Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 2 sept. 2025, n° 23/03905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association COALLIA, Association COALLIA Association immatriculée au RCS de PARIS sous le |
Texte intégral
ARRET
N°
Association COALLIA
C/
[T]
[K]
S.A.M. C.V. MAIF
AB/VB/CL
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03905 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3Z5
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Association COALLIA Association immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 680 309, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé en cette qualité au dit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Daniel PETARD du cabinet SWANN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12] (02)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
Madame [G] [K]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 11] (62)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentés par Me Marie-Pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.M. C.V. MAIF agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Honorine LAGASSE subsituant Me Amandine GAUBOUR de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocats au barreau d’AMIENS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 06 mai 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, cadre-greffier.
Sur le rapport de Mme Anne BEAUVAIS et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 septembre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 02 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT Présidente de chambre, Présidente et Mme Vitalienne BALOCCO, cadre greffier.
*
* *
DECISION :
L’association Coallia a entrepris en janvier 2016 la construction d’un immeuble sur un terrain lui appartenant sis [Adresse 5], destiné à l’accueil de personnes handicapées. L’ouvrage a été réceptionné le 1er juin 2017.
M. [C] [T] et Mme [G] [K] (les consorts [T]-[K]) sont propriétaires sur la parcelle voisine, sise [Adresse 7], d’un immeuble à usage d’habitation et d’un hangar.
Le 14 décembre 2017, le mur formant une partie du pignon dudit hangar, en limite avec la parcelle de l’association Coallia, s’est effondré vers l’intérieur. La couverture et la charpente du hangar se sont affaissés. Les matériaux d’assise de la zone parking de la parcelle voisine ont glissé dans le bâtiment, ainsi que les réseaux électriques et d’évacuation pluviale.
Une expertise amiable a eu lieu le 7 mars 2018, sans effet.
Le 6 décembre 2018, les consorts [T]-[K] ont fait assigner l’association Coallia devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Amiens afin de solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
Le 3 janvier 2019, l’association Coallia a fait assigner à son tour une partie des intervenants ayant concouru à l’opération de construction, aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 5 mars 2019, M. [H] [V] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertise avançant, elles ont été progressivement rendues communes et opposables à l’ensemble des parties ayant concouru à l’opération de construction litigieuse, ainsi qu’à leurs assureurs respectifs.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 6 mars 2021, concluant que la cause de l’effondrement du mur du hangar résidait dans une non-conformité aux règles de l’art des travaux entrepris sur la parcelle de l’association Coallia, en l’absence d’édification d’un mur de soutènement dans son emprise pour soutenir la poussée des terres contre le mur du hangar augmentée par le remblai et l’aménagement en parking et dallage en surplomb, et que la responsabilité était partagée entre les différents intervenants à l’opération de construction.
Par acte d’huissier du 6 septembre 2021, les consorts [T]-[K] ont fait assigner l’association Coallia devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de lui enjoindre de remettre en état son terrain et de la condamner à les indemniser du coût des travaux de reconstruction de leur hangar, ainsi que de divers préjudices.
La Maif, assureur de responsabilité civile de l’association Coallia, est intervenue volontairement à l’instance.
Elle a par ailleurs fait assigner, devant le même tribunal, les intervenants à l’opération de construction litigieuse, parties à la procédure d’expertise judiciaire. Sa demande aux fins de jonction avec l’instance principale a été rejetée le 13 mai 2022.
Par jugement rendu le 28 juin 2023, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
Dit n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture du 13 avril 2023 ;
Déclaré recevable l’intervention volontaire de la Maif ;
Enjoint à l’association Coallia de procéder à la réalisation d’un ouvrage de soutènement des terres de sa parcelle en limite de propriété avec la parcelle des consorts [T]-[K] ;
Dit qu’à défaut de réaliser ces travaux dans un délai de trois mois à compter du prononcé de son jugement, l’association Coallia serait redevable d’une astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu’au complet achèvement des travaux ;
Condamné in solidum la Maif et l’association Coallia à payer la somme de 187 611,38 euros TTC à M. [T] et Mme [K] correspondant au coût des travaux de reconstruction de leur hangar ;
Dit que cette somme serait indexée sur l’indice BT 01 à compter du 1er juillet 2022 et qu’elle serait majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2021, date de l’assignation, jusqu’à la date d’achèvement des travaux mis à la charge de l’association Coallia par la décision ;
Condamné in solidum la Maif et l’association Coallia à payer la somme de 1 705 euros TTC à M. [T] et Mme [K] correspondant à la facture Eiffage construction du 17 juillet 2019 ;
Condamné in solidum la Maif et l’association Coallia à payer la somme de 21 000 euros TTC à M. [T] et Mme [K] en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Condamné in solidum la Maif et l’association Coallia à payer la somme de 1 000 euros TTC à M. [T] et Mme [K] en réparation de leur préjudice moral ;
Débouté M. [T] et Mme [K] de leur demande d’indemnisation de la perte de revenus de M. [T] ;
Débouté la Maif et l’association Coallia de leur demande d’expertise judiciaire ;
Condamné la Maif et l’association Coallia aux dépens de la procédure, comprenant ceux de l’expertise judiciaire ;
Condamné la Maif et l’association Coallia à payer à M. [T] et Mme [K] une somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la Maif et l’association Coallia de leurs demandes respectives présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Le 29 août 2023, l’association Coallia a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture du 13 avril 2023, déclaré recevable l’intervention volontaire de la MAIF et débouté M. [T] et Mme [K] de leur demande d’indemnisation de la perte de revenus de M. [T].
Par ordonnance du 11 janvier 2024, Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens a débouté l’association Coallia de sa demande tendant à la suspension de l’exécution provisoire du jugement et l’a condamnée à payer à M. [T] et Mme [K], ensemble, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par acte du 23 février 2024, M. [T] et Mme [K] ont saisi le juge de l’exécution afin de solliciter la liquidation de l’astreinte.
Par jugement du 25 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens a liquidé l’astreinte sur la période allant du 30 septembre 2023 au 31 mai 2024, soit 244 jours, au constat de l’absence de réalisation des travaux dans le délai de trois mois imparti à compter du prononcé du jugement du 28 juin 2023, sans qu’il soit justifié de difficultés ou d’une cause étrangère.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 24 mai 2024, l’association Coallia demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens le 28 juin 2023 en ce qu’il :
— lui a enjoint de procéder à la réalisation d’un ouvrage de soutènement des terres de sa parcelle en limite de propriété avec la parcelle des consorts [T]-[K] ;
— a dit qu’à défaut de réaliser ces travaux dans un délai de trois mois à compter du prononcé du jugement, elle serait redevable d’une astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu’à complet achèvement des travaux ;
— l’a condamnée in solidum avec la Maif à payer la somme de 187 611,38 euros TTC correspondant au coût des travaux de reconstruction de leur hangar ;
— dit que cette somme serait indexée sur l’indice BT 01 à compter du 1er juillet 2022 et qu’elle serait majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2021, date de l’assignation, jusqu’à la date d’achèvement des travaux mis à sa charge par la décision ;
— l’a condamnée in solidum avec la Maif à payer la somme de 1 705 euros TTC à M. [T] et Mme [K] correspondant à la facture Eiffage construction du 17 juillet 2019 ;
— l’a condamnée in solidum avec la Maif à payer la somme de 21 000 euros TTC à M. [T] et Mme [K] en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— l’a condamnée in solidum avec la Maif à payer la somme de 1 000 euros TTC à M. [T] et Mme [K] en réparation de leur préjudice moral ;
— les a déboutées avec la Maif de leur demande d’expertise judiciaire ;
— l’a condamnée in solidum avec la Maif aux dépens de la procédure, comprenant ceux de l’expertise judiciaire ;
— l’a condamnée in solidum avec la Maif à payer une somme de 2 000 euros à M. [T] et Mme [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [T] et Mme [K] de leur demande d’indemnisation de la perte de revenus de M. [T] ;
Et statuant de nouveau :
A titre liminaire,
Constater le bien-fondé de la mise en cause des différents intervenants du chantier litigieux à la présente instance, et les attraire directement à la cause, et le cas échéant, l’autoriser à les attraire à la cause ;
A titre principal,
Constater le bien-fondé de la nomination d’un expert dans cette affaire, et nommer un expert avec pour mission :
— de visiter les lieux objets du présent litige ;
— d’entendre les parties et tous sachants ;
— de donner son avis sur l’existence des travaux devant être réalisés pour mettre fin aux dommages révélés par le rapport d’expertise du 6 mars 2021 et le cas échéant, en établir précisément la teneur et les coûts poste par poste ;
— de donner son avis sur l’existence d’un préjudice de jouissance subi par les consorts [T]-[K] et le cas échéant, en établir précisément le quantum ;
— de donner son avis sur l’existence d’un préjudice moral subi par les consorts [T]-[K] et le cas échéant, en établir précisément le quantum ;
— de faire un compte entre les parties à la présente procédure, y compris les différents intervenants au chantier litigieux dont elle a sollicité la mise en cause ;
A titre subsidiaire,
Constater que le devis de la société France rénovation sur lequel se base le jugement de première instance est erroné, et prendre pour base celui de de la société Eiffage construction fourni par ses soins ;
Et en conséquence,
i) Condamner les consorts [T]-[K] à reverser à la Maif les sommes indûment perçues, soit un montant de 79 603,20 euros, statuer sur la part de responsabilité de chacun des intervenants au chantier litigieux, répartissant ainsi la charge du préjudice subi par les consorts [T]-[K] dès à présent entre les différentes parties ;
ii) Rejeter la demande en paiement des consorts [T]-[K] de la somme de 1 705 euros TTC correspondant à des frais d’étayage déjà pris en compte dans les opérations d’expertise ;
iii) Rejeter la demande d’astreinte formulée par les consorts [T]-[K] concernant la réalisation des travaux de soutènement sur sa parcelle, ceux-ci ayant été d’ores et déjà réalisés ;
iv) Rejeter la demande d’indemnisation des consorts [T]-[K] de leur préjudice de jouissance, celui-ci n’étant pas démontré ;
v) Rejeter la demande d’indemnisation des consorts [T]-[K] de leur préjudice moral, celui-ci n’étant pas démontré ;
vi) Rejeter la demande d’indemnisation de M. [T] de sa perte de revenus, celle-ci n’étant pas démontrée ;
En tout état de cause,
Condamner les intimés à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les intimés aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 10 décembre 2024, les consorts [T]-[K] demandent à la cour de :
Juger l’association Coallia mal fondée en son appel ;
Les juger bien fondés en leur appel incident ;
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens le 28 juin 2023 en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture du 13 avril 2023,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la Maif,
— enjoint à l’association Coallia de procéder à la réalisation d’un ouvrage de soutènement des terres de sa parcelle en limite de propriété avec leur parcelle,
— dit qu’à défaut de réaliser ces travaux dans un délai de trois mois à compter du prononcé du jugement, l’association Coallia serait redevable d’une astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu’à complet achèvement des travaux,
— condamné in solidum la Maif et l’association Coallia à leur payer le coût des travaux de reconstruction de leur hangar,
— dit que le montant de la condamnation serait indexé sur l’indice BT 01 à compter du 1er juillet 2022 et qu’elle serait majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2021, date de l’assignation, jusqu’à la date d’achèvement des travaux mis à la charge de l’association Coallia,
— condamné in solidum la Maif et l’association Coallia à leur payer la somme de 1705 euros TTC globalement correspondant à la facture Eiffage construction du 17 juillet 2019,
— débouté la Maif et l’association Coallia de leur demande d’expertise judiciaire,
— condamné la Maif et l’association Coallia aux dépens de la procédure, qui comprendront ceux de l’expertise judiciaire,
— condamné in solidum la Maif et l’association Coallia à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Maif et l’association Coallia de leurs demandes respectives présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens le 28 juin 2023 en ce qu’il a :
— retenu un montant de 187 611,38 euros TTC au titre du coût des travaux de reconstruction de leur hangar, montant qui incluait des travaux de déblaiement qui ont été réalisés par l’association Coallia en 2024,
— limité à 21 000 euros TTC leur indemnisation au titre de leur préjudice de jouissance,
— limité à 1 000 euros TTC leur indemnisation en réparation de leur préjudice moral,
— les a déboutés de leur demande d’indemnisation de la perte de revenus de M. [T],
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamner in solidum la Maif et l’association Coallia à leur verser la somme de 98 752,00 euros HT, soit 118 502,42 euros TTC correspondant au coût des travaux de reconstruction de leur hangar,
Condamner in solidum la Maif et l’association Coallia à leur verser une somme de 600 euros par mois à titre d’indemnisation de leur préjudice de jouissance à compter de l’effondrement du mur le 14 décembre 2017 et jusqu’à ce que les travaux soient finalisés en 2025 (et non sur une durée théorique de 70 mois) ;
Condamner in solidum la Maif et l’association Coallia à leur verser une somme de 30 000 euros à titre d’indemnisation de la perte de revenus subie par M. [T] suite à l’effondrement du mur, montant à parfaire à la date du jugement à venir ;
Condamner in solidum la Maif et l’association Coallia à leur verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
Y ajoutant,
Juger sans objet l’injonction faite à l’association Coallia de procéder à la réalisation d’un ouvrage de soutènement des terres de sa parcelle en limite de propriété avec leur parcelle,
Juger sans objet l’astreinte prononcée faute de réalisation des travaux dans un délai de trois mois,
Condamner in solidum la Maif et l’association Coallia à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la Maif et l’association Coallia aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 23 février 2024, la Maif demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens le 28 juin 2023 en ce qu’il :
— l’a condamnée in solidum avec l’association Coallia à payer la somme de 187 611,38 euros TTC à M. [T] et Mme [K] correspondant au coût des travaux de reconstruction de leur hangar ;
— dit que cette somme serait indexée sur l’indice BT 01 à compter du 1er juillet 2022 et qu’elle serait majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2021, date de l’assignation, jusqu’à la date d’achèvement des travaux mis à la charge de l’association Coallia ;
— l’a condamnée in solidum avec l’association Coallia à payer la somme de 1 705 euros TTC à M. [T] et Mme [K] correspondant à la facture Eiffage construction du 17 juillet 2019 ;
— l’a condamnée in solidum avec l’association Coallia à payer la somme de 21 000 euros TTC à M. [T] et Mme [K] en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— l’a condamnée in solidum avec l’association Coallia à payer la somme de 1 000 euros TTC à M. [T] et Mme [K] en réparation de leur préjudice moral ;
— les a déboutées l’association Coallia et elle-même de leur demande d’expertise judiciaire ;
— l’a condamnée in solidum avec l’association Coallia aux dépens de la procédure, comprenant ceux de l’expertise judiciaire ;
— l’a condamnée in solidum avec l’association Coallia à payer une somme de 2 000 euros à M. [T] et Mme [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant de nouveau,
A titre liminaire,
Dire et juger l’association Coallia bien fondée en sa demande de voir constater le bien-fondé de la mise en cause des différents intervenants du chantier litigieux à la présente instance, et les attraire directement à la cause et le cas échéant se voir autorisée à les attraire à la cause ;
Dire recevable et bien fondée son intervention en qualité d’assureur de responsabilité civile de l’association Coallia ;
Constater que le droit à indemnisation des consorts [T]-[K] n’est pas contesté dans son principe ;
Dire qu’en sa qualité d’assureur garantissant les conséquences dommageables d’un sinistre, elle ne peut être condamnée à exécuter ou faire exécuter des travaux de remise en état rendus nécessaires par ledit sinistre ;
Dire qu’elle ne sera tenue à garantir son assurée l’association Coallia que dans les limites de son contrat et à l’exclusion des dommages causés aux biens de son assurée ;
Constater que la somme réclamée par les demandeurs au titre des travaux de reprise du bâtiment n’a pas été validée par l’expert ;
Débouter les consorts [T]-[K] de leur demande tendant à la voir condamner in solidum avec l’association Coallia à leur verser une somme de 262 231,78 euros TTC, montant augmenté de l’indice BT 01 à compter de la date de délivrance de l’assignation en référée expertise soit le 6 décembre 2018 et augmenté des intérêts légaux à compter du 12 mars 2021 ;
Dire et juger que les sommes allouées aux consorts [T]-[K] au titre de la remise en état du mur et du bâtiment ne sauraient excéder le chiffrage réalisé par l’expert judiciaire ;
Subsidiairement, ordonner une expertise complémentaire à l’effet de voir chiffrer précisément la répartition du coût de la réfection globale des travaux de reprise sur la parcelle de l’association Coallia (reprise du soutènement) d’une part, sur la parcelle des consorts [T] [T] (remise en état du mur et du bâtiment) d’autre part ;
Dire et juger que la somme allouée ne sera pas productrice d’intérêts à compter de « l’invitation » à trouver une solution amiable dont font état les demandeurs ;
Débouter les consorts [T]- [K] de leur demande de condamnation à hauteur de 1 705 euros correspondant au remboursement des frais d’étayage avancés dans le cadre des opérations d’expertise ;
Débouter les consorts [T]-[K] de leurs demandes en indemnisation au titre de leur préjudice de jouissance, et de leur préjudice moral ;
Débouter toutes parties dirigeant à son encontre une demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou au titre des dépens ;
Condamner les consorts [T]-[K] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les consorts [T]-[K] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire, les conclusions notifiées par l’association Coallia postérieurement à la clôture sont déclarées d’office irrecevables.
En outre, la cour n’est pas saisie, par les appels principal et incident, des chefs du dispositif du jugement entrepris disant n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture du 13 avril 2023 et déclarant recevable l’intervention volontaire de la Maif.
1. Sur la mise en cause des sociétés de travaux
L’association Coallia expose qu’une procédure opposant son assureur responsabilité civile, la Maif, aux autres intervenants du chantier ainsi qu’à leurs assureurs, est actuellement engagée devant le tribunal judiciaire d’Amiens, le but étant d’établir et répartir les responsabilités, et qu’un sursis à statuer a été prononcé dans le cadre de cette instance par le juge de la mise en état le 9 février 2023 ladite procédure, dans l’attente du jugement à venir dans le cadre de la présente instance.
Elle relate qu’un rapport d’expertise a conclu à la responsabilité partagée des intervenants, dont elle fait partie, sans pour autant procéder à la répartition de ladite responsabilité.
Elle ne conteste pas le principe de sa responsabilité vis-à-vis des consorts [T]-[K], mais souhaite que la cour tranche la question de la répartition des responsabilités entre son assureur et elle-même, et les autres intervenants au chantier de construction et leurs assureurs, simultanément.
Elle critique la décision du juge de la mise en état de clôturer en avril 2023 l’instruction de l’instance initiée à son encontre par les consorts [T]-[K] sans avoir tenu compte des assignations en intervention forcée délivrées à son initiative aux différents intervenants à l’acte de construction et leurs assureurs en mai 2023 dans le cadre de la présente instance, aux fins de leur rendre commune et opposable la procédure initiée par les consorts [T]-[K] à son encontre, et commun et opposable aux mêmes le jugement à intervenir dans ladite procédure.
Selon elle, les deux instances correspondent pourtant au même litige, au même dommage, au même fait dommageable et aux mêmes condamnations éventuelles, sans que le juge de la mise en étant, saisi de ces deux procédures, accepte de les joindre, clôturant l’instruction dans le cadre du litige l’opposant aux consorts [T]-[K] alors même qu’elle l’avait informé des mises en causes des autres intervenants à l’acte de construire et n’avait pas encore conclu, dans l’instance parallèle, sur la question du sursis à statuer.
La Maif s’associe à la demande formulée par son assurée.
Les consorts [T]-[K] font valoir en substance que l’intervention forcée en cause d’appel souhaitée par l’association Coallia vise uniquement à pallier le fait qu’elle n’a procédé à leur mise en cause en première instance que tardivement, et postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Ils rappellent que si toute personne qui a intérêt ou qualité pour intervenir en cause d’appel peut être mise en cause par voie d’intervention forcée, c’est à la condition que le tiers appelé ne soit pas contraint à renoncer à la garantie de ses intérêts que représente le double degré de juridiction.
Ils soulignent qu’une instance est pendante devant le tribunal judiciaire d’Amiens en présence de l’ensemble des intervenants au chantier, ayant justement pour but de fixer la part de responsabilité de chacun et de permettre à la Maif d’être garantie de la part des préjudices dont son assurée ne serait pas responsable. Si la question de la répartition de responsabilités devait être évoquée dans le cadre de la présente instance d’appel ensuite d’un appel en intervention forcée à l’initiative de l’association Coallia, cela aboutirait à priver l’ensemble des intervenants au chantier du bénéfice du double degré de juridiction.
Sur ce,
L’article 554 du code de procédure civile prévoit que peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L’article 555 précise que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Enfin, en application de l’article 332 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
En l’espèce, il convient de rappeler au préalable qu’il n’appartient pas à la cour d’attraire des parties en la cause, ni d’autoriser une partie à le faire.
Par ailleurs, la cour n’entend pas inviter les appelantes à y procéder en violation des dispositions de l’article 555 du code de procédure civile précédemment rappelées, exigeant une évolution du litige, les différents intervenants du chantier litigieux n’étant pas parties à la présente instance contrairement aux allégations erronées de l’association Coallia et de la Maif. En effet, le juge de la mise en état a refusé d’ordonner la jonction entre ladite procédure, et la procédure initiée par les consorts [T]-[K] à l’encontre de l’association Coallia, et nonobstant l’identité de dommage et de fait dommageable, les deux procédures sont susceptibles d’être jugées séparément sans manquer à une bonne administration de la justice qui commande au contraire que les consorts [T]-[K] ne soient pas tenus d’attendre la répartition des responsabilités entre l’association Coallia, et son assureur, et les autres intervenants au chantier de construction et leurs assureurs, pour voir fixer l’étendue de leur préjudice et condamner l’association Coallia, propriétaire de la parcelle qu’ils désignent comme étant à l’origine des différents chefs de préjudices qu’ils invoquent, à les indemniser.
Par l’effet dévolutif de l’appel du jugement entrepris, la cour n’est pas saisie du litige opposant la Maif aux intervenants à l’acte de construire. Une instance est toujours pendante devant le tribunal judiciaire d’Amiens opposant l’ensemble des intervenants, dans le but de fixer la part de responsabilité de chacun et de permettre à la Maif d’être garantie de la part des préjudices dont son assuré ne serait pas responsable.
L’association Coalia est déboutée de sa prétention tendant à faire constater le bien-fondé de la mise en cause des différents intervenants du chantier litigieux à la présente instance, et les attraire directement à la cause, et le cas échéant, l’autoriser à les attraire à la cause et de celle aux fins de voir statuer sur la part de responsabilité de chacun des intervenants au chantier litigieux, répartissant ainsi la charge du préjudice subi par les consorts [T]-[K] dès à présent entre les différentes parties.
2. Sur la demande d’expertise complémentaire
L’association Coallia fait valoir que le rapport d’expertise n’évoque à aucun moment l’état du hangar ou la conformité et la régularité de sa construction alors qu’il a été construit en appui sur un mur dont la solidité a pu être affectée par cette construction.
Elle ajoute que le rapport d’expertise judiciaire est succinct en ce qui a trait à la liste des travaux à réaliser et leur montant, que l’expert a procédé à une estimation globale, non détaillée et non justifiée du coût desdits travaux, de sorte que le jugement repose sur un devis nouveau de la société France rénovation, non débattu contradictoirement lors des opérations d’expertise, erroné et impossible à exécuter puisque la société France rénovation n’avait pas la capacité d’entreprendre de tels travaux.
Elle relève encore que le rapport d’expertise n’a pas statué sur chacun des préjudices allégués et que tout en concluant à la responsabilité de l’ensemble des intervenants du chantier, il ne fixe pas la part de responsabilité de chacun d’eux.
En réponse aux consorts [T]-[K], elle souligne qu’elle n’était pas assistée d’un conseil lors des opérations d’expertise, seul le conseil de son assureur étant présent, ce qui explique l’absence de dires ou observations de sa part.
La société Maif s’associe à la demande d’expertise présentée par l’association Coallia à titre subsidiaire, à l’effet de voir chiffrer précisément la répartition du coût de la réfection globale des travaux de reprise sur la parcelle de 1'association Coallia (reprise du soutènement), d’une part, sur la parcelle des consorts [T]-[T] (remise en état du mur et du bâtiment), d’autre part.
Les consorts [T]-[K] soulignent pour leur part que tout le temps des opérations d’expertise de M. [V], qui ont duré près de deux années, l’association Coallia a, contrairement à ce qu’elle affirme, été assistée d’un conseil et en mesure en conséquence de faire valoir les éléments qu’elle entend mettre en exergue pour solliciter une nouvelle mesure d’instruction.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée et les opérations diligentées par M. [V], expert désigné au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance.
Me [N], expressément désigné à plusieurs reprises au rapport d’expertise comme étant l’avocat de l’association Coallia, a assisté cette dernière tout le temps des opérations. Il a en cette qualité adressé à l’expert différents courriers et mails les 11 mars 2019, 11 juin 2019, 23 juillet 2019, 13 novembre 2019, 4 décembre 2019 et 15 avril 2020. C’est d’ailleurs lui qui a suggéré la mise en cause des assureurs des intervenants sur le chantier lors de la visite des lieux du 28 mai 2019, proposition qui a recueilli un avis favorable de l’expert judiciaire.
La chronologie du déroulement des opérations d’expertise détaillée par l’expert en pages 4 à 10 de son rapport établit par ailleurs que les conseils des différentes parties ont eu tout le loisir de faire état de leurs dires et de formuler leurs observations, avant, et après, le dépôt du pré-rapport qui leur a été adressé le 17 décembre 2020.
En outre, s’agissant de l’origine des désordres que l’expert avait mission d’établir, il ressort sans équivoque de ses réponses aux questions du juge des référés, en pages 19 à 23 de son rapport, reprises en pages 29 et 30 (conclusions), que seule est en cause selon son appréciation technique une poussée des terres sur le mur du hangar en maçonnerie de brique qui n’avait pas les caractéristiques d’un mur de soutènement. L’expert a ainsi tenu compte de l’état des lieux préexistant aux travaux réalisés à la demande de l’association Coallia.
S’agissant de l’estimation de la nature et du montant des travaux de réfection à effectuer, M. [V] a détaillé avec précision, en page 24 de son rapport, les travaux nécessaires à la réfection des lieux en cinq postes, consistant en substance en une étude du soutènement de béton à mettre en 'uvre, en une préparation de la zone de chantier, en la construction d’un mur de soutènement, en une reprise du mur et de la toiture du hangar, et enfin en un rétablissement des réseaux et une réfection de la voirie et de la dalle.
Il a demandé des devis aux parties à l’issue des réunions des 28 mai 2019, 5 novembre 2019 et 19 juin 2020.
Il a pris connaissance du devis de la société Eiffage construction Picardie du 2 septembre 2019 communiqué par son conseil, d’un montant de 243 213,17 euros TTC, et a indiqué que plusieurs postes, qu’il a détaillés, lui paraissaient surestimés, par référence aux prix du marché.
Il a pris connaissance du devis de la société BLH communiqué le 12 janvier 2021 par le conseil des consorts [T]-[K], d’un montant de 150 706,92 euros TTC, le jugeant non acceptable du fait que certaines quantités étaient sous-estimées et que le dépôt et remplacement de 85 m² de couverture du hangar n’était pas nécessaire à la réfection du mur de soutènement.
Il a enfin pris connaissance du devis d’un montant de 211 116 euros TTC de la société Service technique des bétons communiqué par le conseil de Mme [L], architecte, considérant que ce devis n’était pas davantage acceptable en l’absence d’étude de sol relative à la réalisation d’un mur de soutènement au moyen de micropieux verticaux jointifs, d’une longueur de mur de soutènement à créer erronée, et de l’absence au devis de l’aire destinée à recevoir le groupe électrogène en limite des deux propriétés, à démolir pour réaliser le soutènement puis à reconstruire.
C’est donc en l’absence de devis pleinement satisfaisant de l’une ou l’autre partie, au terme d’une analyse minutieuse des différents devis qui lui ont été soumis, dont il ne critique pas l’intégralité des prestations et coûts prévus, et compte tenu de sa connaissance technique, attendue d’un expert judiciaire, des prix du marché, que M. [V] a conclu en page 24 de son rapport que le « coût des travaux nécessaires à la réfection » était de 230 000 euros TTC.
L’expert détaille ensuite les différents manquements imputables aux différents intervenants sur le chantier, en pages 25 à 28 de son rapport, fournissant ainsi au juge les éléments techniques propres à lui permettre de trancher la question du partage de responsabilité entre les différents intervenants.
Enfin, les différents constats d’ordre matériel et technique posés par l’expert judiciaire permettent au juge de porter une appréciation éclairée sur les différents chefs de préjudices allégués par les consorts [T]-[K].
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Maif et l’association Coallia de leur demande d’expertise judiciaire.
3. Sur les demandes indemnitaires des consorts [T]-[K]
3.1. Sur le principe de la responsabilité de l’association Coallia
Les consorts [T]-[K] fondent leurs différentes demandes indemnitaires sur la responsabilité du fait des choses, en application de l’article 1241, alinéa 1er, du code civil, ainsi que sur la responsabilité pour faute, en application de l’article 1240 dudit code, et enfin sur la théorie du trouble anormal de voisinage.
L’association Coallia ne conteste pas le principe de sa responsabilité, qu’elle fonde selon ses écritures sur l’article 1242 du code civil.
La Maif ne conteste pas le « droit à indemnisation » des consorts [T]-[K] « dès lors que l’expert judiciaire a considéré (') que l’effondrement du mur séparatif (') est exclusivement imputable aux travaux réalisés sur le terrain appartenant à l’association Coallia (') responsable de plein droit des dommages subis par ses voisins sans qu’elle ne puisse leur opposer le fait du tiers 'uvrant pour son compte. »
Sur ce,
L’article 1242, alinéa 1er, du code civil prévoit que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, M. [V], en sa qualité d’expert judiciaire, conclut son rapport du 6 mars 2021 dans les termes suivants :
« (') Le parking Coallia est en surplomb par rapport au hangar de Monsieur [T].
La portion de terrain de la parcelle Coallia qui jouxte le hangar de Monsieur [T] a été remblayée et aménagée en parking et dallage pour l’installation ultérieure d’un groupe électrogène sur une hauteur d’environ 1,2 m.
La poussée des terres contre le mur du hangar a ainsi été augmentée par le remblai et l’aménagement en parking et dallage. Cette poussée supplémentaire est à l’origine de l’effondrement du mur du hangar en maçonnerie de briques qui n’a pas les caractéristiques d’un mur de soutènement.
Une simple bêche en béton de tenue des terres d’une hauteur de 1 m a été mise en 'uvre lors de création du parking alors que le dénivelé entre le projet de construction et le plancher du hangar [T] [K] est d’environ 4 à 5 m.
Un mur de soutènement devait être construit dans l’emprise de la parcelle Coallia pour soutenir la poussée des terres supportant le parking, la dalle et le groupe électrogène prévus dans le projet de construction.
Les désordres constatés proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art.
Les travaux nécessaires à la réfection consistent en :
— justification du soutènement en rondins de bois et étude du soutènement béton à mettre en 'uvre en limite des parcelles Coallia et [T] [K],
— préparation de la zone de chantier comprenant enlèvement des gravats, démolitions, terrassements,
— construction sur la parcelle Coallia d’un mur de soutènement en limite de la parcelle [Cadastre 6],
— reprise du mur et de la toiture du hangar de Monsieur [T] et Madame [K],
— rétablissement des réseaux, réfection de la voirie Coallia.
Après examen des devis présentés par les parties nous estimons le coût des travaux nécessaires à la réfection à 230 000 euros TTC.
La conception et la direction des travaux nécessaires à la réfection doivent être confiées à un maître d''uvre dont nous estimons le coût de l’intervention à 8% du montant des travaux.
Un contrôleur technique doit également être missionné sur ces travaux dont nous estimons le coût d’intervention à 1% du montant des travaux.
La responsabilité de l’ensemble des intervenants, maître d’ouvrage Coallia, AMO O2P, maître d''uvre, contrôleur technique Socotec, entreprise Eiffage, sous-traitant AT2H, est engagée.
En effet, il apparaît que les ouvrages de soutènements en limite de la parcelle Coallia et de la parcelle [T] [K] ont été l’objet de plusieurs manquements de l’ensemble des intervenants maître d’ouvrage Coallia [souligné par la cour], AMO O2P, maître d''uvre, contrôleur technique Socotec, entreprise Eiffage, sous-traitant AT2H pendant la phase de conception, l’analyse des offres, le choix de l’entreprise, la négociation du prix de base et des travaux supplémentaires, la préparation des travaux, l’exécution des travaux et leur réception et la collecte des DOE. (')"
Ni l’association Coallia, ni la Maif, son assureur, ne contestent le principe de la responsabilité de la première, retenue par l’expert judiciaire, sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil, du fait de sa qualité de propriétaire, gardienne du terrain à l’origine d’un glissement de terrain sur la propriété des consorts [T]-[K].
Le droit à indemnisation des consorts [T]-[K] des dommages en découlant est ainsi établi.
3.2. Sur la remise en état du terrain
Les consorts [T]-[K] exposent que les demandes formulées au titre de la réalisation sous astreinte des travaux de remise en état du soutènement sur la propriété Coallia sont devenues sans objet. En effet, dans le cadre de la procédure devant le juge de l’exécution, ces travaux ont été réalisés et l’astreinte prononcée a été liquidée.
L’association Coallia conclut pour sa part que les travaux de soutènement ont débuté le 11 mars 2024 et ont été achevés le 23 mai 2024, de sorte que la demande des consorts [T]-[K] aux fins de réalisation desdits travaux sous astreinte n’a plus lieu d’être.
La Maif fait enfin valoir qu’en sa qualité d’assureur responsabilité civile de l’association Coallia, elle n’a pas vocation à indemniser son assuré en prenant en charge la remise en état du soutènement au droit de sa propriété.
Sur ce,
En l’état des explications des parties, il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la remise en état du terrain, et, au vu de l’évolution du litige, de dire devenues sans objet :
— l’injonction faite à l’association Coallia de procéder à la réalisation d’un ouvrage de soutènement des terres de sa parcelle en limite de propriété avec la parcelle des consorts [T]-[K] ;
— l’astreinte prononcée faute de réalisation des travaux dans un délai de trois mois.
3.3. Sur le coût des travaux de réfection du hangar
L’association Coallia souligne que le devis de la société France rénovation produit par les consorts [T]-[K] et pris en compte par le juge du fond, jamais débattu contradictoirement lors des opérations d’expertise, émane d’une entreprise qui n’avait pas la capacité d’entreprendre de tels travaux et ne disposait en outre pas des agréments et certifications nécessaires pour ce faire, ainsi qu’en atteste un échange de courriels qu’elle produit aux débats.
Elle ajoute que les postes correspondant à la réalisation en nature du mur de soutènement en exécution du jugement doivent être déduits du montant indemnitaire de travaux à la réfection du hangar, afin que les consorts [T]-[K] ne soient pas indemnisés par deux fois au titre des mêmes désordres.
Elle constate que ces derniers ne produisent aucun devis à jour consécutivement à la réalisation du mur de soutènement et demande en conséquence à la cour de ne prendre en considération que le devis de la société Eiffage construction qu’elle produit aux débats à la suite du refus de la société France rénovation d’intervenir, pour un montant qu’elle estime au plus à 108 008,18 euros après déduction des travaux de soutènement.
Elle conclut sur ce point que les consorts [T]-[K] ont réduit de leur propre chef leur demande d’indemnisation à la somme de 118 502,42 euros, au motif que certains postes du devis fourni par France rénovation n’avaient plus lieu d’être indemnisés, ayant été déjà réalisés lors des travaux qui lui incombaient.
La Maif demande à la cour que les sommes allouées aux consorts [T]-[K] au titre de la remise en état du mur et du bâtiment n’excède pas le chiffrage réalisé par l’expert judiciaire.
Les consorts [T]-[K] exposent que restent à effectuer les travaux nécessaires à la remise en état du hangar : reprise du mur périphérique et de la couverture.
Ils précisent que le retard pris par l’association Coallia pour assurer la remise en état de son terrain est à l’origine d’une augmentation considérable du coût desdits travaux, expliquant l’écart de 100 000 euros entre le devis de la société BHL de janvier 2021 qu’ils avaient produit en cours d’expertise, et le devis de la société France rénovation du 1er juillet 2022 qu’ils produisent aux débats.
Ils demandent en considération de ce retard l’indexation du coût des travaux et les intérêts légaux jusqu’à la date à laquelle les travaux de soutènement ont été réalisés par l’association Coallia.
Ils ajoutent que le couvreur sollicité par leurs soins afin de réaliser un devis en juillet 2024 ne leur a adressé aucune réponse, de sorte qu’il convient de chiffrer les travaux de remise en état de leur hangar sur le fondement du devis du 1er juillet 2022 exclusivement.
Le devis de la société France rénovation du 1er juillet 2022 établit que les travaux de réfection du mur du bâtiment et de la couverture en partie effondrée s’élèvent à 262 231,78 euros, travaux de soutènement compris, et sont soumis à une TVA de 20%
Il apparaît cependant que certains postes correspondent à des travaux déjà réalisés, notamment concernant l’évacuation des gravats du mur effondré. Sur les 37 postes identifiés, il convient donc de retirer les lignes suivantes :
— sécurité : lignes 3 et 4
— dépose et démolition : lignes 12 à 15
— gros 'uvre : lignes 16 à 25
— VRD : lignes 25 et 26.
C’est donc un montant de 98 752,02 euros HT, soit 118 502,42 euros TTC qu’il convient de prendre en compte pour les seuls travaux de remise en état du hangar.
Par ailleurs, l’association Coallia, qui critique vivement le devis du 1er juillet 2022 produit en première instance, n’a jamais produit de devis durant les opérations d’expertise ou devant le premier juge. En outre, le devis qu’elle produit à hauteur d’appel, daté du 2 août 2023, a été établi par la société Eiffage qui est intervenante au chantier initial et dont la responsabilité est pointée par le rapport d’expertise.
Sur ce,
Le juge ne peut indemniser deux fois le même préjudice sans violer le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime (Civ. 2e, 9 février 2023, pourvoi n° 21-21.217).
Les parties en conviennent.
L’association Coallia n’est donc pas tenue d’indemniser les consorts [T]-[K] au titre du chef de préjudice qu’elle a réparé en nature, par la réalisation d’un ouvrage de soutènement des terres de sa parcelle en limite de propriété avec la parcelle des consorts [T]-[K], sous astreinte, ordonnée par les premières juges.
Force est de constater, ainsi que le relèvent avec pertinence les consorts [T]-[K] en se fondant pour se faire sur l’ordonnance du 11 janvier 2024 rendue par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens, que la société Eiffage construction Picardie est partie à une instance distincte, dans le cadre de laquelle l’association Coallia recherche sa responsabilité en sa qualité d’intervenante sur le chantier litigieux, objet du présent débat entre les parties.
Compte tenu du partage de responsabilité envisagé, au détriment, le cas échéant, de la société Eiffage construction Picardie, il ne peut être raisonnablement attendu de cette dernière une appréciation totalement objective du montant des travaux susceptibles d’être mis in fine à sa charge.
S’agissant du devis de la société France rénovation du 1er juillet 2022, la circonstance qu’elle a répondu le 17 juillet 2023, en réponse à une sollicitation de l’association Coallia aux fins d’obtenir, outre un devis actualisé, un Kbis à jour, son chiffre d’affaires pour l’année 2022, une attestation de l’Urssaf, une demande d’agrément pour chaque sous-traitant et son dossier administratif, une référence de chantier similaire, une étude de sol, un plan de ferraillage à réaliser par un bureau étude structure et une « implantation du mur par géomètre », qu’ "après vérification de sa part, [elle] ne retrouv[ait] pas ce devis dont la validité [était] dépassée« et qu' »à ce jour [elle n’était] pas en mesure d’assurer cette prestation", ne constitue pas, en l’absence de tous autres éléments justificatifs, la démonstration qu’elle était incapable d’assurer ce type de prestations ou qu’elle ne disposait pas des agréments requis à cet effet.
Ce devis englobe à la fois les travaux de remise en état de la parcelle de l’association Coallia et les travaux de remise en état du hangar situé sur la propriété des consorts [T]-[K].
Toutefois, les postes de travaux sont clairement identifiés.
Le premier juge avait pris le soin de déduire du montant global de 262 237,78 euros TTC, les montants correspondant aux postes suivants :
— gros 'uvre (postes n°16 à 24) ;
— VRD (postes n°25 et 26) ;
en retenant un taux de TVA de 20 % prévu audit devis, qui ne fait l’objet d’aucun débat en cause d’appel.
Les travaux relatifs à la remise en état de la parcelle de l’association Coallia ayant été réalisés, il convient de déduire, outre ces deux postes de travaux, compte tenu des explications des parties sur ce point, les postes de travaux suivants :
— sécurité (postes n° 3 et 4) ;
— dépose et démolition : (postes n° 12 à 15).
Les consorts [T]-[K] évaluent en conséquence le montant de travaux restant à la charge de l’association Coallia à la somme de 118 502,42 euros TTC.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné in solidum la Maif et l’association Coallia à payer à M. [T] et Mme [K] le coût des travaux de reconstruction de leur hangar ;
— dit que cette somme serait indexée sur l’indice BT 01 à compter du 1er juillet 2022 et qu’elle serait majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2021, date de l’assignation, jusqu’à la date d’achèvement des travaux mis à la charge de l’association Coallia par la décision, y ajoutant, vu l’évolution du litige, que la date d’achèvement des travaux est le 23 mai 2024 ;
et de l’infirmer en ce qu’il a fixé à 187 611,38 euros TTC le coût desdits travaux de reconstruction du hangar, y substituant, la somme de 118 502,42 euros TTC.
3.4. Sur la demande de remboursement de la somme de 79 603,20 euros à la Maif
L’association Coallia demande à la cour de condamner les consorts [T]-[K] à reverser à la Maif, en conséquence de la double indemnisation dont ils ont bénéficié par l’effet de l’exécution en nature des travaux de soutènement et du versement de la somme de 187 611,38 euros payée en exécution du jugement par son assureur, la somme de 79 603,20 euros qu’elle estime indûment perçue par ces derniers.
La Maif et les consorts [T]-[K] ne formulent aucune observation en lien avec cette demande.
La Maif indique par ailleurs dans ses conclusions avoir procédé au règlement intégral des sommes en exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire le 28 juin 2023, à savoir :
— la somme de 187 611,38 euros au titre du coût des travaux de reconstruction du hangar,
— la somme de 30 222,55 euros suivant le décompte des consorts [T]-[K],
— la somme de 72,43 euros au titre des frais de signification du jugement.
Sur ce,
Il convient de constater que la Maif ne présente aucune demande de ce chef, l’exécution du présent arrêt impliquant nécessairement le remboursement de tout trop-versé.
En outre, nul ne plaide par procureur.
L’association Coallia est déboutée de sa prétention de ce chef.
3.5. Sur la demande de remboursement des frais d’étayage
Les consorts [T]-[K] sollicitent le paiement des frais d’étayage qu’ils ont exposés durant les opérations d’expertise à hauteur de 1 705 euros. En réponse à l’association Coallia, ils contestent qu’il s’agisse de frais d’expertise.
L’association Coallia indique en réponse que ces coûts "ont été supportés dans le cadre des opérations d’expertise et n’ont pas à être réglés une seconde fois aux consorts [T]-[K]« qui selon elle ne justifient pas qu’il puisse s’agir de frais engagés »hors expertise« alors que lesdits frais ont été »discutés, approuvés et mis en 'uvre dans le cadre de l’expertise, le 26 juin 2019, et ce, comme le justifie le rapport de M. [V], expert judiciaire".
La Maif soutient que la consolidation a été effectuée le 4 septembre 2019 sans que les consorts [T]-[K] aient à débourser quelque somme que ce soit.
Sur ce,
L’article 9 du code de procédure civile commande à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’expert judiciaire a, lors de la visite des lieux du 28 mai 2019, indiqué que la sécurité des lieux n’était plus assurée, invitant les consorts [T]-[K] à en interdire immédiatement l’accès et précisant que la société Eiffage produirait un devis à leur attention pour renforcer les étaiements existants et sécuriser la zone.
Les consorts [T]-[K] produisent aux débats une facture acquittée à leur nom n°F01414190700033, à l’en-tête de la société Eiffage construction Aisne, datée du 17 juillet 2019, d’un montant de 1 705 euros correspondant à la "Consolidation charpente hangar à [M]".
Preuve est ainsi rapportée, conformément aux préconisations de l’expert, du paiement effectif de cette somme par leurs soins, au titre des frais d’étayage, somme dont ils réclament le remboursement à l’association Coallia, propriétaire gardienne du fonds à l’origine du glissement de terrain, responsable en cette qualité des désordres affectant leur hangar.
L’association Coallia ne débat ni de l’objet ou du montant de cette facture, ni du principe de son obligation au paiement des frais d’étayage.
En se contentant de se référer à des frais « discutés, approuvés et mis en 'uvre dans le cadre de l’expertise », elle ne justifie pas et ne prétend pas même clairement avoir remboursé cette somme.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a condamné in solidum la Maif et l’association Coallia à payer la somme de 1 705 euros TTC à M. [T] et Mme [K], ensemble, correspondant à la facture Eiffage construction du 17 juillet 2019. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
4. Sur la réparation des différents chefs de préjudice des consorts [T]-[K]
4.1. Sur le préjudice de jouissance
Les consorts [T]-[K] font valoir qu’ils n’ont pu utiliser leur hangar que partiellement à compter de survenue du sinistre, jusqu’à la liquidation de la société de M. [T] le 10 janvier 2019.
Ils exposent que M. [T] dirigeait une entreprise de démontage et réparation de vérins hydrauliques nécessitant l’usage d’un établi et de matériel de manutention, de machines et de chariots élévateurs, empêchés de circuler du fait des étais.
Sur le fondement d’une attestation d’un agent immobilier relative à la valeur locative du hangar, ils concluent à un préjudice de jouissance mensuel de 600 euros au lieu des 300 euros retenus par le premier juge et à une indisponibilité minimale au jour de leurs conclusions de 78 mois au lieu de 70 mois retenus par le premier juge, tout en soulignant qu’actuellement, le pilier du hangar continue de bouger, qu’ils ont dû renforcer à leurs frais l’étayage existant, et que leur préjudice de jouissance se poursuit.
L’association Coallia souligne pour sa part l’absence d’éléments justificatifs en lien avec le préjudice allégué, tant s’agissant de l’activité professionnelle de M. [T] avant la survenue du sinistre, que d’une éventuelle intention de louer le bien postérieurement à sa réalisation.
Selon elle, les travaux lui incombant ayant été dûment réalisés en 2024, c’est par leur attentisme dans la réalisation des travaux leur incombant que les consorts [T]-[K] accroissent le préjudice dont ils font état.
La Maif fait valoir que l’étaiement préconisé par l’expert a rapidement été mis en place de sorte que le hangar pouvait être utilisé en toute sécurité.
Elle relève l’absence de justificatif d’une location, par le passé, du hangar, à hauteur de 600 euros par mois, de sorte qu’elle qualifie le préjudice de jouissance allégué d’éventuel.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil prescrit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il convient de constater que les consorts [T]-[K] justifient suffisamment de la réalité de leur préjudice par la production du rapport d’expertise judiciaire, du procès-verbal de constat d’huissier du 15 mars 2018 et d’une attestation d’un agent immobilier datée du 4 juillet 2020 soumise à l’expert judiciaire ainsi que cela ressort de la conclusion de son rapport : "Le 9 juillet 2020, Maître [W] a diffusé un élément du préjudice de jouissance de Monsieur [T] et Madame [K] : une attestation de Century 21 du 4 juillet 2020 estimant le montant de location du hangar à 600 €/mois."
Au regard de l’ampleur des désordres décrits par l’expert judiciaire, illustrées par des photographies, c’est par des motifs pertinents que le premier juge, ayant rappelé que le jour du sinistre, les pompiers avaient réalisé un étayage d’urgence que l’expert a jugé insuffisant lors de la réunion d’expertise du 28 mai 2019 puis encore lors de la deuxième réunion d’expertise du 9 novembre 2019, a relevé que les photographies du hangar après le sinistre qui figuraient tant au procès-verbal de constat d’huissier que dans le rapport d’expertise judiciaire, suffisaient à elles seules à convaincre de l’impossibilité pour les consorts [T]-[K] de jouir de la totalité de leur hangar, sauf à mettre en péril leur propre sécurité.
La privation de jouissance de ce hangar dont la valeur locative a été évaluée à 600 euros durant les opérations d’expertise, sans que les consorts [T]-[K] aient jamais prétendu avoir souhaité le mettre en location, justifie pour sa privation de jouissance partielle une indemnisation de 300 euros par mois sur toute la période durant laquelle les travaux de soutènement des terres de la parcelles de l’association Coallia n’avaient pas été achevés soit jusqu’à la fin du mois de mai 2024, ce qui représente une période de 78 mois.
Infirmant le jugement sur ce point, il convient de condamner in solidum la Maif et l’association Coallia à payer à M. [T] et Mme [K], ensemble, la somme de 23 400 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice de jouissance, et de débouter ces derniers du surplus de leur demande de ce chef.
4.2. Sur le préjudice constitué par la perte de revenus de M. [T]
Les consorts [T]-[K] relatent que le hangar était le seul et unique lieu d’activité et l’outil de travail de M. [T], qu’il avait dans ce bâtiment ses bureaux, ses engins et le matériel de réparation, et que l’effondrement du mur a provoqué la cessation de l’activité de sa société au 10 janvier 2019 de sorte que n’ayant pas atteint l’âge de la retraite à cette date, M. [T] a perdu deux années de revenus, sans pouvoir prétendre à une allocation de perte d’emploi du fait de son statut d’artisan. Il évalue ainsi à 30 000 euros son préjudice sur la base d’un revenu mensuel de 1 250 euros sur une durée de 18 mois, du 10 janvier 2019 au 1er février 2021, date de son départ à la retraite.
Sur le lien direct et unique entre la liquidation judiciaire de la société et l’indisponibilité du hangar, ils soulignent que le hangar a pu être partiellement utilisé du 15 décembre 2017 au 10 janvier 2019 puis totalement indisponible à compter de cette dernière date.
L’association Coallia relève que M. [T] ne justifie ni qu’il exerçait son activité professionnelle au sein du hangar, ni que la liquidation judiciaire de sa société est due à l’effondrement de ce bâtiment. Elle souligne que les factures produites aux débats par les consorts [T]-[K] n’établissent pas l’utilisation du hangar et déduit de la présence d’un unique chariot élévateur sous les décombres que le hangar semblait désaffecté depuis plusieurs années. Au lu des bilans communiqués, elle fait valoir des résultats déficitaires de la société L.M. H. dès le 31 décembre 2013.
La Maif ne formule pas d’observation sur les mérites de cette demande.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, il appartient aux consorts [T]-[K] d’établir l’existence d’un lien de causalité direct entre le sinistre imputable à l’association Coallia et la liquidation judiciaire de la société L.M. H.
Force est de constater que la ou les causes de la liquidation judiciaire de ladite société ne sont pas établies par les pièces produites aux débats, dans un contexte justement souligné par l’association Coallia, de résultats déficitaires constants de la société quatre années déjà avant la survenue du sinistre.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts [T]-[K] de ce chef de demande.
4.3 Sur le préjudice moral
Les consorts [T]-[K] exposent qu’ils craignent que le hangar, qui se trouve dans le prolongement direct de leur maison d’habitation, s’effondre davantage sous les assauts des intempéries, en entraînant une partie de leur maison et relatent que jusqu’à ce que le bâtiment soit étayé, ils se sont abstenus de partir en vacances par crainte qu’un problème survienne en leur absence.
Dans ce contexte, ils relèvent l’inertie dont a fait preuve l’association Coallia, qui n’a entrepris les travaux de remise en état sur sa propriété indispensables à la mise en 'uvre des travaux sur leur hangar, qu’à compter de la décision du juge de l’exécution qu’ils ont été contraints de saisir.
Ils ajoutent qu’ils auraient souhaité vendre ou mettre en location leur immeuble dès la retraite de M. [T] et être tenus d’attendre l’issue de la procédure pour réaliser leurs projets.
L’association Coallia souligne qu’aucun élément ne vient objectiver le préjudice moral invoqué.
La Maif fait valoir qu’il suffisait aux consorts [T]-[K] de faire étayer leur hangar aux frais de l’entreprise principale de travaux, la société Eiffage, pour faire cesser le risque qu’ils invoquent au soutien de ce chef de demande.
Sur ce,
Les motifs mis en avant par les consorts [T]-[K] reposent sur des faits objectifs clairs tenant à la configuration de leur ensemble immobilier. Si leurs projets de vente ou de mise en location de leur immeuble ne sont pas objectivés par les pièces qu’ils produisent aux débats, en revanche, les craintes d’atteinte à leur maison d’habitation sont motivées et étayées par le rapport d’expertise qui fait état de la nécessité de renforcer à plusieurs reprises les étais déjà mis en place.
Ils justifient avoir procédé à leurs frais l’étayage préconisé par l’expert judiciaire le 28 mai 2019.
Il ressort enfin de la chronologie des faits que l’association Coallia n’a entrepris aucune diligence propre à alléger leurs craintes.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la Maif et l’association Coallia à payer la somme de 1 000 euros à M. [T] et Mme [K], ensemble, en réparation de leur préjudice moral.
5. Sur les autres chefs du dispositif des conclusions de la Maif
Il n’y a pas lieu de statuer sur les chefs du dispositif des conclusions de la Maif aux fins de voir :
— constater que le droit à indemnisation des consorts [T]-[K] n’est pas contesté dans son principe ;
— dire qu’en sa qualité d’assureur garantissant les conséquences dommageables d’un sinistre, elle ne peut être condamnée à exécuter ou faire exécuter des travaux de remise en état rendus nécessaires par ledit sinistre ;
— dire qu’elle ne sera tenue à garantir son assurée l’association Coallia que dans les limites de son contrat et à l’exclusion des dommages causés aux biens de son assurée ;
en l’absence de tout débat l’opposant à son assurée, l’association Coallia, sur ces différents points.
La demande aux fins de voir constater que la somme réclamée par les demandeurs au titre des travaux de reprise du bâtiment n’a pas été validée par l’expert ne constitue pas une prétention, mais un simple motif.
Enfin, la demande aux fins de voir « dire et juger que la somme allouée ne sera pas productrice d’intérêts à compter de »l’invitation« à trouver une solution amiable dont font état les demandeurs » ne correspond à aucune demande actuelle de l’une ou l’autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces différentes « demandes » énoncées au dispositif des conclusions de la Maif.
6. Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure, il convient de condamner in solidum la Maif et l’association Coallia aux dépens de l’instance d’appel, confirmant le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les mêmes aux dépens de première instance comprenant ceux de l’expertise judiciaire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la Maif et l’association Coallia à payer à M. [T] et Mme [K], ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, y ajoutant, la condamnation in solidum de la Maif et de l’association Coallia à payer à M. [T] et Mme [K], ensemble, la somme de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés à hauteur de cour d’appel.
Les parties sont déboutées de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, dans les limites de la dévolution,
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 22 janvier 2025 par l’association Coallia ;
Déboute l’association Coallia de sa prétention tendant à faire constater le bien-fondé de la mise en cause des différents intervenants du chantier litigieux à la présente instance, et les attraire directement à la cause, et le cas échéant, l’autoriser à les attraire à la cause ;
Déboute l’association Coallia de sa prétention aux fins de voir statuer sur la part de responsabilité de chacun des intervenants au chantier litigieux, répartissant ainsi la charge du préjudice subi par les consorts [T]-[K] dès à présent entre les différentes parties ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens le 28 juin 2023 en ce qu’il a :
— enjoint à l’association Coallia de procéder à la réalisation d’un ouvrage de soutènement des terres de sa parcelle en limite de propriété avec la parcelle de Mme [G] [K] et M. [C] [T] ;
— dit qu’à défaut de réaliser ces travaux dans un délai de trois mois à compter du prononcé du jugement, l’association Coallia serait redevable d’une astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu’à complet achèvement des travaux ;
— condamné in solidum la Maif et l’association Coallia à payer à M. [T] et Mme [K], ensemble, le coût des travaux de reconstruction de leur hangar ;
— dit que cette somme serait indexée sur l’indice BT 01 à compter du 1er juillet 2022 et qu’elle serait majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2021, date de l’assignation, jusqu’à la date d’achèvement des travaux mis à la charge de l’association Coallia par la décision ;
— condamné in solidum la Maif et l’association Coallia à payer M. [T] et Mme [K], ensemble, la somme de 1 705 euros TTC à M. [T] et Mme [K], ensemble, correspondant à la facture Eiffage Construction du 17 juillet 2019 ;
— condamné in solidum la Maif et l’association Coallia à payer M. [T] et Mme [K], ensemble, la somme de 1 000 euros TTC à Monsieur [C] [T] et Madame [G] [T] en réparation de leur préjudice moral ;
— débouté M. [T] et Mme [K] de leur demande d’indemnisation de la perte de revenus de M. [T] ;
— débouté la Maif et l’association Coallia de leur demande d’expertise judiciaire ;
— condamné la Maif et l’association Coallia aux dépens de la procédure, comprenant ceux de l’expertise judiciaire ;
— condamné in solidum la Maif et l’association Coallia à payer à M. [T] et Mme [K], ensemble, la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la Maif et l’association Coallia de leurs demandes respectives présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’évolution du litige,
Constate que l’injonction faite à l’association Coallia de procéder à la réalisation d’un ouvrage de soutènement des terres de sa parcelle en limite de propriété avec la parcelle des consorts [T]-[K] sous astreinte est devenue sans objet ;
Dit que la date d’achèvement des travaux de soutènement des terres de la parcelle de l’association Coallia en limite de propriété avec la parcelle des consorts [T]-[K] est le 23 mai 2024 ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus, y substituant :
Fixe à la somme de 118 502,42 euros TTC le coût des travaux de reconstruction du hangar ;
Condamne in solidum la Maif et l’association Coallia à payer à M. [T] et Mme [K], ensemble, la somme de 23 400 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
Déboute M. [T] et Mme [K] du surplus de leur demande de ce chef ;
Y ajoutant,
Déboute l’association Coallia de sa demande aux fins de remboursement à la Maif par M. [T] et Mme [K] de la somme de 79 603,20 euros ;
Condamne la Maif et l’association Coallia aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne in solidum la Maif et l’association Coallia à payer à M. [T] et Mme [K], ensemble, la somme de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés à hauteur de cour d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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