Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 20 nov. 2025, n° 21/10636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 14 juin 2021, N° F19/00266 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 178
RG 21/10636
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZ2R
S.A.R.L. ESTC ENTREPRISE SOUDURE TUYAUTERIE CHAUDRONNERIE
C/
[K] [I]
Copie exécutoire délivrée le 20 Novembre 2025 à :
— Me Alexandra MARY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V214
— Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 14 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00266.
APPELANTE
S.A.R.L. ESTC-ENTREPRISE SOUDURE TUYAUTERIE CHAUDRONNERIE-, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra MARY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sandrine GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
M.[Y] [M] a été embauché en qualité de soudeur mixte selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2014 par la société Entreprise Soudure Tuyauterie Chaudronnerie dite ESTC, qui applique la convention collective nationale de la métallurgie des Bouches du Rhône.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M.[M] occupait le poste de soudeur mixte catégorie technicien, niveau III, coefficient 215, moyennant le versement d’un salaire mensuel de base de 2 244,72 € bruts pour un horaire théorique de 151,67 h auquel s’ajoutait 17,33 heures supplémentaires, majorées à 25%, pour un montant de 320,61 €.
Par requête du 14 février 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail.
Selon jugement du 14 juin 2021, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
Condamne la société Entreprise Soudure Tuyauterie Chaudronnerie à payer à M.[M] les sommes suivantes :
— 1 863,60 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos non rétribuée ainsi que de 186,36 € à titre d’incidence congés payés, pour l’année 2016
— 3 374,40 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos non rétribuée ainsi que de 337,40 € à titre d’incidence congés payés, pour l’année 2017
— 6 153,84 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos non rétribuée ainsi que de 615,38 € à titre d’incidence congés payés, pour l’année 2018
— 4 715,72 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos non rétribuée ainsi que de 471,57 € à titre d’incidence congés payés, pour l’année 2019
— 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté M.[M] de ses autres demandes et condamné la société aux dépens.
Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 15 juillet 2021.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 13 octobre 2021, la société demande à la cour de :
«DIRE la société ESTC bien fondée en son appel
FAIRE droit à l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a condamné, à tort, la société ESTC à payer à Monsieur [M] diverses sommes au titre de contreparties obligatoires en repos qui seraient dues, au regard des heures supplémentaires réalisées au cours des années 2016 à 2019
JUGER les prétentions de Monsieur [M] irrecevables et dépourvues de tout fondement
CONFIRMER le Jugement entrepris en ce que les Premiers Juges ont, légitimement, rejeté la demande de reconnaissance d’ancienneté au 11 septembre2009, formulé par Monsieur [M], en ce qu’ils ont rejeté sa demande requalification de ses contrats précaires en contrat de travail à durée indéterminée, en ce qu’ils ont rejeté sa demande rappel de prime d’ancienneté pour les années 2016 à 2019.
LE CONFIRMER en ce qu’il a rejeté la demande formulée par Monsieur [M] au titre d’une prétendu prime d’incommodité qui lui serait due
LE CONFIRMER en ce qu’il a rejeté la demande de l’intimé au titre du paiement de prétendues heures supplémentaires réalisées et non rémunérées au mois d’octobre 2019
CONDAMNER Monsieur [M] au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe 11/01/2022, M.[M] demande à la cour de :
«INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 2] en date du 14 juin 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [I] de ses demandes relatives à la reconstitution de sa carrière et à la fixation de son ancienneté au 11 septembre 2009, ainsi que de ses demandes en paiement des sommes suivantes :
— 15 867,40 € à titre de rappel de salaire sur prime d’ancienneté sur les trois dernières années avec une incidence congés payés de l586,74 € ;
— 2 674,32 € à titre de rappel de salaire sur prime d’incommodité sur les trois demières années avec une incidence congés payés de 267,43 € ;
— 444 € à titre de rappel d’heures supplémentaires sur la période du 1er au 31 octobre 2019, ainsi que la somme de 44 € à titre d’incidence congés payés.
INFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a limité le quantum de l’indemnisation des contreparties obligatoires en repos non allouées au titre de l’année 2016 à la somme de 1863,40 € avec une incidence congés payés de 186,34 €
LE CONFIRMER en toutes ses autres dispositions
Et, statuant à nouveau, de :
JUGER que la demande additionnelle de rappel d’heures supplémentaires sur le mois d’octobre 2019 est parfaitement recevable
FAIRE INJONCTION à la société E.S.T.C de produire les éléments suivants :
— Les bulletins de paie des autres salariés de l’entreprise sur les années 2016 à 2019
— Les documents justifiant du nombre d’heures d’exposition aux travaux définis en annexe 1 de la convention collective donnant lieu au versement de la prime d’incommodité
RECONSTITUER la carriere de Monsieur [M] et fixer son ancienneté au 11 septembre 2009
ORDONNER, à titre provisionnel, à la société E.S.T.C de remettre à Monsieur [M], sous astreinte de 50 € par jour retard, une copie des bulletins de paie rectifiés
JUGER que Monsieur [M] n’a pas été intégralement rempli de ses droits à paiement d’heures supplémentaires, de contreparties obligatoires en repos et de primes d’ancienneté et d’incommodité.
En conséquence, de :
CONDAMNER la société E.S.T.C. à payer à Monsieur [M] les sommes suivantes :
— 15 867,40 € à titre de rappel de salaire sur prime d’ancienneté sur les trois derniéres années
— 1586,74 € au titre de l’incidence congés payés
— 2 674 32 € à titre de rappel de salaire sur prime d’incommodité sur les trois demières années
— 267,43 € au titre de l’incidence congés payés
— 2 397 € à titre d’indemnité compensatoire pour les contreparties obligatoires en repos non rétribuées pour l’année 2016
— 239,70 € à titre d’incidence congés payés
— 3 374,40 € à titre d’indemnité compensatoire pour les contreparties obligatoires en repos non rétribuées pour l’année 2017
— 337,44 € au titre de l’incidence congés payés
— 6 153,84 € au à titre d’indemnité compensatoire pour les contreparties obligatoires en repos non rétribuées pour 1'année 2018
— 615,38 € au titre de l’incidence congés payés
— 4 715,72 € à titre d’indemnité compensatoire pour les contreparties obligatoires en repos non rétribuées pour l’année 2019
— 471,57 € au titre de l’incidence congés payés
— 444 € à titre de rappel d’heures supplémentaires sur la période du ler au 31 octobre 2019
— 44 € au titre de l’incidence congés payés ;
— 2 500 € au titre des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité allouée sur ce fondement en première instance
JUGER que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l’introduction de la demande en justice avec capitalisation
LA CONDAMNER aux entiers dépens».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la procédure
La cour rappelle qu’en application de l’article 419 du code de procédure civile, dans le cadre d’une procédure d’appel avec représentation obligatoire, un avocat constitué ne peut se retirer unilatéralement du dossier ou se « dé-constituer ». L’avocat n’est déchargé de son mandat de représentation qu’en cas de constitution en lieu et place par un autre avocat.
En l’espèce, Me [J] constituée dès l’appel, dans les intérêts de la société, a indiqué dans un message électronique qu’un autre avocat lui succédait mais ce dernier ne s’étant pas constitué avant l’ordonnance de clôture, la cour constate qu’il n’a été déposé au nom de la société aucun dossier contenant des pièces.
Sur la prime d’incommodité
Le salarié conteste l’analyse faite par les premiers juges selon laquelle cette prime ne serait pas obligatoire car subordonnée aux conditions cumulatives suivantes : la persistance des causes établissant l’insalubrité du travail effectué et un accord de la direction avec les représentants du personnel pour le versement de cette prime.
Il soutient que le principe d’octroi de la prime résulte du texte conventionnel et que seules les modalités d’attribution et de paiement doivent faire l’objet d’un accord, soulignant l’absence de représentation du personnel dans la société ESTC.
Il invoque l’obligation de sécurité qui incombe à l’employeur, précisant que ce dernier est seul en mesure de justifier du nombre d’heures d’exposition aux travaux concernés mais se refuse à communiquer ces éléments.
La société se réfère à la motivation des premiers juges pour dire que l’interprétation faite par le salarié du texte conventionnel n’est pas conforme et subsidiairement fait valoir que les calculs du salarié sont erronés.
L’article 15 de la convention collective, cité par les parties, dispose :
«Le salaire tient compte des conditions dans lesquelles s’effectuent normalement les travaux de chaque profession.
Des primes distinctes du salaire sont néanmoins attribuées à l’occasion de certains travaux
considérés comme particulièrement pénibles, insalubres, ou salissants.
La raison d’être de ces primes étant essentiellement d’inciter les entreprises à rechercher et à prendre les mesures susceptibles de faire disparaître l’incommodité générée par ces travaux, il est entendu que leur versement devra strictement être limité à la persistance des causes qui les ont motivées.
L’attribution ou la suppression de primes se fera en accord entre la direction et les représentants qualifiés du personnel.
En cas de désaccord, les parties prenantes pourront, selon la nature du travail, demander soit à l’inspecteur du travail, soit à un médecin du travail, d’effectuer une enquête.
L’inspecteur du travail ou le médecin du travail devront, avant d’établir leur rapport, avoir entendu les représentants des parties intéressées et, en particulier lorsqu’il en existe, les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués syndicaux ou les délégués du personnel de l’atelier où s’effectue le travail en cause.
Ces primes, éventuellement cumulables, sont calculées, quel que soit le classement du salarié, sur la base de la Rémunération Minimale Hiérarchique du salarié du niveau II, 3 ème échelon, au prorata du nombre d’heures d’exposition, et aux taux indiqués en annexe 1, selon la formule suivante :
Taux horaire = Montant mensuel base durée légale du travail / Nombre d’heures mensualisé correspondant à la durée légale du travail.
La liste des travaux pouvant ouvrir droit à ces primes d’incommodité figure également en annexe 1 à la convention collective ».
Comme souligné par la société, l’esprit comme la lettre du texte conventionnel est de permettre le versement d’une prime spécifique en cas de travaux particulièrement insalubres, salissants ou pénibles générant une incommodité.
C’est le principe même de l’octroi ou pas d’une telle prime pour des travaux définis qui doit résulter d’un accord et en l’absence de celui-ci au sein de l’entreprise, le salarié n’est pas en droit d’y prétendre.
Dès lors, la décision doit être confirmée sur ce point.
Sur le temps de travail et ses conséquences
1- Sur les heures supplémentaires d’octobre 2019
La société appelante considère qu’il n’existe pas un lien suffisant avec la demande initiale et fait observer que l’article 564 du code de procédure civile n’est applicable qu’en appel.
Subsidiairement, elle estime que la demande n’est pas suffisamment étayée.
Le salarié demande la confirmation de la décision quant à la recevabilité de sa demande et sur le fond, soutient que le conseil de prud’hommes a commis une erreur de droit, rappelant qu’il s’agit d’un système auto-déclaratif mis en place par l’entreprise et qu’il produit son bulletin de salaire et son extrait d’agenda sur le mois concerné, démontrant qu’il a réalisé l’équivalent de 40,33 heures supplémentaires alors que seules 20,33 heures supplémentaires ont été rémunérées.
a) Dans la mesure où le salarié a fait une demande indemnitaire au titre du dépassement du contingent d’heures supplémentaires sur 2019, sa demande additionnelle sur le mois d’octobre 2019 pour des heures supplémentaires non rémunérées présente un lien suffisant avec ses demandes initiales, justifiant de déclarer la demande recevable.
b) En application des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l’espèce, il résulte de la pièce 24 du salarié (pages d’agenda) que pour le mois d’octobre, il a inscrit le nombre d’heures supplémentaires effectuées chaque jour sur les semaines 40 à 43, mais que l’employeur n’a réglé que 3 heures supplémentaires à 50% en sus des 17,33 heures structurelles à 25% comme visé sur le bulletin de salaire délivré (pièce 21).
A défaut pour la société de fournir le moindre planning ou décompte venant contredire les éléments précis indiqués par M.[M], il doit être fait droit à la demande de ce dernier, la décision étant infirmée sur ce point.
2- Sur le dépassement du contingent d’heures supplémentaires
La société appelante reproche au conseil de prud’hommes d’avoir fait droit aux demandes relatives à la demande pour repos compensateurs non pris (contrepartie obligatoire en repos), alors que les documents versés aux débats par le salarié ne permettent pas de confirmer le quantum des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel légal.
Elle fait valoir les majorations exorbitantes du droit commun qu’elle servait au salarié, démontrant que la contrepartie obligatoire en repos était donc incluse dans la rémunération et que le salarié en toute mauvaise foi sollicite une double indemnisation.
Le salarié demande la confirmation du jugement sauf s’agissant de l’année 2016 pour laquelle les premiers juges ont limité sa créance.
Il précise avoir effectué :
— 390 heures supplémentaires en 2016, soit 170 heures au-delà du contingent annuel
— 448 heures supplémentaires en 2017, soit 228 heures au-delà du contingent annuel
— 635,8 heures supplémentaires en 2018, soit 415,8 heures au-delà du contingent annuel
-538,63 heures supplémentaires en 2019 (après comptabilisation des 20,33 heures supplémentaires non payées au mois d’octobre 2019), soit 318,63 heures au-delà du contingent annuel.
Aux termes de l’article L. 3121-11 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, en vigueur du 22 août 2008 au 10 août 2016 :
« Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l’article L. 3121-22.
Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu’une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.»
L’article L. 3121-30 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, en vigueur depuis le 10 août 2016, dispose :
« Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel.
Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L.3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. »
A défaut d’accord collectif invoqué par les parties, le contingent annuel doit être fixé à 220 heures, et le taux à 50%, la société comptant moins de 20 salariés, en application des articles L.3121-38, L.3121-39 et D.3121-24 du code du travail.
Il n’est pas démontré par l’employeur qu’il a informé M.[M] de son droit à bénéficier d’une contrepartie obligatoire en repos et il ne résulte pas des bulletins de salaire que la société lui a accordé ce temps de repos obligatoire ; par ailleurs, le fait que le salarié ait reçu un taux majoré de 25% pour les heures supplémentaires dès la 36ème heure et de 50% dès la 40ème heure, ne permet pas d’exonérer l’employeur de son obligation d’accorder des repos, disposition d’ordre public, de valeur supranationale, en vertu de son obligation de sécurité.
L’employeur, malgré ses affirmations, ne produit pas de décompte permettant de remettre en cause le calcul opéré par M.[M], lequel repose sur le libellé même des bulletins de salaire de décembre de chaque année (pièce 3) délivrés par l’employeur, faisant le total des heures supplémentaires.
La cour observe en outre que le salarié a calculé la créance à un taux inférieur à celui auquel il pouvait prétendre (14,80% au lieu de 22,20%).
Cependant, la décision doit être infirmée dans les montants accordés, puisque l’indemnisation du préjudice subi comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents, sans distinction.
Sur l’ancienneté du salarié
Le salarié indique que l’employeur s’est abstenu d’appliquer les dispositions de l’article 8 de la partie 2 de la convention collective applicable, qui permet la prise en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié de l’ensemble des missions effectuées auprès de l’entreprise utilisatrice.
Il estime que le caractère illicite des contrats temporaires conclus, lui permet de se prévaloir d’une ancienneté remontant au 11/09/2009.
Il ajoute que dès lors, il aurait dû bénéficier de la prime d’ancienneté à compter du mois de septembre 2012 et forme une demande de rappel de salaires de l’année 2016 à l’année 2019.
Il estime que la prescription ne peut lui être opposée en raison du principe de non discrimination, de la fraude opérée par la société, précisant qu’il n’a eu connaissance de l’étendue de ses droits qu’à la suite d’une action prud’homale engagée par un autre salarié en avril 2018.
La société considère que les prétentions de M.[M] sont fondées sur l’idée que le recours à l’intérim aurait servi à pourvoir un emploi permanent mais que le salarié ne le démontre pas. Elle conteste une ancienneté remontant au 23/10/2007, la société n’existant que depuis mars 2009, et relève que M.[M] ne vise aucun contrat irrégulier.
Elle soutient que le salarié fait une interprétation erronée de l’article 8 de la convention collective, considérant que M.[M] ne peut prétendre à une reprise d’ancienneté allant au-delà des trois mois visés à l’article L.1251-38 du code du travail.
A titre infiniment subsidiaire, elle indique que les décomptes du salarié sont erronés car basés sur une rémunération moyenne perçue en 2018 et conteste l’existence d’un usage quant au mode de calcul différent de celui retenu par la convention collective.
L’article 8 visé par les parties, consacré à l’ancienneté, prévoit :
« Pour l’application des dispositions du présent avenant mensuels, on entend par présence continue le temps écoulé depuis la date d’engagement du contrat de travail en cours sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.
Pour la détermination de l’ancienneté, on tiendra compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs dans l’entreprise, qu’ils aient été à durée déterminée ou indéterminée, ainsi que l’ancienneté dont bénéficiait le salarié en cas de mutation concertée.
Par ailleurs, la durée des missions effectuées chez l’utilisateur dans le cadre d’un contrat temporaire est prise en compte, dans les limites fixées par les dispositions légales, pour le calcul de l’ancienneté ».
Contrairement aux affirmations du salarié, ce texte n’a prévu la prise en compte des contrats antérieurs que s’il s’agit de contrats à durée déterminée ou de contrats de travail à durée indéterminée, les contrats dits de mission faisant l’objet du dernier paragraphe ci-dessus.
Il résulte des pièces 8 à 12 du salarié que M.[M] a été embauché par l’intermédiaire de sociétés de travail temporaire sur la période du 11/09/2009 au 10/05/2013 pour réaliser des travaux de soudure pour le compte de la société utilisatrice ESTC.
Dans la mesure où M.[M] n’a pas demandé la requalification des contrats de mission dans le cadre de la présente instance et l’action étant manifestement prescrite, il n’est pas en droit d’invoquer l’existence d’un emploi permanent et la cour observe qu’il n’a relevé aucune irrégularité sur les contrats conclus avec les sociétés d’intérim, de sorte qu’il ne peut qualifier les contrats d’illicites ; par ailleurs, il ne fait pas la démonstration d’une discrimination non explicitée ni d’une fraude à ses droits.
En conséquence, constatant que sur les bulletins de salaire produits, il est mentionné une ancienneté remontant au 01/06/2014, soit trois mois avant le contrat de travail à durée indéterminée, soit en application de l’article 8 sus-visé et des dispositions légales , le salarié ne peut solliciter un rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté, et a donc été débouté à juste titre de sa demande par le conseil de prud’hommes.
Sur les autres demandes
La remise d’un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées en application de la présente décision, précisant les années concernées, est suffisante et doit être ordonnée sans astreinte.
Les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur (présentation de la lettre recommandée) à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du jugement, par dérogation à l’article 1237-1 du code civil.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil .
La société qui succombe au principal, doit s’acquitter des dépens d’appel, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à ce titre, payer à M.[M] la somme supplémentaire de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré SAUF s’agissant du rejet des demandes relatives à la prime d’incommodité et à la prime d’ancienneté, et dans ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Condamne la société Entreprise Soudure Tuyauterie Chaudronnerie dite ESTC à payer à M.[Y] [M], les sommes suivantes :
— 444 € à titre de rappel d’heures supplémentaires sur la période du 01 au 31/10/2019
— 44 € au titre de l’incidence de congés payés
— 2 536,70 euros à titre d’indemnité compensatoire pour les contreparties obligatoires en repos de l’année 2016
— 3 711,84 euros à titre d’indemnité compensatoire pour les contreparties obligatoires en repos de l’année 2017
— 6 769,22 euros à titre d’indemnité compensatoire pour les contreparties obligatoires en repos de l’année 2018
— 5 187,29 euros à titre d’indemnité compensatoire pour les contreparties obligatoires en repos de l’année 2019,
Dit que les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter du 18/02/2019, et celles à titre indemnitaire à compter du 14/06/2021,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition qu’ils soient dûs au moins pour une année entière,
Dit que la société ESTC devra remettre à M.[M] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées en application de la présente décision, précisant les années concernées,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Condamne la société ESTC à payer à M.[M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M.[M] du surplus de ses demandes,
Condamne la société ESTC aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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