Irrecevabilité 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 25 avr. 2025, n° 25/00983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°131/2025
N° RG 25/00983 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VVQA
M. [Y] [D]
C/
S.A.S. ARCADIE AUTOMOBILES
RG CPH : 24/03266
Conseiller de la mise en état de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
GREFFIER :
Mme Loeiza ROGER, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mars 2025, sur le rapport de Monsieur Alexis Contamine, président de chambre
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDEUR AU DEFERE :
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par M. [N] [T] (Défenseur syndical ouvrier)
DEFENDEUR AU DEFERE :
S.A.S. ARCADIE AUTOMOBILES prise en la personne de ses représentants légaux
4 à [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS PROCEDURE ':
M. [D] est salarié de la société Arcadie Automobiles.
Contestant les modalités de calcul de la part variable de sa rémunération, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Brieuc d’une demande de :
— Dire et juger bien fondé en droit et recevable les demandes et prétentions de M. [D] [Y],
— Dire et juger que le PAY PLAN 2023 est inapplicable et que les conditions de rémunérations concernant sa part variable doivent rester conforme au PAYPLAN,
— Dire et juger que les somrnes indument reprises à M. [D] [Y] doivent lui étre restituées,
— Dommages et intéréts prélèvement indu sur le salaire de juillet 2023 : 1.500 Euros,
— Indemnité de congés payés sur la période du 01/07/2023 au 3 l/07/2023 : 32,93 Euros,
— Au titre des rappels de salaire sur la période cu 01/07/2023 au 3l/07/2023 : 329,36 Euros
— Au titre des rappels de salaire sur la période du 0l/l0/2023 au 31/l0/2023 : 275,99 Euros
— Indemnité compensatrice de congés payés sur la période du 0l/10/2023 au 31/10/2023 1 27,50 Euros,
— Article 700 du code de procédure civile : 1.500 euros
— Exécution provisoire
— Intérêts taux légal
— Dépens, y compris les frais de justice si nécessaire pour l’exécution du jugement
— Bulletin de paie juillet 2023 et octobre 2023 sous astreinte journalière de 50 '.
Par jugement du 21 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Saint Brieuc a :
.. 'PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud’hommes de Saint Brieuc section commerce, en sa formation de jugement après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en dernier ressort, statuant par mise à disposition du greffe.
— Dit recevable les demandes de M. [Y] [D].
— Dit que le Pay Plan 2023 n’est pas applicable et que le Pay Plan 2022 reste applicable.
— Dit que les sommes indument reprises doivent être restituées.
— Condamné la société Arcadie Automobiles à payer à M. [Y] [D] les sommes suivantes :
— 329,30 ' (trois cent vingt neuf euros et trente six centimes) au titre du rappel de salaire de juillet 2023.
— 32,93 ' (trente deux euros et quatre vingt treize centimes) au titre des congés payés afférents.
— 275,99 ' (deux cent soixante quinze euros et quatre vingt dix neuf centimes) au titre du rappel de salaire d’octobre 2023.
— 27,50 ' (vingt sept euros et cinquante centimes) an titre des congés payés afférents.
— 300 ' (trois cents euros) au titre des dommages et intéréts sur les sommes indument prélevées.
— 700 ' (sept cents euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire hormis celle de droit sur les salaires et accessoires.
— Dit que les interéts legaux produiront effets à compter du prononcé de la présente décision.
— Ordonné la production des bulletins de salaire de juillet et octobre 2023, sous astreinte de 30 ' par jour de retard, dans la limite de 6 mois, sous 15 jours à compter de la noti’cation du présent jugement, le conseil de céans se réservant le droit de liquider cette astreinte.
— Condamné la sociétéArcadie Automobiles aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution.'
La société Arcadie Automobiles a interjeté appel le 4 juin 2024.
Par conclusions adressées par son défenseur syndical suivant lettre recommandée du 6 août 2024, M. [D] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Arcadie Automobiles.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a :
— Rejeté la demande de M.[D] tendant à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté le 4 juin 2024 par la société Arcadie Automobiles,
— Débouté les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Par lettre de M. [T], défenseur syndical, datée du 24 janvier 2025 et reçue le 30 janvier 2025, M. [D] a déféré cette ordonnance à la cour. Les conclusions de la société Arcadie Automobiles sont en date du 25 février 2025. M. [D] a fait parvenir ses conclusions à la cour par lettre recommandée datée du 11 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
M. [D] demande à la cour de :
— Prononcer la recevabilité du déféré,
— Infirmer la décision du conseiller de la mise en état,
— Condamner la société Arcadie Automobile au titre de l’article 700.
La société Arcadie Automobiles demande à la cour de :
— Dire et juger irrecevable le déféré de M. [D] et en conséquence le débouter de ses prétentions,
Subsidiairement :
— Confirmer l’ordonnance dans toutes ses dispositions,
Y additant :
— Condamner M. [D] à payer à la société ARCADIE AUTOMOBILES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [D] aux entiers dépens.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité du déféré :
La société Arcadie Automobiles fait valoir que le déféré serait irrecevable en ce qu’il serait tardif, aurait été formé par lettre simple et aurait été formé par un défenseur syndical ne justifiant pas d’un pouvoir.
Le délai de quinze jours mentionné à l’article 913-8 du code de procédure civile court à compter de la date à laquelle est rendue l’ordonnance du conseiller de la mise en état, ce jour comptant dans le délai.
En l’espèce, l’ordonnance a été rendue le 9 janvier 2025. Le délai pour former un déféré expirait donc le 23 janvier 2025.
Le déféré a été formé par lettre datée du 24 janvier 2025 et envoyée ce jour là, donc au delà de cette date. Il est irrecevable.
Sur les dépens du déféré :
Il y a lieu de condamner M. [D] aux dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Déclare le déféré irrecevable,
— Condamne M. [D] aux dépens du déféré.
Le Greffier Le Président
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