Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 6 nov. 2025, n° 24/00359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 21 février 2024, N° F22/00178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00359 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HN7I
[Y] [N]
C/ S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC ALPES etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 21 Février 2024, RG F 22/00178
Appelante
Mme [Y] [N]
née le 15 Septembre 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Trprésentée par M. [P], délégué syndical
Intimées
S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC ALPES, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
Partie Intervenante
S.A.S. START PEOPLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège. demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 11 septembre 2025 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, lors des débats,
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
********
Exposé du litige
La Sas Schneider Electric Alpes comprend plus de 10 salariés.
Mme [Y] [N] a été embauchée en contrat à durée indéterminée intérimaire à compter du 5 novembre 2018 par la Sas Start People (société d’interim). Elle a travaillé durant cette période chez la Sas Schneider Electric Alpes, dans le cadre de trois lettres de mission.
Par courrier du 25 novembre 2021, la Sas Start People a notifié à Mme [Y] [N] son licenciement pour faute grave.
Mme [Y] [N] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 4] en date du 20 octobre 2022 aux fins de requalification de la relation de travail avec la Sas Schneider Electric Alpes en contrat à durée indéterminée, de requalification de la fin de la relation de travail en licenciement nul et d’allocation des indemnités afférentes.
Par jugement du 21 février 2024, le conseil de prud’hommes de Chambéry a :
— dit que les missions intérim de Mme [Y] [N] chez la Sas Schneider Electric Alpes peuvent être requalifiées en contrat à durée indéterminée,
— condamné la Sas Schneider Electric Alpes à payer à Mme [Y] [N] la somme de 2 753,40 € au titre de l’indemnité de requalification,
— jugé que la fin des missions de Mme [Y] [N] chez la Sas Schneider Electric Alpes ne peut être requalifiée en un licenciement nul au titre d’une prétendue discrimination,
— débouté Mme [Y] [N] de ses demandes relatives à la nullité du licenciement,
— débouté Mme [Y] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel à l’encontre de la Sas Schneider Electric Alpes,
— débouté Mme [Y] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail à l’encontre de la société Start People,
— condamné la Sas Schneider Electric Alpes à payer à Mme [Y] [N] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Sas Schneider Electric Alpes et la société Start People de leur demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Schneider Electric Alpes aux éventuels dépens de l’instance.
La décision a été notifiée aux parties le 20, 23, 24 et 26 février 2024. Mme [Y] [N] a interjeté appel par courrier envoyé en recommandé avec demande d’accusé réception du défenseur syndical le 9 mars 2024.
Par conclusions notifiées le 31 juillet 2024, la Sas Schneider Electric Alpes a formé en appel incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 juin 2025, Mme [Y] [N] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— débouté Mme [Y] [N] de ses demandes relatives à la nullité du licenciement,
— débouté Mme [Y] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel à l’encontre de la Sas Schneider Electric Alpes,
— jugé irrecevable l’intervention de l’union locale CGT de [Localité 4],
— statuant à nouveau, dire que la fin de sa dernière mission chez la Sas Schneider Electric Alpes équivaut à un licenciement nul,
— condamner la Sas Schneider Electric Alpes à la réintégrer au poste qu’elle occupait lors de sa dernière mission et à lui payer les salaires dus entre la fin de celle-ci et sa réintégration outre la somme de 2 753,40 € au titre de la requalification de son contrat, la somme de 2 000 € de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral résultant de la discrimination et 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, condamner la Sas Schneider Electric Alpes à lui payer la somme de 20'000 € de dommages-intérêts pour licenciement nul, la somme de 2 753,40 € au titre de la requalification de son contrat, la somme de 5 506,80 € au titre de son préavis, outre 550,68 € pour les congés payés afférents, la somme de 4 474,28 € pour son indemnité de licenciement, 2 000 € de dommages-intérêts pour le préjudice moral et matériel résultant de la discrimination, et 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre infiniment subsidiaire, requalifier la fin de la dernière mission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la Sas Schneider Electric Alpes à lui payer la somme de 2 753,40 € au titre de la requalification de son contrat, 19'000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 5 506,80 € au titre de son préavis, outre 550,68 € pour les congés payés afférents, la somme de 4 474,28 € pour son indemnité de licenciement et 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer recevable l’intervention de l’union locale CGT de [Localité 4] et condamner la Sas Schneider Electric Alpes à payer à cette dernière la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2024, la Sas Start People demande à la cour d’appel de :
— constater que Mme [Y] [N] ne forme aucune demande à son encontre,
— confirmer le jugement rendu le 21 février 2024 en ce qu’il a débouté Mme [Y] [N] de toute demande à son encontre,
— condamner Mme [Y] [N] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2024, la Sas Schneider Electric Alpes demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que les missions intérim de Mme [Y] [N] chez la Sas Schneider Electric Alpes peuvent être requalifiées en contrat à durée indéterminée,
— condamné la Sas Schneider Electric Alpes à payer à Mme [Y] [N] la somme de 2 753,40 € au titre de l’indemnité de requalification,
— condamné la Sas Schneider Electric Alpes à payer à Mme [Y] [N] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Sas Schneider Electric Alpes et la société Start People de leur demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Schneider Electric Alpes aux éventuels dépens de l’instance.
— statuant à nouveau, débouter Mme [Y] [N] et l’union locale CGT de [Localité 4] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner solidairement Mme [Y] [N] et l’union locale CGT de [Localité 4] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [Y] [N] et l’union locale CGT de [Localité 4] aux dépens,
— subsidiairement, limiter le montant des condamnations à 2 422,26 € nets au titre de l’indemnité de requalification, 5 506,80 € bruts au titre de l’indemnité de préavis, 550,68 € bruts, au titre des congés payés afférents, 2 007,69 € nette d’indemnité de licenciement outre 8 260,20 € bruts à titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
La clôture a été fixée au 27 aout 2025. A l’audience qui s’est tenue le 11 septembre 2025, la cour a constaté que l’union locale CGT de [Localité 4] n’était pas à la cause dans la procédure d’appel. Par ailleurs, la cour entend mettre dans les débats la question de la recevabilité des demandes formulées par Mme [Y] [N] d’allocation de dommages-intérêts à l’union locale CGT de [Localité 4] sur le fondement du principe selon lequel nul ne plaide par procureur. Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré sur ce point dans les huit jours.
Les parties ont été avisées que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité des demandes de dommages-intérêts formées au profit la section locale CGT :
Moyens des parties :
Mme [Y] [N] indique que le licenciement étant consécutif à une discrimination syndicale, l’union locale CGT de [Localité 4] est bien fondée à réclamer des dommages-intérêts à ce titre, que la secrétaire générale a remis un pouvoir permettant à M. [O] [W] d’assister et de représenter l’union syndicat CGT dans cette affaire, que les statuts ne prévoient aucune procédure particulière pour se porter partie intervenante, que pour éviter tout litige dans la présente instance, le bureau de l’union locale CGT de [Localité 4] réuni le 20 mars 2024 a dûment mandaté Mme [G] pour la représenter devant la cour, que la discrimination syndicale cause un préjudice à l’union locale CGT de [Localité 4] puisqu’elle a pour objet ou effet de dissuader les salariés de s’organiser au sein du syndicat.
La Sas Schneider Electric Alpes expose que la décision d’ester en justice dans le cadre de la présente procédure doit avoir été prise par le bureau exécutif de l’union locale CGT de Chambéry, que ce pouvoir n’était pas détenu par la secrétaire générale de sorte que le conseil de prud’hommes a, à bon droit, déclaré l’action du syndicat irrecevable, que la délibération du 20 mars 2024 est un document établi pour les besoins de la cause et qu’il porte uniquement la signature de la secrétaire générale, que dès lors le jugement rendu en première instance devra être confirmé. Elle ajoute que sur le fond, aucune discrimination n’est démontrée et que le syndicat ne justifie pas d’un préjudice.
Sur ce,
La demande de dommages-intérêts formée au profit de l’union locale de la CGT de [Localité 4] par Mme [Y] [N] est irrecevable, nul ne plaidant par procureur et les conclusions n’étant pas prises au nom de l’union locale de la CGT de [Localité 4], quoique celle-ci ait fait le choix du même défenseur syndical que la salariée selon les pièces produites.
Il convient de confirmer la décision d’irrecevabilité rendue par le conseil des prud’hommes quoique sur un motif différent.
Sur la requalification du contrat de travail :
Moyens des parties :
La Sas Schneider Electric Alpes affirme que Mme [Y] [N] a été régulièrement mise à sa disposition par le biais de plusieurs contrats de mission pour effectuer des postes différents (opérateur de montage, agents de production montage), et ce pour des motifs de recours distincts à savoir un accroissement temporaire d’activité ou le remplacement de salariés absents. Elle expose que les circonstances caractérisant l’accroissement temporaire d’activité sont précisément décrites dans les lettres de mission, que Mme [Y] [N] a été mise à sa disposition pour la première fois le 27 octobre 2016, que le conseil de prud’hommes n’a pas analysé les pièces produites mais s’est livré à une appréciation subjective de la situation et que l’existence d’une activité temporaire exceptionnelle ne se déduit pas de la durée de la mission.
Mme [Y] [N] soutient que l’emploi qu’elle a occupé chez la Sas Schneider Electric Alpes était un poste permanent et que l’entreprise ne justifie pas d’un accroissement d’activité temporaire justifiant le recours à l’intérim, que c’est l’entreprise utilisatrice qui est responsable de la réalité du motif de la mission, que la violation des dispositions légales doit entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée de la relation de travail, prenant effet au premier jour de la première mission irrégulière, y compris lorsqu’un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu avec l’entreprise de travail temporaire, qu’elle a été employée quasiment sans interruption par la Sas Schneider Electric Alpes entre le 22 mai 2017 et le 29 octobre 2021, qu’elle n’était pas la seule intérimaire dans ce cas, qu’elle est donc en droit d’obtenir une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1251-6 du code du travail, « sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié, en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère définis au 3o de l’article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens[,] d’une société d’exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux 1o à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l’article L. 722-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise ».
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans la lettre de mission.
Lorsque l’entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en violation des dispositions visées à l’article L.1251-40, le salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice des droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière, y compris lorsqu’il a conclu avec l’entreprise de travail temporaire un contrat à durée indéterminée intérimaire (Soc. 7 avril 2024, n°22-25.258).
En espèce, les lettres de mission relatives à la mission exécutée du 5 novembre 2018 au 31 octobre 2019 et à celle exécutée du 4 novembre 2019 au 30 octobre 2020 comme opérateur de montage visent comme motif un accroissement d’activité lié aux commandes clients MTZ. La lettre de mission concernant la mission exécutée du 2 novembre 2020 au 29 octobre 2021 vise le motif d’accroissement lié au retard Masterpact suite à la Covid. La réalité de ces motifs étant contestée par Mme [Y] [N], il appartient à la Sas Schneider Electric Alpes de rapporter la preuve de la réalité des motifs énoncés.
Or, la société se borne à transmettre un listing des postes occupés par l’intéressée au cours des différentes missions réalisées au sein de la Sas Schneider Electric Alpes, dont la première date du 27 octobre 2016, sans justifier de la réalité des motifs, étant au surplus observé que la salariée a finalement été affectée au remplacement d’un salarié absent entre le 27 avril 2020 et le 9 mai 2020 alors que la lettre de mission prévoyait son intervention en raison d’un accroissement temporaire d’activité.
En conséquence, la Sas Schneider Electric Alpes échoue à démontrer la réalité du motif énoncé dans les lettres de mission. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de requalification de la relation de travail entre Mme [Y] [N] et la Sas Schneider Electric Alpes en contrat à durée indéterminée qui a débuté depuis le 22 mai 2017, conformément aux conclusions de la salariée, étant précisé que lors du calcul des indemnités Mme [Y] [N] évoque une ancienneté de six ans sans apporter d’éléments complémentaires.
En application de l’article L. 1251-41 du code du travail, le contrat de travail ne s’étant pas poursuivi, le montant du salaire est calculé en fonction du salaire moyen perçu lors de la dernière mission, soit la somme de 2 422,26 euros. Il convient donc d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes sur ce point et de condamner la Sas Schneider Electric Alpes à payer à Mme [Y] [N] la somme de 2 422,26 €, à titre d’indemnité de requalification, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’existence d’une discrimination :
Moyens des parties :
Mme [Y] [N] affirme que la fin de sa dernière mission auprès de la Sas Schneider Electric Alpes doit être qualifiée de licenciement nul dès lors qu’elle a pour origine une discrimination tenant à sa situation de famille et aux activités syndicales de son compagnon, qu’elle devait être embauchée en contrat à durée indéterminée dès lors que sa grande disponibilité et sa polyvalence étaient reconnues et appréciées, que cependant il lui a été clairement notifié que les conjoints de salariés n’étaient pas embauchés, qu’il a également été indiqué à son conjoint que le fait qu’elle était proche de la CGT a fait obstruction à son embauche, qu’il s’agit manifestement de discrimination, que la plupart des attestations produites par la partie adverse émanent de salariés n’ayant jamais travaillé avec elle, que les documents relatifs à l’évaluation datent de 2022, soit postérieurement à la fin de ses contrats.
Elle indique que la nullité du licenciement a pour conséquence que le salarié doit être réintégré dans son emploi dans les conditions originelles et qu’il a alors droit à la réparation du préjudice lié à l’absence de rémunération entre la décision d’éviction et la réintégration, que subsidiairement elle est fondée à obtenir les indemnités et dommages-intérêts consécutifs à un licenciement nul. Subsidiairement, Mme [Y] [N] indique que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée en l’absence de licenciement motivé est un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Sas Schneider Electric Alpes précise que la salariée ne verse pas d’élément laissant supposer l’existence d’une discrimination, que les pièces produites ne sont nullement probantes, au regard de l’identité des auteurs des attestations, que la candidature de Mme [Y] [N] à une embauche en contrat à durée indéterminée n’a pas été retenue en raison des motifs parfaitement objectifs étrangers à toute discrimination, que deux vagues d’embauche ont eu lieu fin 2021 et début 2022, que ce sont les managers de proximité qui opèrent librement leur recrutement sans pression de la direction, selon des critères objectifs, techniques et humains. Elle ajoute que Mme [Y] [N] ne s’est jamais plainte d’une discrimination à l’origine de la fin de la relation de travail mais d’une discrimination à l’embauche, de sorte que même s’il a été retenu l’existence d’une discrimination elle ne peut avoir pour conséquence de prononcer la nullité du licenciement et qu’il sera observé qu’aucune demande n’est formée sur le fondement du discrimination à l’embauche.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi no 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».
En vertu de l’article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, Mme [Y] [N] verse aux débats une attestation qu’elle a elle-même rédigée qui n’a donc aucune valeur probante et l’attestation de son conjoint indiquant que M. [L] lui a dit à la mi-janvier 2022 que si sa compagne n’avait pas été embauchée c’est en raison de son affiliation à la CGT et que M. [X] lui a dit que Mme [Y] [N] n’a pas été embauchée car la société employait déjà son conjoint et qu’elle était proche de la CGT. Elle verse également l’attestation de M. [S] qui dit avoir également entendu M. [X] lorsqu’il a indiqué que Mme [Y] [N] n’a pas été embauchée car son conjoint travaille déjà dans l’entreprise. Elle verse également plusieurs réclamations de la part de la CGT concernant une discrimination à l’embauche.
Or, les demandes qu’elle formule concernent les conséquences d’un licenciement fondé sur un motif discriminatoire et par conséquent nul. À ce titre, elle ne produit aucun élément laissant penser que la fin de sa mission au 29 octobre 2021, conformément à ce qui était prévu avec l’entreprise d’intérim, est fondée sur un motif discriminatoire. Les éléments versés concernent un refus d’embauche fin 2021 et début 2022 sont donc sans lien avec la fin du contrat.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chambéry ayant débouté Mme [Y] [N] de ses demandes relatives à une discrimination.
Sur les conséquences de la fin de la mission d’intérim :
La relation de travail unissant Mme [Y] [N] et la Sas Schneider Electric Alpes ayant été requalifiée en contrat à durée indéterminée, l’employeur ne pouvait mettre fin à ce contrat à la date d’expiration de la mise à disposition du salarié par l’entreprise d’intérim. La fin du contrat s’analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera donc alloué à la salariée la somme de 5 606,80 € au titre de l’indemnité de préavis, outre 550,68 € pour les congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023, date de la convocation de la Sas Schneider Electric Alpes devant le conseil de prud’hommes.
Son ancienneté étant de quatre ans et quatre mois, l’indemnité de licenciement sera fixée à la somme de 2 982,85 €, outre intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023, date de la convocation de la Sas Schneider Electric Alpes devant le conseil de prud’hommes.
Enfin, la salariée justifiant d’une ancienneté de quatre ans, le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé dans une fourchette de trois à cinq mois de salaire moyen. Mme [Y] [N] avait un contrat à durée indéterminée intérimaire avec la Sas Start People. Il a été mis fin à ce contrat en novembre 2021 en raison du refus de la salariée d’accepter une nouvelle mission d’intérim. La salariée ne justifie aucunement de sa situation postérieurement à ce licenciement. Dès lors, il convient de condamner la Sas Schneider Electric Alpes à payer à Mme [Y] [N] la somme de 8 260,20 euros (3 mois) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur le remboursement des allocations chômage :
Il conviendra, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, (issue de la loi du 5 septembre 2018 et applicable au 1er janvier 2019) d’ordonner d’office à l’employeur le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés.
Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi (France Travail) à la diligence du greffe de la présente juridiction.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et frais irrépétibles. Par ailleurs, la Sas Schneider Electric Alpes sera condamnée à supporter les dépens de la procédure d’appel et à payer à Mme [Y] [N] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.
La Sas Start People n’était pas intimée dans la présente affaire et est intervenue volontairement pour prendre des conclusions en appel sans formuler de demande autre que l’allocation d’une indemnité au titre des frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Sas Schneider Electric Alpes à payer à Mme [Y] [N] la somme de 2 753,40 € au titre de l’indemnité de requalification,
LE CONFIRME pour le surplus des chefs de jugement critiqués,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
ORDONNE la requalification des contrats d’intérim conclus par Mme [Y] [N] avec mise à disposition au bénéfice de la Sas Schneider Electric Alpes à compter du 22 mai 2017 en contrat à durée indéterminée,
CONDAMNE la Sas Schneider Electric Alpes à payer à Mme [Y] [N] la somme deux mille quatre cent vingt-deux euros et vingt-six centimes (2 422,26 €), à titre d’indemnité de requalification, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Y ajoutant,
DIT que la fin du contrat de mission au 29 octobre 2021 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la Sas Schneider Electric Alpes à payer à Mme [Y] [N] les sommes suivantes :
— la somme de cinq mille six cent six euros et quatre-vingts centimes (5 606,80 €) au titre de l’indemnité de préavis, outre cinq cent cinquante euros et soixante-huit centimes (550,68 €) pour les congés payés afférents, portant intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023,
— la somme de deux mille neuf cent quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-cinq centimes (2 982,85 €) à titre d’indemnité de licenciement, outre intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023,
— la somme de huit mille deux cent soixante euros et vingt centimes (8 260,20 euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel,
ORDONNE le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi (France Travail) à la diligence du greffe de la présente juridiction,
DIT qu’à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à France Travail Rhône-Alpes – [Adresse 6], à la diligence du greffe de la présente juridiction,
CONDAMNE la Sas Schneider Electric Alpes aux dépens d’appel,
DÉBOUTE la Sas Start People de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles.
Ainsi prononcé publiquement le 06 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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