Confirmation 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 31 mars 2026, n° 26/01233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/01233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°30
N° RG 26/01233 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WKNV
Etablissement Public MORBIHAN HABITAT ' OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
C/
Mme [A] [S]
M. [E] [Z]
Melle [V] [Z] (MINEURE)
M. [B] [Z] (MINEUR)
[Localité 1] [M] [Z] (MINEURE)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 2]-[Localité 3]
Me Lhermitte
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 31 MARS 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 10 mars 2026
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 31 mars 2026, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 12 février 2026
ENTRE :
MORBIHAN HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de VANNES sous le numéro 275.600.047, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie GUILLON-COUDRAY de la SELARL COUDRAY URBANLAW, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Mathieu LIGNEAU de la SELARL COUDRAY URBANLAW, avocat au barreau de RENNES
ET :
Madame [A] [S] es-nom et es-qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [V] [Z], [B] [Z] et [M] [Z]
née le 28 décembre 1988 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [E] [Z] es-nom et es-qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [V] [Z], [B] [Z] et [M] [Z]
né le 27 décembre 1987 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tous cinq représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Anne-Marie CARO, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement (RG 24/00757) du 25 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Vannes, statuant dans un litige opposant M. [Z] et Mme [S], qui interviennent également en tant que représentants légaux de leurs enfants [V], [B] et [M], à la société Morbihan Habitat, a :
condamné la société Morbihan Habitat à payer à Mme [S] les sommes de 4.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
condamné la société Morbihan Habitat à payer à payer Mme [S] en sa qualité de représentante légale des trois enfants la somme de 500 euros pour chacun en réparation de leur préjudice moral ;
condamné la société Morbihan Habitat à payer à M. [Z] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
condamné solidairement M. [Z] et Mme [S] à payer à la société Morbihan Habitat la somme de 1.338,01 euros à la date arrêtée au 25 février 2025 au titre des loyers impayés ;
condamné la société Morbihan Habitat à payer à Mme [S] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Morbihan Habitat aux dépens de l’instance.
La société Morbihan Habitat a interjeté appel de ce jugement le 21 octobre 2025 et cet appel, enrôlé sous le n° RG 25/05762, a été orienté vers la 5ème chambre de la cour d’appel de Rennes.
Par actes du 12 février 2026, la société Morbihan Habitat a fait assigner M. [Z] et Mme [S] et leurs enfants devant la juridiction du premier président afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Cet acte d’assignation été déposé à deux reprises, de sorte qu’il a fait l’objet de deux enrôlements sous les numéros RG 26/01233 et 26/01256.
Les deux affaires ont été évoquées à l’audience du 10 mars 2026.
Lors de cette audience, la société Morbihan Habitat, développant les termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes rendu le 25 septembre 2025 a été assorti ;
condamner les consorts [S] à payer à la société Morbihan Habitat la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [Z] et Mme [S], intervenant pour eux ainsi qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, développant les termes de leurs conclusions remises le 6 mars 2026, demandent à la juridiction du premier président de :
ordonner la jonction du instance RG 26/01233 et 26/01256 ;
débouter la société Morbihan Habitat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
subsidiairement, cantonner l’exécution provisoire à la somme de 9.961,99 euros ;
condamner la société Morbihan Habitat à payer à Mme [S], en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses enfants, ainsi qu’à M. [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient en premier lieu, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 26/01233 et 26/01256.
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il convient tout d’abord d’examiner la condition première, tenant aux conséquences manifestement excessives, qui était l’unique condition d’arrêt de l’exécution provisoire jusqu’à la réforme de l’exécution provisoire opérée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Le deuxième alinéa de l’article 514-3 précité prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, M. [Z] et Mme [S] font valoir que la société Morbihan Habitat n’a pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire et ce point n’est pas contesté par cette dernière ; en outre, le jugement ne fait effectivement aucune mention d’observations de la société Morbihan Habitat au sujet de l’exécution provisoire.
Dès lors la fin de non-recevoir prévue à l’article 514-3 alinéa 2 a vocation à s’appliquer et la société Morbihan Habitat ne peut donc faire valoir au titre des conséquences manifestement excessives que celles qui ont été révélées postérieurement au jugement du 25 septembre 2025.
Or, la société Morbihan Habitat, qui invoque un risque de défaut de restitution ainsi que la vocation sociale qui est la sienne, n’en fait valoir aucune à cet égard, rien de ce qu’elle invoque n’ayant été révélé postérieurement au jugement.
Pour cette première raison, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut qu’être rejetée.
En outre, M. [Z] et Mme [S] font observer, sans que ce ne soit contesté par la société Morbihan Habitat, que celle-ci avait expressément indiqué dans un premier temps accepter la décision rendue le 25 septembre 2025, la société bailleresse ayant expressément adressé un courriel en octobre 2025, dont les termes sont reproduits dans les conclusions de M. [Z] et Mme [S] et qui indique expressément que la société Morbihan Habitat acceptait de procéder au règlement de la somme à laquelle elle avait été condamnée et qu’elle n’interjetterait pas appel du jugement en question. Il était certes loisible à cette société de changer d’avis tant qu’elle était encore dans le délai pour interjeter appel ; mais il n’en demeure pas moins qu’il ressort de ce message que cette société n’avait, à tout le moins de prime abord, pas perçu le jugement en cause comme lui occasionnant des conséquences manifestement excessives.
Enfin, M. [Z] et Mme [S] continuant d’être les locataires de la société Morbihan Habitat, laquelle indique qu’ils règlent leur loyer avec retard, la créance de loyer qui en résulte pour la société Morbihan Habitat peut faire l’objet d’une compensation avec les sommes auxquelles elle a été condamnée à l’égard de M. [Z] et Mme [S], comme ces derniers le proposent au demeurant eux-mêmes.
Ainsi, pour l’ensemble de ces raisons, la société Morbihan Habitat ne justifie pas de ce que l’exécution provisoire du jugement entrepris l’exposerait à des conséquences manifestement excessives, de sorte que sa demande d’arrêt en la matière ne peut qu’être rejetée, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur la condition relative à l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation du jugement.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction des instances RG 26/01256 et 26/01233 sous ce dernier numéro de rôle ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Morbihan Habitat ;
Condamnons la société Morbihan Habitat aux dépens ;
Rejetons les demandes formées par chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Transfert ·
- Reclassement ·
- Obligations de sécurité ·
- Code du travail ·
- Titre ·
- Médecin du travail ·
- Poste
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Décret
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Trésorerie ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Bilan comptable ·
- Comptable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Rapport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Consultant ·
- Procès équitable ·
- Barème
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque populaire ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Champagne ·
- Europe ·
- Investissement ·
- Patrimoine ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Mutuelle
- Caducité ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Activité économique ·
- Etablissement public ·
- Administrateur judiciaire ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Continuité ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Responsabilité ·
- Cartes ·
- Devoir de vigilance ·
- Client ·
- Utilisation ·
- Sécurité
- Contrats ·
- Mercure ·
- Aquitaine ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Compromis de vente ·
- Immobilier ·
- Dol ·
- Grange ·
- Assainissement ·
- Clause pénale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Passerelle ·
- Voie publique ·
- Accès ·
- Droit de passage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enclave ·
- Servitude de passage ·
- Habitation
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Ès-qualités ·
- Fournisseur ·
- Clause pénale ·
- Livraison ·
- Savoir faire ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Consorts ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.