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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 12 nov. 2025, n° 24/01800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 15 novembre 2024, N° F23/00469 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 12/11/2025
N° RG 24/01800
AP/IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 12 novembre 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 15 novembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Commerce (n° F 23/00469)
S.A.R.L. 2MZ TRANSPORTS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Julie COUTANT, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [S] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-001649 du 28/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représenté par Me Rudy LAQUILLE, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
M. [S] [D] a été embauché par la Sarl 2MZ Transports dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée pour la période courant du 3 janvier 2023 au 2 juillet 2023 en qualité de chauffeur-livreur.
Le contrat de travail a été rompu le 24 février 2023 au motif d’une "rupture à l’initiative du salarié'.
Soutenant avoir débuté sa prestation de travail le 8 décembre 2022 et contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, M. [S] [D] a saisi, le 27 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Reims aux fins de voir déclarer abusive et injustifiée la rupture de son contrat de travail et d’obtenir le paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire dont une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 15 novembre 2024, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que M. [S] [D] dénie sa signature et son écriture sur la lettre de démission produite par l’employeur ;
— jugé que la rupture du contrat est abusive ;
— condamné la Sarl 2MZ Transports à payer à M. [S] [D] les sommes suivantes :
' 7 174,48 euros à titre de dommages- intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat,
' 717,45 euros bruts à titre de congés payés afférents,
' 1 191,34 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat,
' 1 405 euros bruts à titre de rappel de salaire (décembre 2022),
' 140,50 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire,
' 10 255,92 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
' 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl 2MZ Transports à remettre le bulletin de salaire de décembre 2022, de février 2023 rectifié, de mars à juillet 2023, du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et de l’attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard et pour l’ensemble des documents, passé le 30ème jour après le prononcé du jugement, le Conseil se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamné la Sarl 2MZ Transports aux entiers dépens.
Le 6 décembre 2024, la Sarl 2MZ Transports a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans ses écritures remises au greffe le 26 août 2025, la Sarl 2MZ Transports demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions frappées d’appel ;
Statuant à nouveau,
— de débouter M. [S] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner M. [S] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [S] [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Dans ses écritures remises au greffe le 29 août 2025, M. [S] [D] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— d’ordonner une vérification de son écriture et de sa signature qui figure sur la lettre de démission produite par la société en pièce adverse n°02, avec toutes pièces utiles (pièce d’identité) ;
— de déclarer abusive et injustifiée la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ;
— d’ordonner la remise du bulletin de salaire décembre 2022, de février 2023 rectifié, de mars à juillet 2023, du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et de l’attestation France Travail rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard par document à compter de la décision à intervenir ;
— de condamner la Sarl 2MZ Transports à la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Motifs :
Sur la demande de vérification d’écriture
M. [S] [D] conteste être l’auteur de la lettre de démission produite par l’employeur et demande à la cour d’ordonner une vérification d’écriture et de signature.
L’employeur réplique qu’il appartient à M. [S] [D] de démontrer que la signature n’est pas la sienne, ce qu’il ne fait pas.
Il reproche également aux premiers juges d’avoir fait droit aux demandes de ce dernier au motif qu’il subsistait un doute sur l’auteur de la signature alors, d’une part, qu’ils ne possédaient qu’un seul document de comparaison, à savoir le contrat de travail, et d’autre part qu’ils se sont référés, à tort, aux dispositions de l’article L 1235-1 du code du travail selon lesquelles si un doute subsiste il profite au salarié, celles-ci étant applicables aux contestations et sanctions du licenciement et non aux ruptures anticipées d’un contrat de travail à l’initiative du salarié.
La Sarl 2MZ Transports précise également avoir demandé, postérieurement au jugement, à un expert en graphologie qu’il procède à une comparaison de signature au regard des seuls documents en sa possession comportant la signature du salarié, à savoir le contrat de travail, la lettre de démission ainsi que le reçu pour solde de tout compte et elle expose que compte tenu du peu d’éléments fournis et d’une signature non homogène, l’expert a répondu que la comparaison était impossible.
Sur ce,
L’article 287 alinéa 1 du code de procédure civile énonce que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Selon l’article 288 du code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
L’article 291 du code de procédure civile dispose qu’en cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d’un consultant, ou toute autre mesure d’instruction.
Il peut entendre l’auteur prétendu de l’écrit contesté.
Par ailleurs, les articles 143 et 144 du code de procédure civile prévoient que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible et que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
La vérification d’écriture doit être effectuée au vu de l’original de l’acte contesté (Civ. 1re, 20 mai 2003, n° 01-16.919 ; Civ. 1re, 12 mai 2010 n° 08- 13.417).
Le juge n’est pas tenu de procéder à la vérification d’écriture s’il a la possibilité de statuer sans tenir compte de l’acte contesté ou s’il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants c’est-à-dire s’il peut trancher le litige en s’appuyant sur d’autres éléments.
En l’espèce la cour ne peut statuer sur la rupture du contrat à durée déterminée sans avoir procédé à la vérification d’écriture telle que sollicitée par le salarié, étant précisé que l’original de la lettre de démission est produite en pièce 4 par l’employeur et que celle-ci a été rédigée informatiquement, seule la signature étant manuscrite.
Compte tenu de la complexité de la vérification d’écriture, au vu de l’absence d’homogénéité des signatures de M. [S] [D] sur les documents produits par les parties, il convient de désigner un expert pour y procéder selon les modalités précisées au dispositif de la décision.
Les demandes et les dépens sont réservés.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture ;
avant dire droit,
ORDONNE une expertise graphologique ;
DÉSIGNE à cet effet Madame [C] [X], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Reims
adresse : [Adresse 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
e-mail : [Courriel 7]
avec la mission de :
1/ Prendre connaissance des pièces originales suivantes :
— pièce n°2 de la Sarl 2MZ Transports : exemplaire de l’employeur du contrat à durée déterminée du 31 janvier 2023,
— pièce n° 4 de la Sarl 2MZ Transports : lettre de démission (document litigieux),
— pièce n° 5 de la Sarl 2MZ Transports : solde de tout compte,
— pièce n° 1 de M. [S] [D] : exemplaire du salarié du contrat à durée déterminée du 31 janvier 2023,
— pièce n° 7 de M. [S] [D] : carte nationale d’identité de M. [S] [D]
2/ Se faire communiquer par M. [S] [D] tous documents portant sa signature, type passeport, carte bancaire, bon de commande….
3/ faire rédiger tout écrit utile par M. [S] [D] et plus particulièrement des spécimens de sa signature,
4/ se faire communiquer par les parties tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
5/ comparer la signature qui figure sur la lettre de démission (pièce 4 de la Sarl 2MZ Transports ) avec les signatures qui figurent sur les autres pièces transmises et les signatures recueillies par ses soins, dire s’il existe des différences majeures et les décrire le cas échéant, dire s’il existe une identité, une ressemblance, une falsification ou une imitation entre la signature portée sur la lettre de démission et les spécimens de signature de comparaison,
6 /d’une manière générale, faire toute observation de nature à apporter une solution au litige ;
DISPENSE M. [S] [D], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, du versement de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire qui devront être avancés directement par le trésor public.
DIT que l’expert devra retourner au greffe de la chambre sociale, dès réception de la décision le désignant, le formulaire d’acceptation de la mission et en cas de refus, en préciser le motif ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura avisé le greffe de l’acceptation de la mission ;
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le président de la chambre sociale en charge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
DIT que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
DIT que l’expert devra, avant dépôt de son rapport définitif, communiquer aux parties un pré-rapport de ses investigations et conclusions, sur lequel il invitera les parties à formuler tout dire utile dans le délai qu’il leur impartira, qu’il devra y répondre point par point, et déposer son rapport définitif, en double exemplaire, au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel dans un délai de quatre mois à compter de l’acceptation de la mission ;
DIT que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
DIT qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe de la chambre sociale lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
DIT que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 282, al. 5 du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
DÉSIGNE pour suivre les opérations d’expertise le président de la chambre sociale ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RENVOIE les parties à l’audience du 18 mai 2026, les parties ayant conclu après réception du rapport d’expertise ;
RÉSERVE les dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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