce n°37-2 par les intimées, laquelle montre un panneau à l’entrée de sa passerelle portant les références d’un permis de construire n°080021 09A0092 relatifs à une rénovation.
Il sera observé qu’il s’agit du permis de construire qui lui a été accordé le 6 juillet 2009, dont M. [D] prétend faussement dans ses conclusions qu’il portait sur son projet de création sur son fonds d’une extension de son habitation, d’un atelier indépendant et d’un béguinage comprenant douze logements, projet totalement irréaliste dans la zone concernée, classée ZNEIFF (secteur de grand intérêt biologique ou écologique) et N au plan local d’urbanisme.
Il s’impose encore de constater que M. [D] donne les lieux à bail. La première réunion d’expertise s’est ainsi tenue, aux termes du rapport définitif de M. [B] : « chez le demandeur, M. [D], dans le sous-sol peu salubre de son habitation. Ce dernier a justifié ce lieu en précisant qu’il louait partiellement son habitation et qu’il travaillait la semaine dans la ville de [Localité 24] et ne venait que le week-end ». Or M. [D] ne justifie par aucun des éléments qu’il verse aux débats de la réalité de son occupation de l’immeuble, son affirmation selon laquelle il n’en louerait qu’une partie n’expliquant nullement qu’il n’ait pu recevoir l’expert que dans un « sous-sol peu salubre ». MM. [O] et [T] établissent en revanche que le bien est proposé à la location en tant que « maison type 4 avec jardin ».
Enfin, les éléments versés aux débats n’établissent pas qu’il ne peut, à ses frais, faire élargir la passerelle qui relie sa maison à la voie publique. Premièrement, l’affirmation du consultant de M. [D], M. [Y], selon laquelle la création d’un tel accès serait techniquement complexe et d’un coût « plus que déraisonnable » doit être considérée avec précaution, dans la mesure où elle résulte d’un avis purement privé, établi sans contradiction, qui n’est étayé par aucun chiffrage. Deuxièmement, il ne peut davantage être tiré cette conclusion du rapport d’expertise de M. [B], lequel n’a pas étudié avec le sérieux qui s’imposait la possibilité d’un tel accès, considérant qu’il devait d’emblée être exclu pour des raisons techniques et financières, en s’appuyant sur un courriel de M. [H] [K], chef du service domaine ' budget -comptabilité ' subventions, direction du fleuve et des ponts, qui se contente d’indiquer qu’un tel ouvrage « représenterait un coût important pour le propriétaire de la parcelle » et « semble très compliqué » à réaliser, sans prendre la peine de le vérifier.
M. [D] n’a pas compensé ces lacunes par la production d’études techniques et de devis susceptibles de caractériser le coût exorbitant et disproportionné qu’il allègue. MM. [O] et [T] versent quant à eux un devis établi par la société Terspective, daté du 20 mars 2019, chiffrant la pose d’une passerelle bois à 9 720 euros, qui ne saurait être écarté au seul motif qu’il concerne une autre zone de la commune d'[Localité 23].
M. [D] échoue donc à démontrer l’existence d’un accès insuffisant de son fonds à la voie publique entravant son utilisation normale.
La décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de bénéfice d’une servitude de passage.
2. Sur la demande de dommages et intérêts
M. [D] considère que les consorts [O] [T] ne caractérisent pas l’abus et ne rapportent pas la preuve de leur préjudice.
Ces derniers répondent qu’il a usé de man’uvres (domiciliation abusive, intrusion illicite dans une propriété privée pour l’établissement d’un constat d’huissier sans autorisation du propriétaire, transmission d’un rapport unilatéral faisant inexactement référence à l’emplacement d’ouvrages publics') et que son action est abusive.
Sur ce,
En application des dispositions des articles 1240 et 1241du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.
En l’espèce, le comportement abusif décrit par MM. [O] et [T] est caractérisé, M. [D] ayant effectivement usé de man’uvres et d’affirmations mensongères pour tenter d’obtenir l’octroi de la servitude de passage réclamée, notamment en affirmant vivre dans les lieux alors qu’il les loue et avoir obtenu un permis de construire une extension de son habitation, un atelier et un béguinage, alors qu’il n’avait en réalité obtenu que la permission de réaliser des travaux de rénovation.
Cette attitude équipollente au dol a nécessairement causé un préjudice moral à MM. [O] et [T], qui sera justement indemnisé par la condamnation de M. [D] à leur verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
La décision entreprise sera réformée en ce sens.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [D] aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné aux dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [D] sera par ailleurs condamné à payer à MM. [O] et [T] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et débouté de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe après débats publics, par arrêt contradictoire à l’égard de MM. [C] [D], [M] [O] et [N] [T], réputé contradictoire à l’égard de la SCI Maximus et de Mme [A] [E], par défaut à l’égard de Mme [S] [I] et de M. [J] [E], en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Amiens, sauf en ce qu’il a débouté MM. [M] [O] et [N] [T] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne M. [C] [D] à payer à MM. [M] [O] et [N] [T] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
Et y ajoutant,
Condamne M. [C] [D] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [C] [D] à payer à payer à MM. [M] [O] et [N] [T] la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ;
Le déboute de sa propre demande à ce titre.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Décret
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Trésorerie ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Bilan comptable ·
- Comptable
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Rapport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Consultant ·
- Procès équitable ·
- Barème
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque populaire ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Champagne ·
- Europe ·
- Investissement ·
- Patrimoine ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Mutuelle
- Caducité ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Activité économique ·
- Etablissement public ·
- Administrateur judiciaire ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Qualités
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Acquéreur ·
- Délai ·
- Garantie ·
- Carrelage ·
- Expert ·
- Acte de vente ·
- Forclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Responsabilité ·
- Cartes ·
- Devoir de vigilance ·
- Client ·
- Utilisation ·
- Sécurité
- Contrats ·
- Mercure ·
- Aquitaine ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Compromis de vente ·
- Immobilier ·
- Dol ·
- Grange ·
- Assainissement ·
- Clause pénale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Transfert ·
- Reclassement ·
- Obligations de sécurité ·
- Code du travail ·
- Titre ·
- Médecin du travail ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Ès-qualités ·
- Fournisseur ·
- Clause pénale ·
- Livraison ·
- Savoir faire ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Consorts ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Continuité ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.