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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 17 avr. 2026, n° 25/01238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 24 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
— ---
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 17 AVRIL 2026
RG : 25/01238 / 2ème chambre
Nous, Frank ROBAIL, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu les articles 906 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé rendue par le vice-président du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE le 24 octobre 2025 dans une instance opposant la S.A.S. TOTALENERGIES MARKETING ANTILLES-GUYANE, demanderesse, d’une part, à la S.C.I. SHOPPING CENTER, défenderesse, d’autre part,
Vu la déclaration d’appel à l’encontre de cette ordonnance, remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 30 octpbre 2025 par Me Jean-Marc DERAINE, avocat, pour le compte de la S.A.S. TOTALENERGIES MARKETING ANTILLES-GUYANE, avec pour intimée la S.C.I. SHOPPING CENTER,
Vu l’avis d’oientation et de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 27 avril 2026, notifié au conseil de l’appelante, par RPVA, le 1er décembre 2025,
Vu la constitution de Me Sully LACLUSE, remise au greffe par RPVA le 11 décembre 2025, pour le compte de la S.C.I. SCI SHOPPING CENTER, intimée,
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel notifié par le greffe aux conseils des parties, par RPVA, le 10 mars 2026, par lequel il leur était proposé de présenter des observations, au plus tard le 30 mars 2026, sur la caducité encourue pour défaut de remise au greffe des premières conclusions d’appelante dans les délais de l’article 906-2 du code de procédure civile,
Vu l’absence d’observations des parties.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 906-2 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d’appel orientée à bref délai, l’appelant dispose d’un délai de 2 mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe, sous réserve des délais de distance de l’article 914-5 du même code ;
Attendu qu’il est constant en l’espèce que la S.A.S. TOTALENERGIES MARKETING ANTILLES-GUYANE, appelante, a son siège social en MARTINIQUE, si bien que, compte tenu de la réception par son conseil le 1er décembre 2025 de l’avis de fixation à bref délai, cette appelante avait un délai expirant au lundi 2 mars 2026 (le 1er mars étant un dimanche) pour remettre ses conclusions au greffe, compte tenu du délai de distance dont elle bénéficie ;
Or, attendu qu’il résulte des mentions de l’interface électronique de la cour que l’appelante n’a encore à ce jour remis aucune conclusion au greffe, non plus qu’une quelconque observation en suite de l’avis de caducité adressé à son conseil par le greffe le 10 mars 2026 ; que le princice du contradictoire a ainsi été respecté à son égard et à l’égard de l’intimée constituée quant à la sanction imposée en telle hypothèse par l’article 906-2 précité ; qu’il y a lieu en conséquence de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel de la S.A.S. TOTALENERGIES MARKETING ANTILLES-GUYANE à l’encontre de l’ordonnance querellée ;
Attendu que, succombant ainsi en son appel, la S.A.S. TOTALENERGIES MARKETING ANTILLES-GUYANE en supportera tous les dépens ;
PAR CES MOTIFS
— Relevons d’office la caducité de la déclaration d’appel de la S.A.S. TOTALENERGIES MARKETING ANTILLES-GUYANE remise au greffe par voie électronique le 30 octobre 2025 à l’encontre de l’ordonnance de référé du vice-président du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 24 octobre 2025,
— Condamnons la S.A.S. TOTALENERGIES MARKETING ANTILLES-GUYANE aux entiers dépens d’appel.
Fait à [Localité 1], le 17 avril 2026
Le greffier, Le président de chambre,
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