Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 3 juil. 2025, n° 23/02765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02765 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I5WT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 8]
02 août 2023
RG :23/00773
[L]
C/
[Adresse 12]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 15]
Grosse délivrée le 03 JUILLET 2025 à :
— Me AULIARD
— La [13]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 8] en date du 02 Août 2023, N°23/00773
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [T] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Salomé AULIARD, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
[11]
Direction Enfance Famille-
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant ni représenté
ARRÊT :
Arrêt reputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 23 octobre 2019, M. [T] [L] a sollicité auprès de la [Adresse 12] ([13]) de [Localité 15] l’attribution d’une carte mobilité inclusion (CMI) avec la mention 'invalidité’ ou 'priorité'.
Le 03 décembre 2019, le président du conseil départemental de [Localité 15] a rejeté la demande de M. [T] [L] en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 80% et d’une absence de station debout pénible.
Contestant cette décision, par courrier du 28 janvier 2020, M. [T] [L] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de [Localité 15], qui par décision du 28 avril 2020, a rejeté son recours.
Par requête adressée le 24 août 2020, M. [T] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de solliciter l’attribution de la CMI mention 'invalidité’ ou 'priorité', voir juger que la décision de la [14] en date du 03 décembre 2019 lui causait un préjudice et voir condamner la [13] à lui payer la somme de 2000 euros en réparation de ce préjudice.
Par ordonnance du 06 juillet 2022, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné une mesure de consultation médicale hors audience et a désigné pour y procéder le Dr [D] [S].
Le rapport de consultation médicale rendu lors de l’audience du 05 octobre 2022 est ainsi libellé 'âge : 61 ans,
Invalidité catégorie II (taux 68%) depuis 2001 pour syndrome dépressif et troubles anxieux ;
Pathologies : pathologies articulaires, gonalgie, dorsalgies, cervicalgies ;
Traitement : antalgique classe II plus lexomil + antidépresseur.
Conclusion :
— taux inférieur à 80%, taux attribué 70%,
— pénibilité station debout : oui,
— périmètre de marche inférieur à 200m,
CMI priorité et stationnement accordé'.
Par jugement du 05 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a constaté que la requête introductive d’instance était caduque en l’absence du demandeur et a dit que l’instance était éteinte et que l’affaire serait supprimée du rang des affaires en cours.
Par courrier du 31 octobre 2022, M. [T] [L] a sollicité un rabat de la caducité prononcée et la réinscription au rôle de son affaire laquelle a été enregistrée le 02 novembre 2022 sous le numéro RG 22/00832.
Par ordonnance du 27 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné une mesure de consultation médicale hors audience et a désigné pour y procéder le Dr [N] [V].
Le rapport de consultation médicale rendu lors de l’audience du 05 juillet 2023 est ainsi libellé 'En invalidité catégorie II pour syndrome dépressif et troubles anxieux ;
Pathologies articulaires, genoux, rachis cervico dorso lombaire ;
Antalgique classe II plus lexomil et antidépresseur ;
Pas d’autre pathologie ;
Taux inférieur à 80%,
CMI station debout pénible, périmètre de marche : 200m, accordée'.
Par jugement du 02 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— confirmé partiellement les décisions prises par le président du conseil départemental de [Localité 15] en date des 3 décembre 2019 et 28 avril 2020 en ce qu’elles ont refusé à M. [T] [L] le bénéfice de la CMI mention 'invalidité',
— infirmé partiellement les décisions prises par le président du conseil départemental de [Localité 15] en date des 3 décembre 2019 et 28 avril 2020 en ce qu’elles ont refusé à M. [T] [L] le bénéfice de la CMI mention 'priorité',
— dit que M. [T] [L] doit bénéficier d’une CMI mention 'priorité’ à effet du 3 décembre 2019, et ce, pour une durée de 5 ans, sous réserves de la réunion des conditions administratives,
— dit que les frais résultant des consultations confiées aux docteurs [D] [S] et [N] [V] seront pris en charge par la [9],
— condamné chaque partie à conserver à sa charge les dépens par elle exposés,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration par voie électronique adressée le 21 août 2023, M. [T] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [T] [L] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 2 août 2023 en ce qu’il infirmait partiellement les décisions prises par le président du conseil départemental de Vaucluse en date des 3 décembre 2019 et 28 avril 2020 en ce qu’elles lui ont refusé le bénéfice de la CMI mention 'priorité’ et dit qu’il doit bénéficier d’une CMI mention 'priorité’ à effet du 3 décembre 2019, et ce, pour une durée de 5 ans, sous réserves de la réunion des conditions administratives,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 2 août 2023 en ce qu’il confirmait partiellement les décisions prises par le président du conseil départemental de Vaucluse en date des 3 décembre 2019 et 28 avril 2020 en ce qu’elles lui ont refusé le bénéfice de la CMI mention « invalidité »,
— dire qu’il doit bénéficier d’une CMI mention « invalidité » à effet du 3 décembre 2019, et ce, pour une durée de 5 ans, sous réserves de la réunion des conditions administratives,
— condamner ensemble la [13] et le [11] à devoir lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner ensemble la [13] et le [10] [Localité 15] aux entiers dépens de l’instance.
M. [T] [L] soutient que :
— le tribunal n’a pas correctement évalué l’ampleur de ses pathologies psychologiques et mentales,
— les médecins conseils n’avaient pas de compétences pour évaluer de telles pathologies,
— son taux d’incapacité doit être évalué à plus de 80% au regard des éléments médicaux qu’il produit.
La [Adresse 12] ([13]) de [Localité 15] et le conseil départemental de [Localité 15] régulièrement convoqués par courriers recommandés dont ils ont accusé réception le 25 juin 2024 ne comparaissent pas ni personne pour eux.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre 2024 puis renvoyée à l’audience du 09 avril 2025.
MOTIFS
L’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2023, dispose que :
'I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
Par dérogation au premier alinéa du présent I, les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent se voir délivrer la carte « mobilité inclusion » avec la mention « stationnement pour personnes handicapées » par le représentant de 'État dans le département.
La mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. Cette mention permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement.
Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d’entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette mention sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur.
II.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la carte « mobilité inclusion » portant les mentions « invalidité » et « stationnement pour personnes handicapées » est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2, au vu de la seule décision d’attribution de l’allocation.
III.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, le président du conseil départemental peut délivrer la carte « mobilité inclusion » portant les mentions « priorité » et « stationnement pour personnes handicapées » aux demandeurs et bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1, au vu de l’appréciation de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6.
IV.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, pour les personnes relevant du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre qui remplissent les conditions mentionnées au 3° du I, le représentant de 'État dans le département délivre une carte de stationnement après instruction par le service départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur lieu de résidence.
V.-Les démarches de demande initiale et de duplicata de la carte « mobilité inclusion » peuvent être effectuées par voie dématérialisée.
V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte.
VI.-Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de protection des données à caractère personnel et de sécurisation de la carte, ainsi que les modalités spécifiques d’instruction et d’attribution de la carte pour les bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-1.'
L’article R241-12-1 du code de l’action sociale et des familles précise que :
'I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement.
II.-Pour l’attribution de la mention ' priorité pour personnes handicapées ' ou de la mention ' invalidité ' :
1° Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours.
III.-La mention ' invalidité ' de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention ' besoin d’accompagnement ' :
1° Pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé mentionnée à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les adultes qui ouvrent droit ou qui bénéficient de l’élément ' aides humaines ' de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ou qui perçoivent, d’un régime de sécurité sociale, une majoration pour avoir recours à l’assistance d’une tierce personne ou la prestation complémentaire de recours à une tierce personne mentionnée aux articles L. 355-1 ou L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ou qui perçoivent l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles, ou qui bénéficient de l’allocation compensatrice pour tierce personne.
Cette sous-mention ' besoin d’accompagnement ' atteste de la nécessité pour la personne handicapée d’être accompagnée dans ses déplacements, tel qu’il est prévu à l’article L. 241-3.
La sous-mention ' cécité ' est également apposée dès lors que la vision centrale de la personne handicapée est inférieure à un vingtième de la normale.
IV.-Pour l’attribution de la mention ' stationnement pour personnes handicapées ', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur.
V.-Après instruction de la demande, l’appréciation portée par la commission des droits et de l’autonomie mentionnée aux articles L. 146-9 et L. 241-6 est transmise au président du conseil départemental, qui délivre la carte sollicitée.'
Il ressort du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles que :
'les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement)'.
En l’espèce, le 03 décembre 2019, le président du conseil départemental de [Localité 15] a rejeté la demande de M. [T] [L] portant sur la CMI mention 'priorité’ ou 'invalidité’ au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 80%.
Le Dr [D] [S] qui a procédé à la consultation médicale de M. [T] [L] lors de l’audience de première instance, le 05 octobre 2022, a retenu dans son rapport :
'âge : 61 ans,
Invalidité catégorie II (taux 68%) depuis 2001 pour syndrome dépressif et troubles anxieux ;
Pathologies : pathologies articulaires, gonalgie, dorsalgies, cervicalgies ;
Traitement : antalgique classe II plus lexomil + antidépresseur.
Conclusion :
— taux inférieur à 80%, taux attribué 70%,
— pénibilité station debout : oui,
— périmètre de marche inférieur à 200m,
CMI priorité et stationnement accordé'.
Le Dr [N] [V] qui a procédé à la consultation médicale de M. [T] [L] lors de l’audience de première instance du 05 juillet 2023, a retenu dans son rapport :
'En invalidité catégorie II pour syndrome dépressif et troubles anxieux ;
Pathologies articulaires, genoux, rachis cervico dorso lombaire ;
Antalgique classe II plus lexomil et antidépresseur ;
Pas d’autre pathologie ;
Taux inférieur à 80%,
CMI station debout pénible, périmètre de marche : 200m, accordée'.
Le premier juge a accordé à M. [T] [L] la CMI portant la mention 'priorité’ mais lui a refusé la CMI 'invalidité'.
M. [T] [L] conteste le taux d’incapacité qui lui est reconnu mais ne produit aucune pièce permettant de remettre sérieusement en cause les conclusions claires et précises des médecins consultant qui ont tous conclu qu’il présentait un taux d’incapacité permanente partielle inférieur à 80%.
De même, M. [T] [L] n’explicite pas en quoi les médecins désignés par le premier juge n’étaient pas compétents pour analyser les conséquences de ses pathologies sur son état de santé.
C’est donc à juste titre que le premier juge l’a débouté de sa demande d’attribution d’une CMI portant la mention 'invalidité'.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 02 août 2023,
Déboute M. [T] [L] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [T] [L] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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