Confirmation 12 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 12 déc. 2023, n° 23/06783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 30 mars 2023, N° 22/01398 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023
(n° 441, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06783 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOEE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2023 -TJ de CRETEIL – RG n° 22/01398
APPELANTE
S.C.I. MILD & PAIN BRIOCHE, RCS de Créteil n°453567166, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jamil YOUNESS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1871
INTIMEE
Maître [C] [J], agissant en qualité d’Administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2])
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Valérie GEORGET, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patricia LEFEVRE, Conseillère, le Président de chambre empêché, et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société civile immobilière (SCI) Mild & Pain brioché est propriétaire des lots 4, 8, 38 et 41 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 2].
En raison des difficultés rencontrées par cette copropriété, Me [J] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] par ordonnance du 23 octobre 2019. Sa mission a été renouvelée.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 16 décembre 2021, Me [J], en sa qualité d’administrateur provisoire, a mis en demeure la SCI Mild & Pain brioché de régler la somme de 930, 94 euros au titre de la dernière provision appelée, lui a rappelé qu’à défaut de règlement, les autres provisions non encore échues et les sommes restant dues soit 45 881, 89 euros deviendraient immédiatement exigibles et que le président du tribunal judiciaire de Créteil serait saisi afin d’obtenir paiement de ces sommes sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Cette mise en demeure étant demeurée vaine, Me [J], en sa qualité d’administrateur provisoire, a, par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2022, fait assigner la SCI Mild & Pain brioché devant le président du tribunal judiciaire de Créteil en paiement, notamment, de sommes au titre des charges de copropriété, appels de travaux impayés et dommages et intérêts.
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond du 30 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Créteil a :
condamné la SCI Mild & Pain brioché à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par Me [J], agissant en qualité d’administrateur provisoire, la somme de 40 387,92 euros, avec intérêts au taux légal courant à compter de la présente décision correspondant à l’ensemble des provisions et des cotisations du fonds de travaux dues au 3 juin 2022, outre la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts ;
débouté la SCI Mild & Pain brioché de sa demande de délais de paiement ;
condamné la SCI Mild & Pain brioché à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par Me [J], agissant en qualité d’administrateur provisoire la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 10 avril 2023, la SCI Mild & Pain brioché a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 4 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SCI Mild & Pain brioché demande à la cour de réformer le jugement dont appel en lui accordant les plus larges délais afin de lui permettre d’apurer l’arriéré tout en poursuivant le paiement des charges courantes.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 21 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Me [J], ès qualités d’administrateur judiciaire provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris rendu par le président du tribunal judiciaire de Créteil le 30 mars 2023 selon la procédure accélérée au fond ;
rejeter la demande d’échelonnement des sommes dues par la SCI Mild & Pain brioché au titre de ce jugement ;
à titre reconventionnel
condamner la SCI Mild & Pain brioché à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire au paiement ;
condamner la SCI Mild & Pain brioché à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens du présent appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023.
Sur ce,
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5, alinéa 1er, du code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Poursuivant l’infirmation du jugement de ce seul chef, la SCI Mild & Pain brioché demande le bénéfice de délais de paiement.
L’appel ne concernant pas le principe de la condamnation à paiement, les observations de la SCI Mild & Pain brioché relatives au caractère prétendument incertain de la créance du syndicat des copropriétaires sont inopérantes.
A l’appui de sa demande, l’appelante produit, notamment, une attestation d’un expert comptable (sa pièce n° 3) aux termes de laquelle sa locataire, qui ne paye pas son loyer depuis 2015, a une dette de 35 820 euros à son égard, un décompte de charges de copropriété (sa pièce n° 4), un courrier du 11 juillet 2013 que lui adresse le syndic de copropriété pour se plaindre de son comportement et pour préciser qu’elle a une dette au titre du coût des travaux de ravalement (sa pièce n°5) et l’attestation d’un avocat établissant avoir reçu Mme [D], gérante de la SCI, concernant une procédure de divorce en cours (sa pièce n°7).
Ces seules pièces, si elles confirment les difficultés financières de l’appelante, n’apportent aucun élément comptable permettant d’établir que la SCI Mild & Pain brioché a la faculté d’honorer, outre les appels de charges courants, un paiement échelonné de sa dette qui s’élève, au principal, à la somme de 40 387, 92 euros. Il sera ajouté que le syndicat de copropriété, dont la situation économique a nécessité la désignation d’un administrateur judiciaire, a l’obligation de financer l’entretien et la conservation de l’immeuble.
Dans ces conditions, la demande de délais de paiement sera rejetée.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le présent appel ne présentant pas de caractère abusif, la demande de dommages et intérêts formée par l’intimé sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie succombante, la SCI Mild & Pain brioché sera condamnée aux dépens d’appel et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée devant la cour par Me [J], ès qualités d’administrateur judiciaire provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] pour procédure abusive ;
Condamne la SCI Mild & Pain brioché aux dépens d’appel ;
Condamne la SCI Mild & Pain brioché à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] , représenté par son administrateur judiciaire provisoire, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Cession ·
- Finances ·
- Prix ·
- Non conformité ·
- Réticence dolosive ·
- Conseil ·
- Réticence ·
- Ouvrage
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Exécution provisoire ·
- Identifiants ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Billet à ordre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sérieux ·
- Jugement ·
- Commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Courriel ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Piscine ·
- Client ·
- Bâtonnier ·
- Avocat ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Dire ·
- Belgique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Régularité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Faute lourde ·
- Salariée ·
- Mise à pied ·
- Attestation ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Travail ·
- Expert-comptable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Maladie professionnelle ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Emploi ·
- Indemnité compensatrice ·
- Origine ·
- Poste
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Chômage partiel ·
- Heure de travail ·
- Salariée ·
- Jour férié ·
- Dommages et intérêts ·
- Congé ·
- Rappel de salaire ·
- Dommage
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Ordonnance de taxe ·
- Taxation ·
- Ordre des avocats ·
- Délai ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Réclamation ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Certificat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité décennale ·
- Mutuelle ·
- Fourniture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise ·
- Terrassement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Temps de travail ·
- Travail de nuit ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Homme ·
- Accord d'entreprise ·
- Entreprise de transport ·
- Voyageur ·
- Congés payés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.