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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 déc. 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 13 décembre 2024, N° 23/00301 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00073 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3E2
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00301
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 13 Décembre 2024
APPELANTE :
[15] [Localité 17] [Localité 20]
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S.U. [12]
[Adresse 21]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La [11] [Localité 18] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident dont Mme [L] [D], née en 1962 et salariée de la société [13] (la société), a été victime le 12 mai 2021.
La caisse a déclaré son état de santé consolidé au 21 décembre 2022. Par lettre du 23 janvier 2023, elle a notifié à la société sa décision d’attribuer à la salariée un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 35 %.
La société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse et, à la suite du rejet de son recours, a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, qui, par jugement du 13 décembre 2024, a :
— déclaré recevable le recours formé par la société,
— déclaré inopposable la décision du 23 janvier 2023 rendue par la [10] [Localité 17] [Localité 20] (la caisse) à l’égard de la société,
— condamné la [7] [Localité 20] aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 24 décembre 2024, la caisse a fait appel.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement et de déclarer opposable à la société la décision d’attribution de rente du 23 janvier 2023.
S’agissant de l’inopposabilité à l’employeur du taux d’IPP, la caisse fait valoir qu’elle n’est plus tenue, après la décision de prise en charge, de communiquer à l’employeur le dossier constitué conformément à l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, et soutient que cette absence de communication n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision.
Elle ajoute que la [14], dépourvue de caractère juridictionnel, n’est pas tenue au respect des exigences du procès équitable, et qu’ainsi, l’absence de transmission du rapport médical d’évaluation des séquelles dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire, composante du procès équitable.
De plus, la caisse fait valoir que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale, devant laquelle la communication du rapport médical peut intervenir, ce dont elle déduit que l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité de sa décision.
S’agissant de la détermination du taux d’IPP, la caisse rappelle que les avis rendus par le service du contrôle médical s’imposent à elle. Elle souligne que les séquelles retenues par le médecin conseil, à savoir une forte limitation des mouvements de la hanche, justifient le taux d’IPP de 35'% d’IPP attribué à Mme [D] [N] au regard du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail.
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la société demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement,
— lui juger inopposable le taux d’incapacité de 35% attribué à Mme [D] [N],
A titre subsidiaire et avant-dire droit :
— ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu’il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à Mme [D] [N] des suites de son accident,
— au vu des éléments qui seront communiqués, juger qu’à l’égard de la société, le taux médical de 35% doit être réévalué et réduit à de plus justes proportions dans les rapports caisse/employeur,
— ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical du salarié, par la caisse au Docteur [K], son médecin consultant, et ce, conformément aux dispositions des articles L.142-10 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale,
— juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la caisse.
A titre infiniment subsidiaire':
— enjoindre à la caisse et à son service médical de transmettre l’entier dossier médical de Mme [D] [N] visé à l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale au Docteur [K],
— surseoir à statuer et rouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin consultant qu’elle a désigné.
S’agissant de l’inopposabilité à l’employeur du taux d’IPP, la société se prévaut des articles L. 142-6 et R. 142-8-2 et suivants du code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article L. 142-10 du même code, et de la procédure contradictoire instaurée, pour soutenir que l’absence de transmission du rapport médical défini à l’article R. 142-1-A, par la caisse au Dr [K] qu’elle avait mandaté pour cela, tant au stade du recours devant la [14] que pendant la procédure contentieuse devant le tribunal judiciaire, constitue une violation des premiers articles cités ainsi que du principe du contradictoire. Elle précise que la saisine de la [14] suffit à faire naître l’obligation de transmission, et que le texte ne distingue pas selon que le recours serait déclaré recevable ou forclos. Pour soutenir qu’est inopérante l’argumentation selon laquelle l’inopposabilité ne serait pas encourue en cas d’irrespect des articles R. 142-8-25 et suivants au motif que l’employeur conserve la faculté d’exercer un recours devant la juridiction de sécurité sociale, elle fait valoir que le rapport médical n’a en l’occurrence jamais été communiqué dans le cadre du contentieux devant le tribunal judiciaire, alors que l’obligation de transmission de ce rapport constitue une garantie essentielle du respect du principe du contradictoire, dont la méconnaissance vicie nécessairement la procédure. Elle estime que ce principe impose que chaque partie soit mise en mesure de connaître et de discuter les pièces médicales retenues par la caisse, indépendamment de l’issue du recours (recevabilité ou non).
Elle souligne que cette carence de la caisse lui cause nécessairement un grief certain et direct, puisqu’en l’absence de transmission de ce dossier médical son médecin consultant n’a pu se prononcer sur la légitimité du taux attribué.
A l’appui de sa demande de consultation médicale, elle fait valoir qu’une mesure d’instruction est nécessaire pour rétablir l’égalité des armes entre les parties, au regard de l’absence d’opposition de la caisse dans ses dernières écritures, ainsi qu’au regard de l’avis que le Dr [K], qu’elle a mandaté, a été en mesure de produire sur la seule base de la déclaration d’accident du travail, du certificat médical initial et de la notification d’IPP. Elle se prévaut d’une contestation sérieuse d’ordre médical.
A l’appui de sa demande infiniment subsidiaire d’injonction de transmission du dossier médical et de sursis à statuer la société fait valoir que le débat est purement médical et que la caisse empêche tout débat, le place dans une situation de probatio diabolica.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
A titre liminaire, il est relevé que la disposition du jugement ayant déclaré recevable le recours formé par la société n’a pas été dévolue à la cour et n’est en tout état de cause pas contestée dans le cadre de la présente instance.
Sur la décision fixant le taux d’IPP
1. Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans’que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’article R.'142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°'2019-1506 du 30'décembre'2019, applicable au litige, précise que le praticien-conseil de l’organisme de sécurité sociale concerné dispose d’un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité’du rapport mentionné au précédent article ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
En application des articles R. 142-8-2 et R.'142-8-3, alinéa 1er, dans leur rédaction issue de ce même décret, applicable au litige, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie au médecin mandaté par l’employeur à cet effet, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale, l’assuré ou le bénéficiaire en étant informé.
Selon l’article R. 142-1-A, V, dans sa rédaction issue du décret précité, applicable au litige, le rapport médical susmentionné comprend':
1°- L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° ' Ses conclusions motivées ;
3°- Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Ces textes sont destinés à garantir un juste équilibre entre, d’une part, le droit de la victime au respect du secret médical et, d’autre part, le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et les exigences d’un procès équitable.
Pour autant, au stade du recours préalable, l’absence de notification au médecin mandaté par l’employeur du rapport médical et de l’avis n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de fixation du taux d’incapacité permanente de l’assuré, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité, en cas de rejet de son recours par la [14], de le porter devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir à cette occasion la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.'142-10 et R.'142-16-3 du même code.
Au stade du recours contentieux, en application de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une mesure d’instruction a été ordonnée, notamment dans le cadre de la contestation du taux d’incapacité permanente de travail, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ledit rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.
Il en résulte que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Pour autant, le défaut de transmission au médecin mandaté par l’employeur du rapport médical par le praticien-conseil du service du contrôle médical de la [10] n’est pas en lui-même sanctionné par l’inopposabilité de la décision.
Il en résulte que l’employeur ne saurait obtenir l’inopposabilité de la décision litigieuse au motif que le rapport médical ne lui aurait été transmis, ni à l’occasion de son recours préalable devant la [14], peu important à cet égard l’issue de ce recours, ni pendant l’instance devant le tribunal judiciaire, pôle social.
2. Par ailleurs, si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
En outre, par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin conseil à l’employeur s’explique par le secret médical auquel est tenu le praticien. Elle a jugé que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39).
Enfin, dès lors que les services administratifs de la [10] ne disposent pas du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, relevant non de l’autorité hiérarchique de cette dernière mais de celle de la [9], l’égalité des armes entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur est préservé. Dans l’arrêt précité, la Cour européenne des droits de l’homme a, en effet, jugé que la [10] n’étant pas en possession des pièces médicales sollicitées par l’employeur, elle n’a pas été placée en situation de net avantage vis-à-vis de ce dernier (CEDH arrêt du 27 mars 2012 [19], décision précitée, § 41).
Il en résulte que la présente cour n’est pas tenue d’ordonner une expertise, sans que cela ne porte atteinte au droit à un procès équitable ni rompe l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale.
3. En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
Selon le guide barème d’indemnisation des accidents du travail (point 2.2.3 relatif aux atteintes des fonctions articulaires de la hanche), le malade sera examiné couché sur le dos, le bassin fixé, genou fléchi, pour l’étude de la flexion, de l’abduction et de l’adduction. Couché sur le ventre, genou fléchi à 90°, pour l’étude de l’extension et des rotations (la jambe, portée en dehors, provoque la rotation interne, portée en dedans, la rotation externe) :
— Extension : 0° ;
— Flexion : 140° (variable selon l’adiposité du sujet) ;
— Hyperextension : 15° à 30° ;
— Abduction : 50° ;
— Adduction : 15° à 30° ;
— Rotation interne : 30° ;
— Rotation externe : 60°.
On recherchera les mouvements anormaux, la position du trochanter par rapport à la normale (la ligne bi-trochantérienne effleure le bord supérieur de la symphyse pubienne), l’amyotrophie des quadriceps ou celle des fessiers (effacement du pli fessier). L’accroupissement et la flexion en avant seront observés avec attention.
Le barème préconise les taux d’incapacité suivants, en cas de blocage :
— Blocage en rectitude (position la plus favorable) : 55
— Blocage en mauvaise position (flexion, adduction, abduction, rotation) : 70
— Blocage des deux hanches : 100
Il indique, en cas de limitation des mouvements de la hanche, que les mouvements de celle-ci étant multiples, la limitation est estimée séparément pour chaque mouvement. En cas de limitation combinée (par exemple : flexion abduction, ou adduction rotation), les taux seront additionnés :
— Mouvements favorables 10 à 20
— Mouvements très limités 25 à 40
En l’espèce, Mme [D] a été victime, en marchant, d’une chute sur le côté gauche, de laquelle est résulté une « fracture Garden 4, PTH Gche » selon le certificat médical initial du 18 mai 2021.
Le médecin conseil, qui a retenu un taux d’IPP de 35 %, a rédigé ainsi son résumé des séquelles : « les séquelles d’une fracture du col fémoral gauche ayant nécessité une prothèse de hanche consistent en douleurs et raideur de la hanche ».
Le Dr [K], médecin mandaté par l’employeur, énonce en substance que l’acte chirurgical pratiqué (prothèse totale de hanche) offre une bonne évolution chez le sujet jeune (étant considéré que l’os chez une femme de 58 ans reste de bonne qualité, même en cas d’ostéoporose liée à la ménopause), permettant une récupération rapide de la marche et des amplitudes articulaires de bonne qualité, même s’il peut persister une limitation de la mobilité et quelques douleurs. Il précise que la consolidation sur la tige diaphysaire de la prothèse est acquise en quelques semaines. Il ajoute qu’avec une PTH, la congruence articulaire est également de bonne qualité sans complication de type dérotation.
S’il admet que l’atteinte fonctionnelle est plus importante sur une PTH chez un patient beaucoup plus âgé, il estime que chez une patiente de moins de 60 ans, les résultats de cette chirurgie sont, dans la plupart des cas et selon la littérature, excellents, permettant une récupération ad-integrum avec déambulation normale et réalisation normale des actes de la vie quotidienne, voire d’activités sportives.
Il en déduit que, compte-tenu de l’âge de la salariée, les séquelles ne peuvent pas être importantes avec raideur extrême, et qu’en l’état, le taux de 35'% lui paraît loin d’être justifié ; qu’il y a lieu de retenir la fourchette basse du barème, à savoir un taux de 10 à 20'% ; qu’un taux de 15'% serait, à la lumière des éléments transmis, justifié.
Étant noté que la commission médicale de recours amiable a déclaré le recours préalable forclos (mais la caisse admet que, dans le cadre du présent recours, la société a justifié avoir saisi la [14] dans les délais impartis, de sorte que son recours n’était en réalité pas forclos) et ne s’est donc pas prononcée sur la pertinence du taux retenu par le médecin conseil, il convient d’ordonner une consultation sur pièces, selon les modalités fixées au dispositif.
Dans l’attente de la décision au fond, les dépens et demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infime le jugement rendu le 13 décembre 2024 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, en ce qu’il a déclaré inopposable la décision du 23 janvier 2023 rendue par la [10] du Havre (la caisse) à l’égard de la société,
Statuant à nouveau de ce chef :
Déboute la société [12] de sa demande d’inopposabilité de la décision prise par la caisse,
Avant dire droit sur le taux d’IPP de Mme [D] dans les rapports caisse / employeur :
Ordonne une consultation sur pièces confiée au Dr [Y] ([Adresse 1] – 02 32 10 53 30 – [Courriel 22]), en confiant mission à celui-ci de prendre connaissance de tous documents utiles et de donner à la cour tous éléments aux fins d’évaluation, au regard du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail), du taux de l’incapacité permanente résultant pour Mme [D] de son accident du travail du 12 mai 2021,
Rappelle qu’en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale :
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ;
— dans le délai de dix jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision désignant l’expert, l’employeur peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet l’intégralité de ce rapport ;
— s’il ne l’a pas déjà notifié au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
— dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ce rapport au médecin mandaté par l’employeur ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale, à la demande de l’employeur lorsque ce dernier est partie à l’instance, tout rapport de l’expert désigné ou du consultant est notifié au médecin qu’il a mandaté à cet effet ;
Rappelle qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de cette mesure sont pris en charge par la [8], par l’intermédiaire de la [10] [Localité 18],
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 16 avril 2026 à 14 heures pour plaidoiries après dépôt du rapport de consultation,
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience,
Réserve les demandes,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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