Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 3, 20 novembre 2025, n° 21/10636
CPH Marseille 14 juin 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 20 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prise en compte des missions effectuées pour le calcul de l'ancienneté

    La cour a estimé que le salarié ne pouvait pas revendiquer une ancienneté remontant à une période antérieure à son contrat de travail à durée indéterminée, car il n'a pas démontré l'illégalité des contrats temporaires.

  • Rejeté
    Obligation de l'employeur de verser la prime d'incommodité

    La cour a confirmé que l'absence d'accord avec les représentants du personnel sur l'octroi de cette prime empêche le salarié d'y prétendre.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a jugé que le salarié avait apporté des éléments suffisants pour prouver ses heures supplémentaires, et que l'employeur n'avait pas contesté ces éléments.

  • Accepté
    Non-respect des obligations de l'employeur concernant les repos compensateurs

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté son obligation d'accorder des repos compensateurs, ce qui justifie l'indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 20 nov. 2025, n° 21/10636
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/10636
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 14 juin 2021, N° F19/00266
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 novembre 2025
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Sur les parties

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