Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 19 nov. 2025, n° 25/01994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 15 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01994 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPQB
N° de Minute : 1995
Ordonnance du mercredi 19 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [N]
né le 30 Octobre 2005 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant (refus de se présenter par PV de ce jour)
représenté par Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 19 novembre 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 19 novembre 2025 à 14h52
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 15 novembre 2025 rendue à 17h17 à l’encontre de M. [L] [N] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 17 novembre 2025 à 15h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [L] [N] né le 30 octobre 2005 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 12 novembre 2025 notifié à 16h00 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prononcée dans la même décision.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 novembre 2025 à 17h17, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours à compter du 16 novembre 2025 à 16h00,
Vu la déclaration d’appel de M. [L] [N] du 17 novembre 2025 à 15h07 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant soulève le nouveau moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
L’article 15§4 de la directive «'retour'» précise que «'lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
L’absence de perspectives raisonnables d’éloignement peut légitimer la mainlevée de la mesure de rétention administrative d’un étranger, sur le fondement de l’article susvisé.
En l’espèce, M. [L] [N] soutient qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement vers l’Algérie en l’absence de reconnaissance par les autorités consulaires au cours de ses précédents placements en rétention. Il demeure néanmoins prématuré de soutenir à ce stade une telle absence de perspectives d’éloignement dans la mesure où l’administration demeure dans l’attente de réponse à la demande de laissez-passer consulaire formulée auprès des autorités algériennes par courrier du 12 novembre 2025 transmis par courriel le lendemain à 09h12. En outre, il sera souligné que les démarches ont été entreprises à l’égard du pays dont se revendique l’intéressé, de sorte que l’absence de perspectives d’éloignement n’est pas démontrée.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie MATYSEK,
greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01994 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPQB
DU 19 Novembre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 19 novembre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [L] [N]
L’interprète
L’avocat de M. [L] [N]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [L] [N] le mercredi 19 novembre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Dalila BEN DERRADJI le mercredi 19 novembre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 19 novembre 2025
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