Irrecevabilité 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 16 mai 2025, n° 24/00800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Belfort, 18 avril 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 3 ] c/ CPAM DU TERRITOIRE DE [ Localité 2 ] |
Texte intégral
ARRET N° 25/
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 16 MAI 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 04 Avril 2025
N° de rôle : N° RG 24/00800 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYYO
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE BELFORT
en date du 18 avril 2024
code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANTE
Société [3], sise [Adresse 4]
représentée par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
Dispensée de comparaître en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 (rédaction du décret 2010-1165 du 1er octobre 2010) du code de procédure civile
INTIMEE
CPAM DU TERRITOIRE DE [Localité 2], sise [Adresse 1]
représentée par Mme [O] selon pouvoir général, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 04 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 16 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Le 31 janvier 2022, Mme [I] [K], salariée au sein de la société [3], a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie du Territoire de [Localité 2] (ci-après la Caisse) une déclaration d’accident du travail survenu le 6 décembre 2021, en relatant les faits de la façon suivante : 'J’étais assise à mon bureau, dont la porte était fermée, en train de parler d’un dossier avec ma collègue. M. [S] [B] gérant de la société, a fait irruption dans mon bureau sans frapper et s’est mis à crier en me menacer. Après une violente altercation verbale de 5 minutes, inquiète pour ma sécurité, j’ai préféré quitter mon lieu de travail et me rendre à l’OPSAT'.
Le certificat médical initial établi le 6 décembre 2021 par le docteur [Y] [C] porte la mention suivante : 'Altercation le 6 12 sur son lieu de travail, anxiété réactionnelle, est allée voir le médecin du travail, qui lui a demandé de me consulter et de faire la déclaration'.
A l’issue de son enquête administrative, la Caisse a, par pli recommandé du 5 mai 2022 réceptionné le 9 mai suivant, notifié à la société [3] sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette prise en charge, la société [3] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse, laquelle a rejeté son recours, dans sa séance du 17 septembre 2021, décision notifiée à l’employeur le 9 novembre suivant.
Suivant requête transmise par lettre recommandée expédiée le 6 janvier 2023, l’employeur a exercé un recours devant le tribunal judiciaire de Belfort à l’encontre de cette décision de rejet.
Suivant jugement du 18 avril 2024, cette juridiction a :
— rejeté la demande de la société [3] tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail de Mme [I] [K] survenu le 6 décembre 2021 au titre de la législation professionnelle
— condamné la société [3] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Territoire de [Localité 2] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles
— condamné la société [3] aux dépens
Par déclaration adressée au greffe sous pli recommandé avec avis de réception expédié le 27 mai 2024, la société [3] a relevé appel de cette décision et, aux termes de ses derniers écrits, visés le 3 avril 2025, demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— dire que l’accident déclaré par Mme [I] [K] ne lui est pas opposable
— annuler la décision de la Commission de recours amiable du 4 novembre 2022
— condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Territoire de [Localité 2] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens
— débouter la Caisse primaire d’assurance maladie du Territoire de [Localité 2] de ses entières demandes
Par écrits visés le 9 janvier 2025, Caisse primaire d’assurance maladie du Territoire de [Localité 2] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter l’appelante de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, développées par la Caisse lors de l’audience de plaidoirie du 4 avril 2025, l’appelante ayant sollicité sa dispense de comparution sur le fondement de l’article 446-1 du code de procédure civile.
A l’audience, la Caisse a soulevé la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel et a demandé à la cour que les dernières conclusions et pièces adverses soient écartées des débats comme ne répondant pas aux prescriptions de l’article 16 du code de procédure civile, en admettant que les pièces n°1 à 12 lui avaient été précédemment communiquées.
Autorisée à déposer ses éventuelles observations sous forme de note en délibéré au plus tard le 14 avril 2025, la société [3] a fait parvenir à cette date ses observations et s’oppose à la demande adverse de rejet des conclusions et pièces de dernière heure.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande de rejet des conclusions et pièces de dernière heure
En vertu de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacun soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 vient préciser à sa suite que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction et qu’il ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications ou documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la société [3] a communiqué à la Caisse le 3 avril 2025, soit la veille de l’audience, un ultime jeu de conclusions dont il ressort que les ajouts apportés aux précédentes conclusions de cette partie ne portent que sur la demande de rejet de l’indemnité de procédure sollicitée par la Caisse et sur la fin de non recevoir soulevée par cette dernière tirée de l’irrecevabilité de son appel pour tardiveté.
Elle a à la même date, communiqué à son contradicteur une pièce n°13 consistant en une provision sur honoraires adressée à son client à l’appui de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont la Caisse a pu prendre connaissance utilement, étant observé que les douze premières pièces lui avaient été communiquées plusieurs mois auparavant.
L’intimée demande à la cour d’écarter des débats les treize pièces adverses et les conclusions notifiées la veille de l’audience en faisant valoir une violation à son détriment du principe de la contradiction.
Or, compte tenu de la nature même des ajouts apportés au jeu de conclusions litigieux, la Caisse était en mesure de présenter oralement lors des débats ses éventuelles observations en réplique, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à sa demande à ce titre.
Il ne sera pas davantage fait droit à sa demande relativement aux pièces adverses dès lors d’une part qu’elle a eu communication des douze premières en septembre 2024 et a disposé d’un temps suffisant pour en prendre connaissance et présenter les observations en défense qu’elles rendaient nécessaires et d’autre part que la pièce n°13 communiquée la veille de l’audience n’appelait aucune observation particulière, s’agissant d’une provision sur honoraires étayant la demande d’indemnité de procédure de son contradicteur, antérieurement formulée.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit aux demandes de la Caisse à ce titre, dès lors qu’elle a pu, dans le respect du contradictoire, répliquer oralement à l’audience aux ajouts apportés à la marge aux précédents écrits de la société [3].
II- Sur la recevabilité de l’appel
A l’appui de sa fin de non recevoir, la Caisse fait valoir au visa de l’article 538 du code de procédure civile que la société [3] a eu notification du jugement querellé le 18 avril 2024, de sorte qu’elle disposait d’un délai expirant le mardi 21 mai 2024 (le lundi 20 étant férié) pour former appel. Elle en déduit que son appel formalisé le 27 mai 2024 est irrecevable comme étant tardif.
Il ressort en réalité des pièces du dossier que la notification du jugement querellé réalisée le 18 avril 2024 par le greffier du pôle social a été réceptionnée par la société [3] le 23 avril 2024, comme en atteste l’accusé de réception signé le destinataire.
Conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile, la société [3] disposait par conséquent d’un délai d’un mois expirant le jeudi 23 mai 2024, jour ouvré, de sorte que sa déclaration d’appel transmise sous pli recommandé expédié le 27 mai 2024 est tardive.
Il s’ensuit que le fin de non recevoir soulevée par la Caisse doit être accueillie et l’appel de la société [3] déclaré irrecevable.
III- Sur les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, la société [3] supportera les dépens d’appel, sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure d’appel et condamnée à verser à la Caisse la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DEBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie du Territoire de [Localité 2] de sa demande tendant à ce que soient écartées des débats les conclusions adverses communiquées le 3 avril 2025 et les treize pièces adverses.
DECLARE irrecevable l’appel formé par la SARL [3].
DEBOUTE la SARL [3] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
CONDAMNE la SARL [3] à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie du Territoire de [Localité 2] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour.
CONDAMNE la SARL [3] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le seize mai deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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