Confirmation 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 25 févr. 2026, n° 25/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 13 août 2025, N° R2024R00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° [Immatriculation 1] FEVRIER 2026
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBV7-V-B7J-D3KV
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 13 Août 2025, enregistrée sous le n° R2024R00026
DEMANDERESSE AU REFERE :
S.C.I. MAE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Régis MERAULT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDERESSE AU REFERE :
S.A.R.L. TENDANCES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 14 Janvier 2026 au Palais de justice de Basse-Terre par Monsieur Guillaume MOSSER, conseiller par délégation du premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Réputée contradictoire, prononcé publiquement le 25 Février 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Guillaume MOSSER, conseiller et par Madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière MAE et la société à responsabilité limitée VET’INDUSTRIE ont confié à la société à responsabilité limitée TENDANCES l’aménagement intérieur de plusieurs pièces d’une maison.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2024, la société MAE, et Madame [Q] et Monsieur [Y], tous deux ayant la qualité de gérant et associé, ont assigné la société TENDANCES devant le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en poursuite sous astreinte des travaux, en expertise et en paiement d’une provision sur indemnisation.
Par ordonnance du 1er mars 2024, rectifiée le 22 mars 2024, le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a fait droit à la demande d’expertise et a alloué aux demandeurs la somme de 1 779,69 euros.
La société MAE et la société VET’INDUSTRIE ont assigné la société TENDANCES devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en réduction du prix, à titre subsidiaire en injonction de réparer et, dans tous les cas, en indemnisation.
Par jugement réputé contradictoire du 13 août 2025, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a :
Condamné la société à responsabilité limitée TENDANCES à réparer toutes les malfaçons listées au sein du rapport d’expertise judiciaire établi le 25 octobre 2024 dans le délai de 6 mois suivant la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte,
Condamné la société TENDANCES à payer à la société civile immobilière MAE la somme totale de 34 274,26 euros à titre de dommages et intérêts,
Rappelé que ces condamnations devront être déduites de toutes sommes obtenues dans le cadre de saisies conservatoires exécutées préalablement à l’instance au fond,
Condamné la société TENDANCES à payer à la société VET’INDUSTRIE la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance,
Condamné la société MAE à payer à la société TENDANCES la somme de 3 155,10 euros,
Condamné la société TENDANCES aux dépens,
Condamné la société TENDANCES à payer à la société MAE et la société VET’INDUSTRIE la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile,
Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 69,01 euros TTC (dont TVA de 5,41 euros).
Le jugement a été signifié à personne le 21 octobre 2025 à la société TENDANCES.
Par déclaration du 16 octobre 2025, la société TENDANCES a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 17 décembre 2025, la SCI MAE a fait assigner, la SARL TENDANCES, en référé, devant cette juridiction, aux fins de voir ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel de Basse-Terre sous le n°25/01172, de condamner la société TENDANCE à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Aux termes de son assignation, elle rappelle que la société TENDANCES n’a pas exécuté les travaux d’aménagement intérieur suivant un contrat signé avec la société MAE et que ce défaut d’exécution a conduit à une mise en demeure sollicitant la finalisation des travaux en date du 18 décembre 2023, et à une assignation devant le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre. Elle indique que la société TENDANCES n’a pas exécuté la décision querellée, cette dernière étant pourtant revêtue de l’exécution provisoire de plein droit. Elle précise que la société TENDANCES dispose d’une surface financière importante, que les comptes déposés en 2024 indiquent un actif brut de plus d’un million d’euros, avec un total des produits d’exploitation de 1 057 100 euros.
A l’audience du 14 janvier 2026, seule la société MAE a comparu. La société TENDANCES n’était pas représentée et n’a pas fait parvenir d’observations.
Le conseil de la société MAE a déposé son dossier et s’est rapporté à ses prétentions et moyens contenus dans ses écritures.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
Il résulte de ces dispositions que la compétence du premier président et du conseiller de la mise en état pour statuer sur une demande de radiation est successive et non alternative, que le premier président n’est plus compétent dès que le conseiller de la mise en état est saisi et qu’à défaut de désignation expresse il est réputé être saisi dès la mise au rôle de l’affaire.
En l’espèce, il n’est pas justifié que l’affaire a été fixée selon la procédure à bref délai ou à jour fixe. Il s’en déduit que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande de radiation, dès sa mise au rôle le 16 octobre 2025 par la déclaration d’appel de la société TENDANCES.
Par conséquent, le premier président n’est pas compétent pour statuer sur la demande de radiation. Ainsi, il convient de rejeter la demande de radiation de ladite affaire du rôle de la cour d’appel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il conviendra de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MAE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Rejetons la demande de radiation de l’affaire 25/00912 du rôle de la cour d’appel,
Disons qu’il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société civile immobilière MAE aux dépens.
Fait à Basse-Terre au palais de justice le 25 Février 2026,
Et ont signé
Le greffier Le conseiller
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt immobilier ·
- Polynésie française ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Banque populaire ·
- Retard ·
- Défaillance ·
- Coopérative
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Créance ·
- Demande ·
- Compte joint ·
- Titre ·
- Valeur ·
- Emprunt ·
- Bien personnel ·
- Notaire ·
- Administration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Administration ·
- Contestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Service postal ·
- Renvoi ·
- Saisine ·
- Syndicat ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Salarié
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Identité ·
- Nationalité ·
- Syrie ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Pays
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Montagne ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Appel ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Pièces ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Concept ·
- Entretien préalable
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Classes ·
- Licenciement ·
- Parents ·
- Réintégration ·
- Enfant ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Congés payés ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Message ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Procédure civile ·
- Réseau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Route ·
- Hebdomadaire ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Heures supplémentaires
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Voyage ·
- Notification
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Cadastre ·
- Expulsion ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Gens du voyage ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Voie de fait ·
- Illicite ·
- Caravane
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.