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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 4 mai 2026, n° 25/00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 4 MAI 2026
N° RG 25/00645
1ère Chambre
Nous, Judith DELTOUR, président de chambre, assisté de Prescillia ARAMINTHE, greffier, dans la procédure d’appel opposant :
M. [E] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [G] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Mme [Y] [Q] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Mme [P] [Q] épouse [A]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Mme [F] [Q]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Mme [M] [Q]
[Adresse 5]
[Localité 3]
M. [S] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [D] [V] [Q]
EHPAD les Perles Grises – [Localité 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Evita CHEVRY de la SCP CHEVRY-VALERIUS, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
APPELANTS
Mme [L] [Z] [Q] épouse [B]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Mme [K] [R] [Q] épouse [T]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Mme [J] [I] [N] [Q] épouse [U]
[Adresse 8]
[Localité 8]
M. [W] [C] [Q]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Mme [O] [H] [VH] [Q]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Mme [JB] [DU] [Q]
[Adresse 6]
[Localité 6]
INTIMES
Procédure
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans l’instance opposant Mmes [L], [K], [J], [O], [JB] [Q] et M. [W] [Q] à MM. [E], [G], [S], [D], [CF] [Q] et Mmes [Y], [P], [F], [M] [Q] rendu le 12 décembre 2024, dans une instance en bornage,
Par déclaration reçue le 12 juin 2025, MM. [E], [G], [S], [D] [Q] et Mmes [Y], [P], [F], [M] [Q] ont interjeté appel et intimé Mmes [L], [K], [J], [O], [JB] [Q] et M. [W] [Q].
Le 12 août 2025, le greffe a rappelé les obligations incombant aux appelants, de signifier la déclaration d’appel aux intimés non constitués, de payer le timbre fiscal, de conclure dans les trois mois. L’avis d’avoir à signifier a été délivré le 12 août 2025.
Le 5 mars 2026, les observations ont été sollicitées sur l’éventuelle caducité de l’appel.
Sans autre observation, l’affaire a été examinée le 4 mai 2026, les parties avisées.
Sur ce
En application de l’article 902 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel ; à peine de caducité de la déclaration d’appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe.
En l’espèce en dépit de l’avis du greffe du 12 août 2025, les appelants n’ont pas procédé à la signification de la déclaration d’appel aux intimés défaillants. La caducité est encourue à ce titre.
En application de l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce, si les appelants ont déposé des conclusions d’appel le 12 septembre 2025, ils ne les ont pas fait signifier aux intimés défaillants. La caducité est également encourue à ce titre.
Surabondamment, les appelants n’ont pas procédé au paiement du timbre fiscal.
L’appel est caduc. La caducité atteint l’acte d’appel, elle opère par la force de la loi et par le simple écoulement des délais.
Les dépens sont à la charge des appelants.
Par ces motifs
Nous président de chambre chargé de la mise en état,
— relevons la caducité de l’appel interjeté enregistré sous le N° 25-645,
— condamnons M. [E] [Q], M. [G] [Q], M. [S] [Q], M. [D] [Q] et Mme [Y] [Q] épouse [X], Mme [P] [Q] épouse [A], Mme [F] [Q], Mme [M] [Q] in solidum au paiement des dépens.
La décision a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier,
Le conseiller de la mise état Le greffier
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