Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 11 juin 2025, n° 23/04413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 23 juin 2023, N° 19/5533 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/04413 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T6R4
[10]
C/
[S] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Juin 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/5533
****
APPELANTE :
LA [7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [N] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame [S] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante,
assistée de Monsieur [Z] [X], représentant le [12], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 16 août 2016, la [8] (la caisse) a pris en charge la maladie professionnelle, 'un syndrome du canal carpien droit', déclarée le 17 juin 2016 par Mme [S] [H], salariée en tant que serveuse au sein de la société [13] (la société), au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après avis du médecin conseil, une nouvelle lésion constatée par certificat médical de prolongation du 29 décembre 2016 a été prise en charge au titre de la maladie professionnelle.
La date de consolidation a été fixée au 1er décembre 2018.
Par décision du 21 février 2019, la caisse a notifié à Mme [H] son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 40 % à compter du 2 décembre 2018.
Le 20 février 2019, contestant ce taux, Mme [H] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 4 juin 2019.
À l’issue d’un nouvel examen de son dossier, la caisse a notifié à Mme [H] un taux professionnel de 9 %, portant son taux d’IPP à 49 %, le 27 juin 2019.
Mme [H] a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 5 août 2019.
Par jugement du 23 juin 2023, après avis du docteur [V], médecin consultant à l’audience, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— déclaré Mme [H] recevable en son recours ;
— infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 4 juin 2019 maintenant le taux d’IPP de Mme [H] à 40 % + 9 % de taux professionnel ;
— fixé pour Mme [H] à la date du 1er décembre 2018 un taux d’IPP médical de 60 % dont un taux professionnel de 9 % ;
— rappelé que les frais de la consultation médicale confiée au docteur [V] sont à la charge de la [6] ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 13 juillet 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 29 juin 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 janvier 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a décidé que le taux médical attribué à Mme [H] devait être fixé à 51 % à la date du 1er décembre 2018 ;
— de confirmer sa décision ayant attribué à Mme [H] un taux médical d’IPP de 40 % consécutivement à sa maladie professionnelle du 25 mai 2016 consolidée au 1er décembre 2018 ;
— de débouter Mme [H] de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— de condamner Mme [H] aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 mars 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant, le [12] ([11]), à l’audience, Mme [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— la renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits au titre de la législation professionnelle ;
— débouter la caisse de toutes ses demandes ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le taux d’incapacité permanente :
Le présent litige doit être tranché par application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Les barèmes indicatifs d’invalidité auxquels renvoie l’article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l’annexe I, telle qu’issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Au paragraphe ' 4.2.6 SÉQUELLES PORTANT SUR LE SYSTÈME NERVEUX VÉGÉTATIF ET SYNDROMES ALGODYSTROPHIQUES', le barème prévoit :
Ces séquelles traumatiques prennent la forme d’algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de « syndrome épaule main ».
Les algodystrophies se manifestent :
1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;
2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s’atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;
3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l’épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.
Algodystrophie du membre supérieur.
— Selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l’atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
— Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l’importance 30 à 50
— Forme avec troubles neurologiques (voir le chapitre correspondant).
Sur ce :
A titre liminaire, il sera constaté que le coefficient socio-professionnel fixé à 9 %, compte tenu de la diminution de la capacité de travail de Mme [H], ne fait pas l’objet de discussion.
S’agissant du taux médical, le certificat médical initial établi le 25 mai 2016, faisait mention d’un 'syndrome du canal carpien bilatéral prédominant à droite avec indication de neurolyse '.
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente du 21 février 2019 que le taux d’IPP de 40 % a été fixé au regard des éléments suivants : 'cure chirurgicale de canal carpien droit chez une droitière le 30 juin 2016 compliquée d’algoneurodystrophie sévère épaule et main droites, consolidation avec séquelles à type de forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, côté dominant '.
Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable le 4 juin 2019, laquelle est composée d’un médecin expert judiciaire et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et qui se prononce après avoir pris connaissance de l’intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d’IPP.
Le 27 juin 2019, à l’issue d’un nouvel examen de son dossier, la caisse a notifié à Mme [H] un taux professionnel de 9 %, portant son taux d’IPP à 49 %.
Le docteur [V], médecin consultant désigné par le tribunal, a conclu après avoir examiné l’assurée lors de l’audience du 13 avril 2023 :
— qu’elle bénéficie d’un traitement contre la douleur et d’un suivi au centre anti-douleur de la clinique [5] ;
— qu’elle présente une impotence fonctionnelle totale du membre supérieur droit, une amyotrophie du bras, de l’avant-bras et de la main droite, ainsi qu’une griffe de tous les doigts de la main droite ;
— qu’elle ressent une douleur permanente, de jour comme de nuit, au coude et au poignet droit ainsi qu’à la main droite ;
— qu’elle présente un état anxio-dépressif réactionnel ;
— que le taux global d’invalidité médicale qu’il convient de retenir est de 50%, auquel s’ajoute un taux professionnel de 9 %.
Se fondant sur l’argumentaire du docteur [M], médecin conseil, établi le 27 mars 2023, la caisse fait valoir que le syndrome anxio-dépressif réactionnel dont se prévaut Mme [H] ne saurait être pris en compte, cette lésion n’ayant jamais été déclarée et partant reconnue comme imputable au sinistre initial.
Ce médecin précise :
' Sont imputables à la MP reconnue un syndrome du canal carpien droit membre dominant traité par chirurgie et une complication algodystrophie du membre supérieur droit.
En l’absence d’état antérieur interférant on retient pour séquellaire :
— Une algodystrophie du MS droit dominant touchant essentiellement la main et le poignet et dans une moindre mesure l’épaule et le coude.
S’agissant d’une forme sévère avec impotence majeure du poignet et de la main, discrète du coude et qualifiable de légère de l’épaule, et compte tenu des douleurs traitées et des troubles trophiques, en référence au chapitre 4.2.6 du barème AT, algodystrophie du membre supérieur, qui préconise un taux de 30 à 50 pour une forme sévère, le taux fixé à 40% par le médecin conseil et confirmé par la [9] apparaît justement apprécié'.
Mme [H] rétorque que le médecin consultant pour fixer le taux d’incapacité n’a fait référence qu’au barème chapitre 4.2.6 intitulé 'séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques'. Elle ajoute au contraire que le tribunal pour motiver sa décision de fixer le taux ne se réfère qu’au barème indicatif en lien avec les syndromes algodystrophiques.
Il sera rappelé que le taux médical d’incapacité permanente comprend certes l’atteinte physique séquellaire mais également une composante psychique, sans qu’il soit nécessaire que cette dernière ait été déclarée spécifiquement comme une nouvelle lésion et prise en charge comme telle par la caisse.
Les conclusions claires et précises du docteur [V] décrivent les conséquences importantes des séquelles de l’accident du travail sur l’état psychique de Mme [H].
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, au regard des séquelles physiques non discutées et d’une composante psychique dont il est nécessaire de tenir compte pour l’évaluation du taux médical global, le taux de 51 % retenu par les premiers juges est pleinement justifié et sera confirmé comme sollicité par Mme [H].
2 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions,
CONDAMNE la [8] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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