Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 25 févr. 2025, n° 23/07000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 22 août 2023, N° 22/01406 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07000 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PF5H
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 22 août 2023
RG : 22/01406
ch n°1 cab 01 B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 25 Février 2025
APPELANT :
M. [Z] [E]
né le 28 Juin 1986 à [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 238
INTIMEES :
L’Association Tutélaire Rhône Alpes (AssTRA),ès-qualités de tuteur de Madame [R] [Y] décédée le 6 Décembre 2024
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Armelle BLANCHARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1307
L’Association SAAJES ès-qualités de curateur de Mme [M] [Y], décédée le 17 Octobre 2022
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Juillet 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 25 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 31 mars 2021, [M] [Y], en son nom et au nom de [R] [Y], toutes deux propriétaires en indivision, d’une part, et M. [Z] [E], d’autre part, ont conclu un contrat intitulé « promesse d’achat » portant sur un garage (lot n°13), un petit local de fond de cour (lot n°50) et un grenier (lot n°56) situés à [Localité 10], moyennant un prix de 95 000 euros.
[R] [Y] était alors placée sous curatelle renforcée, depuis un jugement du 15 juin 2019 qui avait désigné [M] [Y] en qualité de curatrice.
Le 27 juillet 2021, le juge des tutelles l’a déchargée de cette fonction au profit de l’association tutélaire Rhône-Alpes (l’AssTRA). Par jugement du 31 mai 2022, le juge des tutelles a transformé la curatelle renforcée en tutelle, l’AssTRA étant désignée tutrice.
[M] [Y] a, à son tour, été placée sous curatelle renforcée par jugement du 23 septembre 2021, l’association tutélaire Service d’aide et d’accompagnement juridique et social (le SAAJES) étant désignée curatrice.
La vente des immeubles n’ayant pas été réalisée, M. [E] a, par actes d’huissier de justice des 11 et 14 février 2022, assigné [M] [Y] et le SAAJES, ès qualités, [R] [Y] et l’AssTRA, ès qualités, en réalisation forcée de la vente et en paiement de dommages-intérêts.
[M] [Y] est décédée le 17 octobre 2022, [R] [Y] étant instituée sa légataire universelle.
Par jugement contradictoire du 22 août 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— prononcé l’annulation du contrat intitulé promesse d’achat,
— débouté M. [E] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamné M. [E] à payer la somme de 1 500 euros à l’AssTRA, ès qualités, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] aux dépens,
— rappelé que la décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 11 septembre 2023, M. [E] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2023, il demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il :
prononce l’annulation du contrat intitulé promesse d’achat,
le déboute de l’ensemble de ses prétentions,
le condamne à payer la somme de 1 500 euros à l’AssTRA, ès qualités, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamne aux dépens,
Et statuant à nouveau,
— condamner l’AssTRA en qualité de tutrice de [R] [Y], cette dernière étant prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de [M] [Y], à signer dans les 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, l’acte authentique de vente au profit du concluant, au prix de 95 000 euros, en l’étude de Me [T] [F], notaire à [Localité 9], et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du premier jour, du premier mois, suivant la signification du jugement à intervenir,
— juger qu’à défaut de présentation de l’AssTRA en qualité de tutrice de [R] [Y], cette dernière étant prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de [M] [Y], devant Me [T] [F], notaire à [Localité 8], à la date convenue entre les parties ou fixée par cet officier public et au plus tard dans les deux mois suivant la signification du jugement, le jugement à intervenir vaudra vente et sera publié à la conservation des hypothèques,
— condamner l’AssTRA à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d’indemnisation pour résistance abusive,
— débouter l’AssTRA, ès qualités, de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner l’AssTRA à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Beugnot.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 février 2024, l’AssTRA, ès qualités de tutrice de [R] [Y], demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,
— débouter M. [E] de toutes les demandes plus amples et contraires,
— condamner M. [E] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [E] aux entiers dépens de l’instance en cause d’appel.
Le SAAJES, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée le 24 octobre 2023, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2024 et mise en délibéré à ce jour.
Par message RPVA du 21 janvier 2025, l’avocate de l’AssTRA a informé la cour et le conseil de l’appelant du décès de [R] [Y], survenu le 6 décembre 2024. Elle a transmis l’acte de décès par message RPVA du 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
Et selon l’article 371 du même code, en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats.
Il résulte de ces textes que l’instance n’est pas interrompue si le décès est notifié après l’ouverture des débats (2e Civ., 19 mai 1980, pourvoi n° 78-15.727, publié).
En l’espèce, le décès de [R] [Y] a été notifié après l’ouverture des débats, de sorte que l’instance n’est pas interrompue.
1. Sur la demande principale
M. [E] fait valoir essentiellement que :
— la vente est parfaite entre les parties dès qu’on est convenu de la chose et du prix ; en l’espèce, le consentement des deux parties a été recueilli par la signature de la promesse qui mentionne les caractéristiques du bien objet de la vente et son prix ;
— la promesse est valable en dépit de sa qualification hybride : l’acte constitue, à l’égard de [M] [Y] et de lui-même, une promesse synallagmatique acceptée par le vendeur bénéficiaire ; il constitue, à l’égard de [R] [Y], une promesse d’achat définitive mais conditionnée à l’autorisation du juge des tutelles ;
— la promesse est valable à raison de la capacité des parties : au jour de la promesse, [M] [Y] était pleinement capable ; à son égard, la vente est donc parfaite dès la signature de la promesse ; s’agissant de [R] [Y], s’il a d’abord été prévu une condition d’autorisation du juge des tutelles, les notaires ont finalement considéré que cette autorisation n’était pas nécessaire, s’agissant de la vente d’un garage dont le régime n’est pas assimilable au domicile, de sorte que la condition suspensive est devenue caduque et la vente parfaite ;
— [M] [Y], gérante d’affaire de l’indivision et en pleine capacité, a engagé valablement [R] [Y], sa co-indivisaire, en application de l’article 815-4 du code civil ; les conditions de la gestion d’affaires sont réunies ; la curatelle n’interdit pas la gestion d’affaire ;
— le placement sous tutelle ultérieur de [R] [Y] est sans incidence sur la validité de la promesse.
L’AssTRA réplique que :
— la promesse n’est ni d’achat, ni de vente, ni synallagmatique, ni unilatérale, les notaires ayant mélangé les conditions de ces différents types de promesse ; il s’agit d’un « acte hybride » qui n’est pas défini par nature et dont la validité est entachée ;
— l’acte est nul car [M] [Y], curatrice, a accompli seule un acte de disposition qui aurait dû être fait par la personne protégée, avec l’assistance de son curateur, sous double signature ;
— [M] [Y] qui a été placée sous curatelle renforcée moins de six mois après la signature de la promesse, ne présentait à la date de celle-ci, ni la capacité pour signer en son nom, ni la capacité pour signer en qualité de curateur de [R] [Y] ;
— il n’était pas dans l’intérêt de [M] et [R] [Y] de vendre certains lots de leur bien en conservant les autres car l’ensemble perdait de la valeur ;
— [M] [Y] intervenait dans le cadre de l’exécution des dispositions légales afférentes aux mesures de protection, de sorte que la relation entre [M] et [R] [Y] ne peut être qualifiée de gestion d’affaires.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le premier juge, après avoir rappelé les dispositions des articles 465, 467, 469, et 505 du code civil, a retenu que :
— la curatrice ne pouvait se substituer à la personne placée sous mesure de protection pour agir seule en son nom et l’acte devait être accompli par la majeure protégée avec l’assistance de sa curatrice, sous double signature,
— le seul fait pour [M] [Y], curatrice, d’avoir accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée avec son assistance, entraîne la nullité de l’acte, sans qu’il soit besoin de démontrer un préjudice.
Pour confirmer le jugement, la cour ajoute que M. [E] soutient à tort que les conditions de la gestion d’affaires sont réunies et que [M] [Y], gérante d’affaire de l’indivision et en pleine capacité, a engagé valablement [R] [Y], sa co-indivisaire, en application de l’article 815-4 du code civil.
Cet article énonce, en son alinéa 2, qu’à défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation par justice, les actes faits par un indivisaire en représentation d’un autre ont effet à l’égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d’affaires.
Et selon l’article 1301 du code civil, celui qui, sans y être retenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire.
Il résulte de ce texte que la gestion doit être utile et effectuée dans l’intérêt du maître de l’affaire.
Il incombe à celui qui se prévaut de la gestion d’affaires d’établir la preuve de cette utilité et de cet intérêt pour le maître de l’affaire.
Force est de relever, en l’espèce, que M. [E], qui soutient que [M] [Y] a agi en qualité de gérante d’affaires de [R] [Y], ne rapporte pas cette preuve, l’AssTRA produisant, à l’inverse, une estimation de l’appartement de [X] et [R] [Y] réalisée le 29 août 2022 par un agent immobilier qui précise que « le garage […] est un atout non négligeable dans le cadre de la vente de l’appartement », que « dans ce secteur, la vente d’un appartement sans solution de stationnement est quasiment impossible » et qu’il est d’avis « de vendre tous les lots (garage, grenier, cave, appartement) ensemble ».
Faute d’établir la preuve de l’utilité de l’acte litigieux et de son intérêt pour [R] [Y], M. [E] n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 815-4 du code civil.
Au vu de ce qui précède, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par l’appelant, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat intitulé promesse d’achat et débouté M. [E] de sa demande en vente forcée.
2. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La cour ayant confirmé le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat intitulé promesse d’achat et débouté M. [E] de sa demande en vente forcée, il y a lieu également de le confirmer en ce qu’il a débouté ce dernier de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est enfin confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, M. [E], partie perdante, est condamné aux dépens et à payer à l’AssTRA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [E] à payer à l’association tutélaire Rhône-Alpes (l’AssTRA) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [E] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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