Infirmation 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 11 juil. 2024, n° 23/01694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 7 juillet 2023, N° 21/00175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN, son représentant légal pour ce domicilié au siège social |
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 11 JUILLET 2024
N° RG 23/01694 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FG6E
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
21/00175
07 juillet 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marine CHOLLET de la SELARL FRÉDÉRIC VERRA ET MARINE CHOLLET, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : PERRIN Céline
DÉBATS :
En audience publique du 21 Mars 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Juin 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 04 Juillet 2024 puis au 11 Juillet 2024;
Le 11 Juillet 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [V] [R] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN à compter du 17 septembre 2019, en qualité d’agent de services.
La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés s’applique au contrat de travail.
A compter du 17 octobre 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu’au 16 novembre 2020 pour maladie, dont le caractère professionnel a été reconnu par décision du 03 mai 2021 de la CPAM de Meurthe-et-Moselle.
Par courrier du 02 novembre 2020, Monsieur [V] [R] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 novembre 2020, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 07 décembre 2020, Monsieur [V] [R] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 13 avril 2021, Monsieur [V] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de dire et juger que son licenciement pour faute grave est nul,
— de condamner la SAS ENTREPRISE GUY CHANCELLIN à lui verser les sommes suivantes :
— 2 404,01 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 240,21 euros au titre des congés payés afférents,
— 751,21 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 28 850,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 07 juillet 2023, lequel a :
— dit que le licenciement de Monsieur [V] [R] est un licenciement nul,
— en conséquence, de condamner la SAS ENTREPRISE GUY CHANCELLIN à verser à Monsieur [V] [R] les sommes suivantes :
— 2 404,01 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 240,21 euros au titre des congés payés afférents,
— 751,21 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 14 425,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [V] [R] de ses autres demandes,
— débouté la SAS GUY CHALLANCIN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS GUY CHALLANCIN aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN le 31 juillet 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN déposées sur le RPVA le 20 octobre 2023, et celles de Monsieur [V] [R] déposées sur le RPVA le 15 décembre 2023,
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 28 février 2024, laquelle a :
— déclaré irrecevables les conclusions de Monsieur [V] [R] notifiées le 15 décembre 2023,
— ordonné la clôture de l’instruction,
— renvoyé à l’audience de plaidoirie du 21 mars 2024 à 09h30,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
La SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN demande :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
— de débouter Monsieur [V] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Monsieur [V] [R] à payer à la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt avant-dire doit du 6 juin 2024, la cour a sursis à statuer, sans révocation de l’ordonnance de clôture, afin que l’appelante lui transmette la lettre de licenciement de Monsieur [V] [R].
SUR CE, LA COUR
Pour un plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN déposées sur le RPVA le 20 octobre 2023, et au jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 07 juillet 2023 dont Monsieur [V] [R] est réputé s’approprier les motifs.
Sur la nullité du licenciement pour faute grave de Monsieur [V] [R] :
La lettre de licenciement, versée au dossier qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui devait se tenir le mardi 17 novembre 2020 à 16h30, en vue de la prise d’une éventuelle sanction à votre encontre pouvant aller jusqu’à votre licenciement. Vous ne vous y êtes pas présenté.
Nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave en raison des faits ci-après exposés. Vous n’effectuez pas vos prestations de travail.
Le 8 octobre 2020, il a été constaté que vous n’aviez pas effectué la prestation de vitrerie sur le site de la Banque de France de [Localité 5]. En effet, certains châssis n’étaient pas nettoyés et d’importantes traces de raclettes étaient présentes sur les vitres, pourtant accessibles de l’extérieur et non en hauteur. Ces prestations n’ont pas été faites alors qu’elles vous incombent.
Notre client, le Directeur de la Banque de France de [Localité 5] nous a alors fait part de son mécontentement.
C’est la raison pour laquelle, votre responsable M. [T] [X] vous a demandé d’intervenir une nouvelle fois le 16 octobre 2020 afin de rectifier ces anomalies. Sans doute, ce temps aurait pu être utilisé pour effectuer d’autres prestations.
Autre exemple, le 8 octobre 2020, votre responsable a effectué un contrôle contradictoire sur le site de la Banque de France de [Localité 9]. Une nouvelle fois, de nombreuses anomalies ont été constatées. Il y avait de nombreuses taches de cire et des traces de monobrosse sur le sol du service surendettement. Vous n’aviez pas non plus nettoyé le sol au sous-sol.
Le 9 octobre 2020, de nouveau, notre client ARCELOR MITTAL se plaint de l’inexécution de votre prestation sur le site [Localité 6]. En effet, le nettoyage de la douche dans les vestiaires du bâtiment D n’a pas été fait alors que cette tâche vous incombe. La veille, votre responsable avait également constaté que les plinthes et le dessous des extincteurs n’étaient pas nettoyés.
Par ailleurs, notre client de la Banque de France de [Localité 8] s’est également plaint par courriel du 8 octobre 2020 de votre comportement non professionnel à savoir que vous avez voulu par tout moyen intervenir plus tôt au niveau de la caisse, malgré les consignes de sécurité de notre client de ne pas intervenir avant 16h30. Vous êtes alors allé voir plusieurs interlocuteurs de notre client présents sur place afin de créer un mouvement de confusion.
Enfin, le 15 octobre 2020, de votre seule initiative, vous êtes allé récupérer à 7h30 une nacelle chez notre fournisseur LOXAM alors même qu’aucune consigne ne vous a été donnée en ce sens.
Comme vous le savez, lorsque votre prestation le nécessite, votre responsable vous en informe et vous donne pour consigne d’aller chercher la nacelle. Or, il n’y avait ce jour aucun chantier nécessitant une nacelle.
De plus, vous étiez attendu par des agents pour intervenir à 8h00 sur un site à 100km. Lorsque M. [X] vous a appelé, vous lui avez raccroché au nez. Vous avez dû faire l’aller-retour (environs 200km) pour rendre la nacelle, ce qui engendra une perte de temps considérable pour l’exécution de vos prestations de travail.
Par conséquent, d’une part vous ne respectez pas les consignes de votre hiérarchie et d’autre part le non-respect de ces dernières perturbe le bon fonctionnement de nos prestations de service et entraine le mécontentement de notre fournisseur.
Nous ne pouvons tolérer de tels faits dans la mesure où ils contreviennent à vos obligations professionnelles les plus élémentaires.
Ces manquements perturbent le bon fonctionnement de nos services et ne nous permettent pas d’assurer une prestation de qualité auprès de nos différents clients.
Suite à vos manquements, nos clients nous ont fait part à plusieurs reprises de leur mécontentement.
Il convient de souligner que votre attitude nuit à l’image commerciale de notre entreprise, ce qui est inacceptable.
Ces faits sont graves dans la mesure où ils perturbent le bon fonctionnement de nos services.
Nous vous notifions donc, par la présente, votre licenciement pour faute grave ».
L’employeur expose ainsi cinq griefs :
— sur le grief concernant l’intervention de Monsieur [V] [R] sur le site de la Banque de France de [Localité 5] :
L’employeur fait valoir que le 8 octobre 2020, Monsieur [V] [R] n’a pas accompli avec le soin nécessaire les prestations de lavage de vitres qui lui était demandées, provoquant le mécontentement du client.
Il produit un courriel qu’il a adressé au responsable de Monsieur [V] [R], dans lequel il indique que le directeur de la Banque de France lui a « fait part de son mécontentement pour la prestation de vitrerie effectuée par Monsieur [R] », à savoir « quelques châssis non faits et de grosses traces de raclette le long de certaine vitre accessible de l’extérieur sans souci d’auteur ».
L’employeur produit également une photographie d’un châssis extérieur de fenêtre comportant des traces de salissures.
L’employeur précise que la vitre objet de la réclamation est accessible de l’intérieur (pièces n° 5-1 et 5-2).
Dans ses motifs, le conseil de prud’hommes ne discute pas les faits imputés à Monsieur [V] [R].
Sur ce :
Dans ses motifs, le conseil de prud’hommes ne discute pas les faits imputés à Monsieur [V] [R].
Il résulte de la photographie qu’un châssis de fenêtre, accessible depuis l’intérieur des locaux (pièce n° 12), n’a pas été correctement nettoyé. Il n’y apparaît en revanche pas de traces de raclettes.
En outre, l’employeur mentionne dans sa lettre de licenciement plusieurs fenêtres mal nettoyées, mais ne produit la photo que d’une seule fenêtre.
Dès lors, en l’absence du courriel originel adressé par la Banque de France, il ne peut être fait grief au salarié que d’avoir mal nettoyé le châssis d’une seule fenêtre.
Le grief n’est donc que partiellement établi.
— Sur le grief de mauvais nettoyage effectué dans les locaux de la Banque de France de [Localité 9], constaté le 8 octobre 2020 :
L’employeur produit en pièce n° 7 un courriel adressé au responsable de Monsieur [V] [R], par un contrôleur de l’entreprise, faisant étant de « nombreuses tâches de cire et de marque de monobrosse sur le sol ». La photographie qui y est jointe confirme ces faits, ainsi qu’une photographie prise par l’employeur montrant le même sol correctement nettoyé (pièce n° 13).
Dans ses motifs, le conseil de prud’hommes ne discute pas les faits imputés à Monsieur [V] [R].
Le grief apparaît donc établi.
Sur le grief relatif aux prestations insuffisantes effectuées sur le site d’ARCELOR-MITAL les 8 et 9 octobre 2020 :
L’employeur produit un courriel du 9 octobre 2020 d’ARCELOR-MITTAL faisant état d’une absence de nettoyage d’une douche d’un des vestiaires.
L’employeur produit également un courriel interne de l’entreprise CHALLANCIN du 8 octobre 2020 accompagné de photographies montrant le nettoyage mal fait du couloir d’un vestiaire, des traces noires importantes apparaissant sur les côtés et sur l’absence de nettoyage d’une douche (pièce n° 8).
Le grief est donc établi.
— Sur les faits survenus le site de la Banque de France de [Localité 8] :
L’employeur produit un courriel d’un responsable de la Banque indiquant que, le 13 ou le 15 juillet 2020 précédent, « il n’a pas trop apprécié que Monsieur [V] [R] fasse le forcing pour intervenir à la caisse plus tôt que l’horaire que nous lui avions communiqué, – avant l’achèvement des opérations fiduciaires et mise en sécurité des valeurs – n’hésitant pas à aller voir d’autres interlocuteurs (nos agents de logistique) pour chercher à intervenir plus tôt à la caisse », ce qu’il a effectivement pu faire (pièce n° 9).
Dans ses motifs, le conseil de prud’hommes ne discute pas les faits imputés à Monsieur [V] [R].
— Sur l’utilisation injustifiée d’une nacelle :
L’employeur expose que Monsieur [V] [R] est passé prendre une nacelle pour une prestation qui ne la nécessitait pas et ce, chez un loueur éloigné de ladite prestation.
L’employeur fait valoir que Monsieur [V] [R] a utilisé ce stratagème pour « éviter de se présenter sur un site sur lequel il avait mal travaillé (volontairement) et qu’il a fallu reprendre ».
Dans ses motifs, le conseil de prud’hommes ne discute pas les faits imputés à Monsieur [V] [R].
Sur ce :
Il ressort d’un échange de courriels avec un loueur d’équipements industriels, installé à [Localité 7] (54), que Monsieur [V] [R] y a pris en charge une nacelle le 15 octobre 2020 à 7h30, de sa propre initiative, sans accord de son employeur et que sur instruction de ce dernier il l’a ramenée en fin de matinée, alors qu’il était attendu sur un chantier dans la Meuse à 8 heures (pièces n° 10 et 11).
Motivation :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il résulte des éléments développés ci-dessus que les griefs reprochés à Monsieur [V] [R] sont établis et que trois sont intervenus durant le seul mois d’octobre. Dès lors, la faute grave est établie.
Le conseil de prud’hommes motive sa décision d’annulation du licenciement en ce que celui-ci est intervenu alors que Monsieur [V] [R] était en arrêt de travail pour maladie professionnelle et en ce qu’il « écarte la faute grave ».
L’employeur fait valoir que Monsieur [V] [R] était en arrêt de travail pour maladie non professionnelle comme en atteste le relevé d’attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Aucune pièce relative à une maladie professionnelle ne figure dans le dossier.
En tout état de cause, il résulte de l’article L1226-9 du code du travail qu’un licenciement pour faute grave est permis pendant les périodes de suspension du contrat consécutives à un accident ou une maladie professionnelle.
Il ne résulte en outre pas des motifs adoptés par le conseil de prud’hommes que Monsieur [V] [R] ait démontré que son licenciement soit en réalité dû à une discrimination fondée sur son état de santé.
En conséquence, le licenciement pour faute grave étant fondé, le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement nul et en ce qu’il a condamné l’employeur à verser à Monsieur [V] [R] des dommages et intérêts pour licenciement nul, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU
Dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [V] [R] est légal,
Déboute Monsieur [V] [R] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur [V] [R] aux dépens de première instance ;
Y AJOUTANT
Déboute la société CHALLANCIN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [V] [R] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
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