Infirmation partielle 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 13 janv. 2025, n° 22/01821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 juin 2022, N° 19/00930 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00003
13 Janvier 2025
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N° RG 22/01821 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FY7Z
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Pole social du TJ de [Localité 28]
29 Juin 2022
19/00930
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Janvier deux mille vingt cinq
APPELANT :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 30]
[Localité 5]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ [22] ([7])
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 29]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me ZACHAYUS , avocat au barreau de METZ
[11]
ayant pour mandataire de gestion la [21] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 31]
[Localité 3]
représentée par Mme [M], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [R], né le 22 mars 1936, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([25]) devenues l’établissement public [19] ([17]) du 18 septembre 1950 au 31 août 1956, puis du 5 janvier 1959 au 31 mars 1987.
Par formulaire du 3 août 2017, M. [R] a déclaré à la [12] ([15]) une maladie professionnelle sous forme d’asbestose, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [I] du 7 juillet 2016.
Par décision du 13 mars 2017, la Caisse a pris en charge la maladie « asbestose » de M. [R] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 27 avril 2017, la Caisse a notifié à M. [R] un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d’un montant de 1 952,33 euros à la date du 8 juillet 2016 (lendemain de la date de consolidation).
En parallèle, M. [R] a saisi le [24] ([23]) d’une demande d’indemnisation et a accepté l’offre du [23] se décomposant comme suit :
7 200 euros en réparation de son préjudice moral,
200 euros en réparation de son préjudice physique,
1 100 euros en réparation de son préjudice d’agrément.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l’Assurance Maladie des Mines, le [23], subrogé dans les droits de M. [R], a, par courrier recommandé expédié le 7 juin 2019, saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz (devenu Pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) d’une action visant à reconnaître de la faute inexcusable des [19].
Il convient de préciser que l’établissement public [19] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l’État, représenté par l’Agent Judiciaire de l’État ([7]).
Par ailleurs, la [14] ([20] ou Caisse) qui agit pour le compte de la [10] ([15]) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Par jugement du 29 juin 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré le jugement commun à la [14], agissant pour le compte de la [9],
déclaré le [24] recevable en ses demandes,
dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [U] [R] et inscrite au tableau n°30A des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l’Agent Judiciaire de l’Etat, venant aux droits de l’établissement [19], anciennement [26],
ordonné la majoration à son maximum de l’indemnité en capital allouée à M. [R] dans les conditions prévues à l’article L.452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
dit que cette majoration suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de l’indemnité restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
dit que cette majoration sera versée par la [14] au [24], subrogé dans les droits de M. [R],
débouté le [24] de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par M. [R],
rappelé que la [14] est fondée à exercer son action récursoire contre l’Agent Judiciaire de l’Etat,
condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à rembourser à la [14] l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [R] inscrite au tableau n°30A,
condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers frais et dépens de la procédure,
condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à verser au [24] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le [23] a, par déclaration remise au greffe le 7 juillet 2022, interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 1er juillet 2022 en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par M. [R].
Par conclusions récapitulatives n°2 datées du 30 août 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, le [23], subrogé dans les droits de M. [R], demande à la cour de :
. Avant dire droit :
écarter des débats la pièce listée dans le bordereau de pièces de l’AJE sous le n°134 (« Attestation de non-exposition de l’ANGDM du 11 août 2014 »), qui n’a pas été communiquée au [23], au jour de la rédaction des présentes conclusions,
donner injonction à l’Agent Judiciaire de l’Etat de communiquer le relevé de carrière et d’emploi de M. [X], dont l’attestation est versée aux débats par le [23] (pièce n°10),
en tant que de besoin, ordonner la convocation de l’ANGDM afin que celle-ci produise le relevé de carrière et d’emploi de M. [X], dont elle est dépositaire,
. Déclarer le [23] recevable et bien fondé en son appel,
. Confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a :
dit que la majoration de capital serait versée par la [14] au [24], subrogé dans les droits de M. [R],
débouté le [23] de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par M. [R],
Et, statuant à nouveau sur ces points :
dire que la majoration du capital versé sur la base d’un taux d’incapacité de 5%, devra être versée par la [21] pour le compte de la [16], à M. [R],
fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [R] comme suit :
souffrances morales : 7 200 euros,
souffrances physiques : 200 euros,
préjudice d’agrément : 1 100 euros,
Total : 8 500 euros,
dire que la [21] pour le compte de la [16], devra verser cette somme au [23], créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer au [23] une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 31 janvier 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’AJE demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
infirmer le jugement du 29 juin 2022 en ce qu’il a :
jugé que la maladie déclarée par M. [R] est due à une faute inexcusable de son employeur, l’Agent Judiciaire de l’Etat,
ordonné la majoration à son maximum de l’indemnité en capital allouée à M. [R],
jugé l’action récursoire de la Caisse fondée,
condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à 1 000 euros d’article 700 du CPC, et aux entiers frais et dépens de la procédure,
confirmer le jugement du 29 juin 2022 en ce qu’il a :
débouté le [23] de ses demandes formées au titre des préjudices personnels qu’aurait subi M. [R],
A TITRE SUBSIDIAIRE :
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
rejeter l’action récursoire de la Caisse au titre des sommes versées pour la majoration de la rente,
rejeter la demande d’article 700 du CPC,
dire n’y avoir lieu à dépens.
Par conclusions non datées, enregistrées au greffe le 26 mars 2024 et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la [13] ([20]) de Moselle intervenant pour le compte de la [15] demande à la cour de :
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l’AJE intervenant pour le compte de la société [19],
Le cas échéant :
lui donner acte qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par M. [R],
en tout état de cause, de fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1 952,33 euros,
prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [R],
constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [R], consécutivement à sa maladie professionnelle,
lui donner acte qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des sommes susceptibles d’être allouées au titre des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [R],
le cas échéant, de déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [R],
si la faute inexcusable de l’employeur devait être reconnue, de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux, ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE
SUR LE REJET DE LA PIECE N°134 DE L’AJE :
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile :
« Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
Conformément à l’article 135 du même code :
« Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile ».
En l’espèce, le [23] sollicite le rejet de la pièce n°134 citée par l’AJE dans son bordereau et dans ses écritures, au motif que, lors de la rédaction de ses dernières conclusions récapitulatives, elle n’avait toujours pas reçu communication de ladite pièce.
L’AJE n’établit pas qu’il a bien transmis la pièce n°134 au [23] en temps utile.
En conséquence, ladite pièce sera écartée des débats.
SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIECES ET DE CONVOCATION DE L’ANGDM :
Dans ses dernières écritures, le [23] rappelle que les [19] ne peuvent se contenter de solliciter le rejet d’un témoignage au motif que le relevé de carrière du témoin n’est pas joint à son attestation, dès lors qu’ils sont en possession dudit document. Il ajoute que les [19] n’expliquent pas en quoi le relevé de carrière du témoin est de nature à infirmer ses déclarations, d’autant qu’ils s’abstiennent de produire ledit relevé.
Selon les articles 138 et 142 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’une pièce détenue par une autre partie au litige, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la production de la pièce. Conformément à l’article 139 du même code, si le juge estime la demande fondée, il y fait droit en ordonnance la production de la pièce dont la transmission est demandée.
Par ailleurs, aux termes des articles 331 et suivants du code de procédure civile, le juge dispose de la possibilité d’inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
Les dispositions qui précèdent offrent au juge une simple faculté, dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, la cour considère que les éléments en sa possession, et notamment le témoignage, apparaissent suffisamment précis et détaillés pour lui permettre de statuer sur les prétentions soumises par les parties, en fonction de la charge de la preuve qui leur incombe respectivement.
Comme souligné à juste titre par le [23], les juges disposent d’un pouvoir souverain dans l’appréciation des témoignages qui leur sont soumis, même lorsque les attestations ne sont pas conformes à l’article 202 du code de procédure civile.
Ainsi, la transmission des relevés de carrières par l’AJE, ainsi que la convocation de l'[6] ([8]), n’apparaissent pas nécessaires, d’autant que le témoin a suffisamment circonstancié ses propos.
Partant, la cour se référera aux seules pièces produites par les parties pour statuer.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées par le [23] qui sont dès lors rejetées.
SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
Le [23], subrogé dans les droits de M. [R], sollicite la confirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a considéré que la faute inexcusable de l’ancien exploitant minier était établie.
Il fait valoir que l’amiante était présent et utilisé massivement dans les travaux du fond, ce qui est établi par les pièces générales versées par l’AJE, et que M. [R] a été exposé aux poussières d’amiante durant sa carrière, d’autant qu’il a utilisé, de manière habituelle, des équipements amiantés.
Il ajoute que l’exposition de M. [R] au risque d’inhalation de poussières d’amiante est confirmée par son ancien collègue de travail.
L’AJE sollicite l’infirmation du jugement querellé et conteste l’exposition de M. [R] au risque du tableau n°30A. Il critique l’attestation produite par le [23], en faisant notamment valoir que le lien de travail entre le témoin et M. [R] n’est pas établi.
La Caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.
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Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30A désigne l’asbestose caractérisée par une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires, comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante.
Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans, ainsi qu’une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante tels que des travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [R] répond aux conditions médicales du tableau n°30A. Seule est discutée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il ressort du relevé de périodes et d’emplois établi par l’ANGDM (pièce n°8 du [23]) que M. [R] a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages de France, du 18 septembre 1950 au 31 août 1956, puis du 5 janvier 1959 au 31 mars 1987.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants, principalement au fond :
A [Localité 27] :
du 18/09/1950 au 31/05/1952 : trieur (jour),
du 01/06/1952 au 27/01/1954 : apprenti-mineur (fond),
du 28/01/1954 au 30/06/1955 : aide-piqueur (fond),
du 01/07/1955 au 31/08/1956 et du 05/01/1959 au 12/09/1960 : piqueur (fond),
du 06/01/1960 au 31/08/1961 : élève-porion (fond),
du 01/09/1961 au 28/02/1962 : surveillant (fond),
du 01/03/1962 au 31/12/1967 : surveillant commissionné (fond),
du 01/01/1968 au 31/12/1972 : porion (fond),
du 01/01/1973 au 30/06/1974 : porion quartier (fond),
A [Localité 32] :
du 01/07/1974 au 14/09/1977 : porion quartier d’exploitation (fond),
du 15/09/1977 au 31/12/1983 : sous-chef porion d’exploitation (fond),
du 01/01/1984 au 31/03/1987 : chef porion d’exploitation (fond).
Dans le questionnaire adressé à la Caisse dans le cadre de l’instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle (pièce n°11 du [23]), M. [R] soutient qu’il a été exposé aux poussières et fibres d’amiante, notamment lors de sa carrière dans les travaux du fond.
Le [23], subrogé dans les droits de M. [R], produit également le témoignage établi par un ancien collègue de travail, M. [X] (pièce n°10 du [23]). L’AJE entend remettre en cause ce témoignage au motif qu’en l’absence de relevé de carrière, aucun lien de travail entre le témoin et M. [R] n’est établi, l’attestation était trop imprécise, notamment quant aux fonctions occupées par M. [X].
La cour relève que le témoignage de M. [X] est suffisamment précis et détaillé, même en l’absence de relevé de périodes et d’emplois, pour permettre de retenir qu’il a travaillé aux côtés de M. [R] sur de nombreuses années. En effet, le témoin donne des informations fournies et circonstanciées sur sa carrière, sur les postes que lui-même et M. [R] occupaient, ainsi que sur les périodes communes d’activité, ces dernières étant corroborées par le relevé de carrière de M. [R].
M. [X] déclare que lorsque lui-même et M. [R] occupaient le poste de trieur, ils séparaient « les pierres du charbon sur les tapis métalliques actionnés par des moteurs électriques dont les réducteurs étaient équipés par des systèmes de freinage ferrodos à base d’amiante. Les arrêts et remises en marche fréquents des tapis roulants occasionnés souvent par un nombre important de pierres à trier chauffaient le système de freinage sur les ferrodos freins et dégageaient des fines particules de fibres d’amiante se mélangeant avec les poussières de pierre et de charbon dans un lieu de travail enclos fermé ». Il ajoute, pour leur période au fond, que les moteurs à air comprimé des machines employées pour le déblocage des produits étaient pourvus de joints en amiante, et libéraient des particules d’amiante, tel étant également le cas des treuils employés pour l’approvisionnement du matériel et du bois pour les chantiers. Il souligne que les machines équipées de systèmes de freinage amiantés projetaient des poussières dans les retours d’air des chantiers et qu’ils inhalaient les fibres d’amiante.
L’attestation précitée est donc détaillée et circonstanciée pour que la cour retienne leur force probante, l’AJE n’apportant aucun élément permettant de contester son bien-fondé, ou de remettre en cause la sincérité de son auteur et la réalité des tâches décrites par ce dernier.
Il convient de relever que la présence d’amiante dans les équipements utilisés au fond résulte du rapport annuel de la Commission d’Hygiène et de sécurité du Bassin du 03 septembre 1996 annexé au compte-rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996, alors que l’exploitant minier y a indiqué rechercher « les lieux potentiels où de l’amiante pourrait être présente ainsi que des matériaux contenant de l’amiante » (pièce n°58 de l’AJE).
Ainsi, il résulte ainsi des éléments qui précèdent que l’exposition habituelle de M. [R] est établie, jusqu’au terme de sa carrière.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer, et l’AJE n’apportant pas la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint M. [R] est établi à l’égard de l’établissement public [18] auquel l’AJE est substitué. Le jugement entrepris est confirmé.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR :
Le [23], subrogé dans les droits de M. [R], valoir que compte tenu de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l’importance de l’organisation et de l’activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié. Il ajoute que ni l’information, ni les moyens nécessaires à sa protection n’ont été mis en 'uvre par les [19].
L’AJE, outre la contestation de l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante, soutient que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1977, et même après cette date, du risque et qu’elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient. Il précise qu’elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l’empoussièrement par la mise en place et l’amélioration constante des systèmes d’arrosage, d’abattage des poussières, d’aérage et de capotage.
Il critique l’attestation produite par le [23], au motif que les observations du témoin relatives aux mesures de protection individuelle et collective prises par l’exploitant minier pour protéger les salariés sont générales.
La Caisse s’en remet à l’appréciation de la cour concernant l’établissement de la faute inexcusable.
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Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par l’employeur :
S’agissant de la conscience du risque, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l’employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié :
S’agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l’empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines dont l’article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
M. [X] indique que, lorsqu’il travaillait en qualité de trieur aux côtés de M. [R], ils ne disposaient pas de masques et il n’y avait aucune consigne pour se protéger des risques liés à l’amiante. Il ajoute qu’au criblage, aucune hotte aspirante, ni ventilation, n’avait été installée. Le témoin précise que, quand ils ont été affectés au fond, ils n’avaient toujours pas de masque respiratoire, et qu’aucune consigne ne leur avait été transmise concernant l’amiante. Il déclare qu’ils ont été contraints d’acheter des masques en éponge à la pharmacie pour se protéger des poussières de pierre et de charbon. Il expose que les machines de type Halimac, équipées de freins amiantés, dégageaient beaucoup de poussières d’amiante lors de leur mise en marche, ainsi qu’à l’occasion du freinage.
M. [X] souligne que « à cette époque, personne ne se doutait du moindre danger, vu qu’aucune note de sécurité, et d’hygiène n’existait comment se protéger de l’amiante, et pas de masques efficaces contre les poussières, même pas de la médecine du travail concernant une surveillance particulière ».
Ainsi, M. [X] confirme que M. [R] et lui-même ne disposaient pas de protections individuelles respiratoires efficaces contre les poussières d’amiante et qu’ils n’ont jamais été informés par l’employeur sur les dangers liés à l’inhalation de poussières d’amiante, ce dernier n’ayant pas mis en place de consignes concernant le port du masque en cas d’intervention sur des équipements amiantés. Il est constant que les mineurs ne pouvaient se protéger efficacement d’un danger contre lequel ils n’avaient pas été mis en garde et pour lequel l’employeur n’avait pas mis en place de consignes.
Le témoignage met en évidence l’inefficacité des systèmes d’aération et d’abattage des poussières évoqués par l’AJE, puisqu’il évoque le dégagement important de poussières lors de l’utilisation de machines pourvus de freins en amiante, ainsi que l’inexistence de systèmes d’aspiration et de ventilation au niveau de la zone de triage.
Ce témoignage n’est pas utilement contesté par l’AJE, lequel ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre utilement en cause la sincérité de l’auteur du témoignage et le caractère authentique des faits relatés.
Il sera relevé en outre que l’AJE ne peut sans contradiction prétendre que les Houillères du Bassin de Lorraine, puis les [19], ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1977, et même après cette date, et en même temps affirmer qu’ils ont pris les mesures nécessaires pour protéger M. [R] contre ce risque.
L’examen des pièces générales produites par l’AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Si l’AJE fait valoir que les médecins du travail de [19] ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives, et s’il produit des comptes – rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d’hygiène et de sécurité évoquant les maladies liées à l’amiante, il ne justifie aucunement d’une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de M. [R].
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer le témoignage fourni par le [23] et à démontrer que la victime a bénéficié de protections efficaces, alors, d’une part, que les poussières d’amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu’il ressort d’autre part, d’une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu’une action de sensibilisation de l’ensemble du personnel concernant l’amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°58 de l’AJE).
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [19], qui avaient conscience du danger auquel M. [R] était exposé, n’ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l’en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A dont est atteint M. [R] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [19], le jugement du 29 juin 2022 étant donc confirmé.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), M. [R] s’est vu allouer une indemnité en capital d’un montant de 1 952,33 euros à la date du 8 juillet 2016 (lendemain de la date de consolidation).
Si l’AJE sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la majoration de l’indemnité en capital octroyée à M. [R], elle conteste en réalité l’action récursoire de la Caisse, mais pas le principe de la majoration.
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant le principe de la majoration de l’indemnité allouée à M. [R], par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la majoration de l’indemnité octroyée à M. [R]. Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [R], et le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [R], consécutivement à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera versée par la Caisse directement à M. [R], le jugement étant infirmé sur ce seul point.
Sur les préjudices personnels de M. [U] [R]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Sur les souffrances physiques et morales
Le [23], subrogé dans les droits de M. [R], sollicite l’indemnisation des souffrances morales subies par ce dernier à hauteur de 7 200 euros. Il fait valoir que le préjudice moral s’est naturellement développé dès l’apparition des premiers symptômes, puis l’annonce du diagnostic. Il souligne que le diagnostic d’une asbestose engendre une souffrance morale importante, dans la mesure où il s’agit d’une maladie irréversible et évolutive, mais également du fait qu’il s’agit d’un marqueur d’une exposition massive à l’inhalation de poussières d’amiante, laissant redouter l’apparition ultérieure d’autres maladies, encore plus péjoratives.
S’agissant du préjudice pour les souffrances physiques, le [23] indique que l’asbestose entraîne des souffrances physiques de plus en plus importantes, liées à la perte de capacité respiratoire, et se manifestant par une dyspnée d’effort, une toux, et des râles crépitants constants.
L’AJE sollicite le rejet des demandes présentées par le [23], subrogé dans les droits de M. [R], en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date du certificat médical initial, ceci d’autant qu’il ne produit aucun élément pour en justifier. L’AJE ajoute qu’il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de prouver que ces dernières ne sont pas prises en compte et indemnisées par la rente octroyée. Il précise que les pièces médicales produites par le [23] ne sont pas suffisantes pour appuyer ses déclarations, en faisant valoir que le rapport d’évaluation du taux d’IPP ne se prononce pas sur les souffrances. Il souligne que le [23] ne produit aucun témoignage.
La Caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
*******************
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la Caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l’espèce, la victime, en application de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, le [23], subrogé dans les droits de M. [R], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par la victime sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques, le [23] produit plusieurs pièces médicales (compte-rendu de scanner thoracique, explorations fonctionnelles respiratoires, rapport médical d’évaluation du taux d’IPP en AT/MP) (pièces n°12 à 14 du [23]), lesquelles ne permettent pas, à défaut d’éléments médicaux complémentaires, d’établir l’existence de souffrances physiques imputables à la maladie professionnelle dont M. [R] est atteint, d’autant que le médecin-conseil a relevé que le patient souffrait également d’une silicose inscrite au tableau n°25, ainsi que l’existence d’un état antérieur éventuel interférant, en l’occurrence un tabagisme (3 cigarettes par jour à partir de 40 ans) toujours en cours.
Le médecin-conseil a d’ailleurs conclu que la dyspnée à l’effort et les perturbations de l’EFR était en rapport avec la silicose dont est atteint M. [R].
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le [23] de sa demande de réparation des souffrances physiques de M. [R].
S’agissant du préjudice moral, M. [R] était âgé de 80 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’asbestose. L’anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l’allocation d’une somme de 7 200 euros de dommages-intérêts sollicités par le [23], eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de M. [R] au moment de son diagnostic.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur le préjudice d’agrément
Le [23] demande une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 1 100 euros, précisant que M. [R] ne peut plus se livrer à ses activités de loisir, et notamment à la marche qu’il doit limiter à quelques minutes par jour.
L’AJE s’oppose à cette demande, indiquant que le [23] ne verse aucun élément permettant de justifier de ses prétentions, de sorte qu’il n’établit ni la pratique régulière d’activités sportives ou de loisirs spécifiques avant la survenance de la maladie, ni du fait que M. [R] a dû renoncer à ces activités du fait de la maladie visée au litige.
La Caisse s’en rapporte.
***************
Le préjudice d’agrément vise quant à lui exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de la maladie professionnelle. Il appartient à la victime de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
En l’espèce, aucune pièce versée aux débats ne permet de caractériser la pratique régulière antérieure d’une activité spécifique sportive ou de loisir se distinguant de celles de la vie courante, si bien que le [23], subrogé dans les droits de M. [R], doit être débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément subi par l’assuré.
**********
C’est en définitive la somme de 7 200 euros que la [14], agissant pour le compte de la [15], devra verser au [23], créancier subrogé, et ce au titre du préjudice moral subi par M. [R].
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
C’est donc vainement que l’AJE s’oppose à cette action récursoire de la Caisse au titre de la majoration de la rente, au motif pris de l’absence de préjudice professionnel du fait du départ à la retraite de M. [R].
Dès lors, la [21], agissant pour le compte de la [15], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE.
Par conséquent, l’AJE doit être condamné à rembourser à la [21], les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre de la majoration de l’indemnité en capital, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [R].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement entrepris est confirmé s’agissant des dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’issue du litige conduit la cour à condamner l’AJE à payer au [23], qui est en droit comme tout justiciable de solliciter que son adversaire qui succombe supporte les frais irrépétibles qu’il a exposés, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AJE qui succombe sera également condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
— Sur les demandes avant dire droit :
ECARTE des débats la pièce n°134 de l’Agent Judiciaire de l’Etat, venant aux droits de l’établissement [19],
DEBOUTE le [24] ([23]) de sa demande en communication de pièces et en convocation de l'[6] ([8]),
— Sur le fond des demandes :
CONFIRME le jugement entrepris du 29 juin 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a :
dit que la majoration de l’indemnité en capital allouée à M. [U] [R] au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A sera versée par la [14] au [24], subrogé dans les droits de M. [U] [R],
débouté le [24] de ses demandes formées au titre des souffrances morales subies par M. [U] [R],
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant :
ORDONNE à la [21], de verser la majoration de l’indemnité en capital due au titre de la pathologie inscrite au tableau n°30A des maladies professionnelles directement à M. [U] [R],
FIXE l’indemnité en réparation du préjudice moral de M. [U] [R] à la somme de 7 200 euros (sept mille deux cents euros), et DIT que cette somme devra être versée au [24] ([23]), créancier subrogé dans les droits de M. [U] [R], par la [13] ([20]) de Moselle, agissant pour le compte de la [16],
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat ([7]) à rembourser à la [21], agissant pour le compte de la [16], les sommes, en principal et intérêts, qu’elle aura versées pour le compte de M. [U] [R] au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l’AJE à payer au [23] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AJE aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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