Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 28 mai 2026, n° 25/00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 15 mai 2025, N° 24/00488 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 297 DU 28 MAI 2026
N° RG 25/00563 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZY2
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre, du 15 mai 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00488.
APPELANTE :
Mme [A] [Z] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Alex MARIUS, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 53) (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-97105-2025-00887 du 22/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Basse-Terre)
INTIME :
M. [B] [L] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascal BON, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 4) (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro [Numéro identifiant 1] du 08/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Basse-Terre )
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leurs dossiers au greffe de la chambre civile le 2 mars 2026. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 28 mai 2026.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
Procédure
Se fondant sur la situation de voisinage et la nécessité de réaliser des travaux sur son fonds, par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024, Mme [A] [Z] a fait assigner M. [B] [Z] devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre pour obtenir l’autorisation de passer sur sa propriété pour réaliser ses propres travaux, sous astreinte et sa condamnation au paiement des dépens.
Par jugement rendu le 15 mai 2025, le tribunal a :
— rejeté la demande d’autorisation de passage sous astreinte formulée par Mme [A] [Z],
— condamné Mme [A] [Z] au paiement des dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande formulée par M. [B] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue le 24 mai 2025, Mme [Z] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande et l’a condamnée au paiement des dépens.
Par conclusions communiquées le 15 juillet 2025, Mme [Z] a sollicité de la cour, de :
— recevoir l’appel comme régulier en la forme ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que les travaux de raccordement électrique sont nécessaires à la viabilisation de l’habitation de l’appelante;
— dire et juger que l’absence de passage sur le fonds de l’intimé entraîne un coût dispro-portionné incompatible avec les droits de la demanderesse et la destination normale de l’immeuble ;
— ordonner en conséquence le passage temporaire sur le terrain de M. [B] [Z] pour la réalisation des travaux, dans les conditions fixées par l’entreprise en charge des opérations;
— assortir cette autorisation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard en cas d’opposition après un délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner M. [B] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle a fait valoir qu’elle devait réaliser des travaux d’électricité sur la maison lui appartenant, que son frère s’opposait à la servitude de tour d’échelle, qui exigeait que les travaux soient indispensables au maintien en bon état d’une construction existante et que l’accès par le terrain voisin soit le seul moyen possible, même à un coût supplémentaire et qu’en l’espèce, la solution la plus économique consistait en un passage sur la propriété de M. [Z] puisqu’il existe un poteau électrique à partir duquel l’installation pourrait être réalisée vers sa maison, que l’alternative est plus coûteuse et inabordable pour elle, que ses écritures ont été dénaturées, qu’elle n’a jamais reconnu qu’un autre accès serait « absolument équivalent » sur le plan technique ni qu’il était « simplement plus coûteux par commodité».
Par conclusions communiquées le 24 septembre 2025, M. [Z] a réclamé, au visa des articles 686 à 689 du Code civil, de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger irrecevables et mal fondées les demandes de Mme [A] [Z] ;
— juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner et autoriser le passage sur le terrain de son frère M. [B] [Z] en l’absence de situation d’enclavement dûment constatée pour des raisons purement économiques ;
— juger qu’il n’y pas lieu à déclarer des travaux de raccordement nécessaires sur le terrain de M. [B] [Z] ;
— condamner la partie demanderesse à payer l’ensemble des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens par un partage par moitié de la charge.
Il a fait valoir en substance l’absence de situation d’enclave, justifiant la constitution d’une servitude de passage et le rejet de la demande fondée sur des considérations purement économiques.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2026. Les parties ayant donné leur accord, le dépôt des dossiers a été autorisé le 2 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Motifs de la décision
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré qu’aucune fin de non-recevoir n’était soulevée justifiant de répondre à la demande de déclarer irrecevables les demandes, que Mme [Z] ne pouvait prétendre à une servitude de tour d’échelle dont il a rappelé la nature alors qu’elle reconnaissait dans ses écritures «qu’il ne lui était pas absolument nécessaire de passer sur le terrain du défendeur pour réaliser ses travaux d’électricité […]que le passage sur le terrain de M. [B] [Z] lui permettrait de faire des économies» que ce dernier ne pouvait y être contraint au motif qu’elle voulait faire des économies.
Les demandes de dire et juger que les travaux de raccordement électrique sont nécessaires à la viabilisation de l’habitation de l’appelante et dire et juger que l’absence de passage sur le fonds de l’intimé entraîne un coût disproportionné incompatible avec les droits de la demanderesse et la destination normale de l’immeuble, sont des moyens au soutien de la demande.
Mis à part l’allégation d’une dénaturation de ses écritures, Mme [Z] n’opère pas une réelle critique de la décision de première instance. S’agissant précisément de cette dénaturation les extraits cités comme prétendument dénaturés ne se retrouvent pas dans la motivation du premier juge et en tout état de cause, Mme [Z] a indiqué explicitement dans ses écritures, y compris en cause d’appel que «la solution la plus économique consiste en un passage sur la propriété de M. [Z]».
Il résulte des propres pièces de Mme [Z] qu’elle n’est pas enclavée puisque sa parcelle est desservie par une servitude depuis la voie publique, servitude établie par la donation qui fonde les droits de propriété des parties intéressées au litige. Il est établi également qu’il s’agit d’un habitat rural ( [Localité 3] [Localité 4]) composé de grandes parcelles sur lesquelles sont édifiées des maisons individuelles et non d’un habitat urbain comportant des maisons mitoyennes avec un accès étroit vers l’extérieur ; il en résulte que Mme [Z] ne peut prétendre à une servitude dite de tour d’échelle qui permet au propriétaire d’un fonds d’obtenir l’autorisation de pénétrer sur le fonds voisin pour y faire les travaux d’entretien ou de réparation de son bien estimés indispensables, autorisation temporaire accordée dans les limites de la nature, de l’objet et de l’importance des travaux à effectuer, lesquels doivent être indispensables et avoir été imposés par une décision administrative ou une réglementation d’urbanisme, ou revêtir un caractère de nécessité afin d’éviter une dégradation grave ; ces travaux ne doivent pouvoir être réalisés qu’à partir du fonds voisin. Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque Mme [Z] a la possibilité d’amener l’électricité depuis le poteau situé à l’entrée de la servitude de passage.
La nécessité des travaux de raccordement électrique n’est pas l’objet du litige et l’affirmation selon laquelle « l’absence de passage sur le fonds de l’intimé entraîne un coût disproportionné incompatible avec les droits de la demanderesse et la destination normale de l’immeuble» n’est justifiée ni en fait, par des pièces, ni en droit. En outre, le passage réclamé ne serait pas temporaire puisqu’il s’agit d’installer le réseau électrique pour desservir sa maison en passant par le terrain de M. [Z]. Enfin le critère économique n’est pas pris en compte pour l’octroi d’une autorisation de passage sur le terrain du voisin. Surabondamment les références de jurisprudence citées sont manifestement erronées.
Le jugement doit être confirmé et Mme [Z] doit être déboutée de ses demandes contraires.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens Mme [Z] qui succombe est condamnée au paiement des dépens d’appel, qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, la cour statuant au visa de l’article 695 du code de procédure civile. M. [Z] n’a pas formé demande chiffrée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la cour ne peut se substituer à lui pour fixer le montant de sa réclamation.
Par ces motifs
La cour
— confirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées,
y ajoutant,
— déboute Mme [A] [Z] épouse [P] de ses demandes contraires,
Y ajoutant
— condamne Mme [A] [Z] épouse [P] au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Le greffier Le président
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