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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 23 mars 2026, n° 22/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 22/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 1 février 2022, N° F19/00421 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE, [Localité 1]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE PEREMPTION D’INSTANCE
DU 23 MARS 2026
N°24
RG N° : N° RG 22/00195 – N° Portalis DBV7-V-B7G-DNDY
Chambre Sociale
Jugement au fond, du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 01 Février 2022, enregistrée sous le n° F 19/00421
Nous, Rozenn Le Goff, magistrat chargé de la mise en état, assistée Mme Lucile POMMIER, greffier,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/00195 – N° Portalis DBV7-V-B7G-DNDY
S.A.R.L., [1]
,
[Adresse 1],
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Jérôme NIBERON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
APPELANT
Monsieur, [E], [A]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Frédérique LAHAUT de la SELARL LAHAUT AVOCAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME
Vu l’ordonnance du 22 mai 2023 ordonnant la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement du 1er février 2022 par la société, [1] ;
Vu les conclusions de M., [E], [A] notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, demandant au conseiller de la mise en état de :
— constater la péremption de l’instance pendante devant la cour d’appel de BasseTerre-Chambre Sociale sous le numéro RG 22/00 195 ;
— dire que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 1er février 2022 est définitif compte tenu de la péremption de l’instance d’appel enregistrée sous le numéro RG 22/00 195 ;
— condamner la société, [1] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en appel ;
Vu l’avis en date du 20 novembre 2025 fixant l’incident à l’audience du 26 janvier 2026 et le renvoi accordé à cette date à la société, [1] ;
Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que le délai de deux ans imparti à la société, [1] pour accomplir des diligences est expiré ;
Que l’instance d’appel est donc périmée et le jugement entrepris s’en trouve définitif ;
Que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société, [1] à verser à M., [E], [A] la somme de 1 000 euros à ce titre ;
PAR CES MOTIFS :
Constatons la péremption de l’instance enrôlée sous la référence RG 22/00 195 ;
Disons que le jugement rendu le 1er février 2022 par le conseil de prud’hommes de Pointe à Pitre est, par conséquent, définitif ;
Condamnons la société, [1] à payer à M., [E], [A] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la société, [1] aux entiers dépens.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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