Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. famille 2 2, 9 janv. 2025, n° 21/00902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JAF, 27 novembre 2020, N° 18/04686 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22G
Chambre famille 2-2
(ancienne 2e chambre 2e section)
ARRET N° /2025
ARRET MIXTE
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 21/00902
N° Portalis DBV3-V-B7F-UJ4H
AFFAIRE :
[H], [L], [Z], [D] [K]
C/
[S], [C], [X] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2020 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES
N° RG : 18/04686
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 09.01.2025
à :
TJ DE VERSAILLES
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [H], [L], [Z], [D] [K]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 22] (35)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Sophie LAUMONIER, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 496.
APPELANT
****************
Madame [S], [C], [X] [G]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 22] (35)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 18]
Représentant : Me Régine BRECHU-MAIRE, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 46
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Décembre 2023 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre,
Monsieur François NIVET, conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, conseiller,
Greffière lors des débats : Madame Emilie CAYUELA.
FAITS ET PROCEDURE
M. [H] [K] et Mme [S] [G] se sont mariés le [Date mariage 7] 1993 devant l’officier d’état civil de [Localité 13] (35), sans contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union , aujourd’hui tous majeurs.
M. [K] a déposé une requête en divorce le 13 février 2014.
L’ordonnance de non-conciliation a été rendue le 3 juin 2014.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales de Versailles le 22 juillet 2016 qui a également ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Par acte d’huissier du 6 juin 2018, M. [K] a fait assigner Mme [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles aux fins de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement contradictoire du 27 novembre 2020, le juge aux affaires familiales a :
Dit que la valeur vénale du bien situé [Adresse 6] sera proposée par le notaire.
Dit irrecevable la demande de M. [H] [K] tendant à voir fixer une indeminité d’occupation.
Débouté M. [H] [K] de sa demande de créance relative aux taxes foncières.
Débouté M. [H] [K] de sa demande de créance pour les dépenses liées à la conservation de l’immeuble.
Débouté M. [H] [K] de sa demande de créance pour les échéances d’emprunt immobilier prélevé sur le compte joint [16].
Débouté M. [H] [K] de sa demande de créance pour les échéances d’emprunt pour l’achat du véhicule Street triple de [S] [G].
Débouté M. [H] [K] de sa demande de créance pour les échéances d’emprunt pour l’achat du véhicule Speed triple de [H] [K].
Débouté M. [H] [K] de sa demande de créance pour les échéances d’emprunt pour l’achat du véhicule Peugeot 407.
Fixé la créance de M. [H] [K] sur l’indivision post-communautaire au titre des impôts 2011 et 2012 à la somme de 10 763 euros.
Débouté M. [H] [K] de sa demande de créance pour dépenses personnelles de [S] [G] qu’il aurait supportées.
Dit que l’épargne retraite de [H] [K] ne sera pas portée à l’actif de la communauté par le notaire liquidateur.
Débouté M. [H] [K] de sa demande de reprise concernant les sommes portées sur deux contrats-d’assurance vie.
Débouté M. [H] [K] de sa demande de reprise pour les bons de capitalisation de sa grand-mère et le chèque de sa grand-mère au décès de son père.
Dit que les sommes de 30 000 euros reçues par [S] [G] de sa mère le 17 octobre 2005 et le don manuel de ses parents ne figureront pas dans l’actif de communauté.
Fixé la créance envers l’indivision post communautaire à l’encontre de [H] [K] pour l’achat du véhicule Mercedes à la somme de 35 925,05 euros.
Débouté Mme [S] [G] de sa demande de créance pour le dépôt de garantie de 820 euros versé par [H] [K] lors de la location d’un appartement en 2012.
Dit que M. [H] [K] est débiteur envers l’indivision de la somme de 3 093,31 euros au titre des emprunts [24] et [11].
Débouté Mme [S] [G] de sa demande de créance au titre des travaux urgents réglés par elle après l’ordonnance de non-conciliation.
Débouté M. [H] [K] de sa demande tendant à voir inscrire au débit du compte d’administration de l’indivision post communautaire de [S] [G] la somme de 21 499,04 euros prélevée par [S] [G] à la clôture du compte titre joint ouvert à la [14].
Dit que le notaire proposera une évaluation de la valeur des meubles conservés par [S] [G].
Débouté M. [H] [K] de sa demande de créance au titre des dépens d’instance auxquels a été condamnée [S] [G].
Débouté Mme [S] [G] de sa demande de fixation de la valeur de la moto Speed Triumph et de sa demande de fixation de la moto Triumph Speed triple.
Ordonné le partage djudiciaire des intérêts patrimoniaux de [H] [K] et de [S] [G] conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision.
Désigné pour porcédér aux opération de partage Maître [W] [T], notaire à [Localité 21].
Commis le magistrat coordonnateur du pôle famille du tribunal, ou son délégataire,pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties.
Autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés ( FICOBA) et à consulter l’association pour la gestion des informations sur le risque en assurance ( AGIRA).
Dit qu’il appartiendra au notaire désigné de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition entre les parties, et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort.
Dir que conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le jgue commis.
Débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Ordonné le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties et de leurs conseils.
Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 11 février 2021, M. [K] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
— dit irrecevable sa demande à voir fixer une indemnité d’occupation,
— le déboute de ses demandes de créance au titre :
* du paiement des taxes foncières,
* des dépenses liées à la conservation de l’immeuble,
* des échéances d’emprunt immobilier prélevé sur le compte joint crédit du Nord,
* des échéances d’emprunt pour l’achat du véhicule Speed triple,
* des échéances d’emprunt pour l’achat du véhicule Peugeot 407,
* des dépenses personnelles qu’il a réglées pour le compte de [S] [G],
— le déboute de ses demandes de reprise concernant les sommes portées sur deux assurances-vie,
— le déboute de sa demande de reprise pour les bons de capitalisation de sa grand-mère et le chèque de sa grand-mère au décès de son grand-père,
— dit que les sommes de 30 000 euros reçues par [S] [G] de sa mère le 17 octobre 2005 et le don manuel de ses parents ne figureront pas dans l’actif de la communauté,
— dit que [H] [K] est débiteur envers l’indivision de la somme de 3 093,31 euros au titre des emprunts [24] et [B],
— fixe la créance envers l’indivision post-communautaire à l’encontre de [H] [K] pour l’achat du véhicule Mercedes à la somme de 35 925,05 euros,
— le déboute de sa demande tendant à voir inscrire au débit du compte d’administration de l’indivision post-communautaire de [S] [G] la somme de 21 499,04 euros prélevée par [S] [G] à la clôture du compte joint ouvert à la [14],
— le déboute de sa demande de créance au titre des dépens d’instance auxquels a été condamnée [S] [G],
— a omis de statuer sur les demandes suivantes:
. dire que la somme de 20 111,52 euros à parfaire sera portée au débit du compte d’administration de l’indivision post-communautaire de Madame [G],
. fixer à la somme de 9 256 euros la créance de Monsieur [K] à l’encontre de Madame [G] au titre des sommes provisionnées par monsieur [K] sur le comtpe joint,
. condamner Madame [G] à payer à Monsieur [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en vertu de l’article 1240 du code civil, pour défaut de restitution par Madame [G] de biens personnels de Monsieur [K], dont les bijoux de famille,
. Fixer à la somme de 1 500 euros la créance de Monsieur [K] à l’encontre de Madame [G] au titre de la destruction de biens personnels de Monsieur [K] par Madame [G],
. Fixer à la somme de 1 000 euros la créance de Monsieur [K] à l’encontre de Madame [G] au titre de la vente de biens personnels à Monsieur [K] par Madame [G].
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant du 28 novembre 2023, M. [K] demande à la cour de :
— RECEVOIR monsieur [K] en son appel et l’y déclarer bien fondé ;
Y faisant droit,
— REFORMER le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Versailles, affaires familiales cabinet numéro 9 en ce qu’il a :
— Dit irrecevable la demande de [H] [K] tendant à voir fixer une indemnité d’occupation ;
— Débouté [H] [K] de sa demande de créance relative aux taxes foncières,
— Débouté [H] [K] de sa demande de créance pour les dépenses liées à la conservation de l’immeuble ;
— Débouté [H] [K] de sa demande de créance pour les échéances d’emprunt immobilier prélevé sur le compte joint [16] ;
— Débouté [H] [K] de sa demande de créance pour les échéances d’emprunt pour l’achat du véhicule Street triple de [S] [G] ;
— Débouté [H] [K] de sa demande de créance pour les échéances d’emprunt pour l’achat du véhicule speed triple ;
— Débouté [H] [K] de sa demande de créance pour les échéances d’emprunt pour l’achat du véhicule Peugeot 407 ;
— Débouté [H] [K] de sa demande de créance pour les dépenses personnelles de [S] [G] qu’il aurait supportées ;
— Débouté [H] [K] de sa demande de reprise concernant les sommes portées sur deux
contrats d’assurance-vie, – Débouté [H] [K] de sa demande de reprise pour les bons
de capitalisation de sa grand-mère et le chèque de sa grand-mère au décès de son père,
— Dit que les somme de 30 000 € reçues par [S] [G] de sa mère le 17 octobre 2005 et le don manuel de ses parents ne figureront pas dans l’actif de la communauté ;
— Dit que [H] [K] est débiteur envers l’indivision de la somme de 3093,31 euros au titre des emprunts [24] et [B] ;
— Fixé la créance envers l’indivision post communautaire à l’encontre de [H] [K] pour l’achat du véhicule Mercedes à la somme de 35 925,05 euros ;
— Débouté [H] [K] de sa demande tendant à voir inscrire au débit du compte
d’administration de l’indivision post-communautaire de [S] [G] la somme de
21.499,04 euros prélevée par [S] [G] à la clôture du compte titre joint ouvert à la [14] ;
— Débouté [H] [K] de sa demande de créance au titre des dépens d’instance auxquels a été condamnée [S] [G].
— Omis à statuer sur les demandes suivantes :
— DIRE que la somme de 20.111,52 € à parfaire sera portée au débit du compte d’administration de l’indivision post-communautaire de madame [G] ;
— FIXER à la somme de 9.256 € la créance de monsieur [K] à l’encontre de Madame
[G] au titre des sommes provisionnées par monsieur [K] sur le compte joint ;
— CONDAMNER madame [G] à payer à monsieur [K] la somme de 5.000 € à titre
de dommage et intérêts en vertu de l’article 1240 du Code civil, pour défaut de restitution par
madame [G] de biens personnels de monsieur [K], dont des bijoux de famille ;
— FIXER à la somme de 1.500 € la créance de monsieur [K] à l’encontre de Madame [G] au titre de la destruction de biens personnels de monsieur [K] par madame [G] ;
— FIXER à la somme de 1.000 € la créance de monsieur [K] à l’encontre de Madame [G] au titre de la vente de biens personnels de monsieur [K] par madame
[G] ;
Statuant à nouveau,
— DIRE que monsieur [K] exercera la reprise sur les avoirs détenus sur ses deux comptes assurance-vie suivants :
* AFER 1 contrat 09202532
* AFER 2 contrat 09202524
— DIRE qu’il n’y a pas lieu à reprise par madame [G] du don de 30.000 € reçu par elle ;
— DIRE qu’il n’y a pas lieu à récompense de madame [G] par la communauté du don manuel de 20.000 € reçu par elle ;
— FIXER la valeur de la moto Triumph Street Triple à 5.700 € ;
— DIRE que la somme de 5.700 € sera portée au débit du compte d’administration de l’indivision
post-communautaire de madame [G] au titre de la vente moto Triumph Street Triple ;
— FIXER la valeur de la moto Triumph Speed Triple à 4.400 € ;
— FIXER la valeur de la Peugeot 407 à 3.000 € ;
— DIRE que la somme de 3.000 € sera portée au débit du compte d’administration de l’indivision post-communautaire de madame [G] au titre des sommes perçues par son assurance ;
— DIRE que madame [G] devra récompense à la communauté au titre du solde des sommes perçues du procès pour malfaçon par elle détournées ;
— FIXER le montant de cette récompense à la somme de 9.693,68 € ;
— FIXER le montant la créance de monsieur [K] à l’encontre de madame [G] à la somme de 26.685,80 € au titre de son excès de contribution aux charges du mariage et de
l’enrichissement corrélatif de madame [G] ;
— DIRE que la somme de 20.514,49 € sera portée au débit du compte d’administration de l’indivision post-communautaire de madame [G] au titre de l’appropriation par madame
[G] du solde du compte joint [16] au 12 août 2012 ;
— DIRE que la somme de 21.499,04 € sera portée au débit du compte d’administration de l’indivision post-communautaire de madame [G] au titre de l’encaissement par elle du produit de la vente du compte-titre ouvert auprès de la [14] en février 2013 ;
— DIRE que la somme de 1.333,41 € sera portée au débit du compte d’administration de
l’indivision post-communautaire de madame [G] au titre de l’appropriation par madame [G] du solde du compte joint [14] au 12 août 2012 ;
— DIRE que la somme de 16.240,70 € sera portée au débit du compte d’administration de l’indivision post-communautaire de madame [G] au titre de l’appropriation par elle des sommes déposées sur les comptes :
— Livret A [A] [14] (Part Parents) 11.460,55 €
— Livret Jeune [A] [14] (Part Parents) 1.726,64 €
— Livret Jeune [M] [14] (Part Parents) 1.653,51
— Livret Jeune [R] [14] (Part Parents) 1.400 € ;
— FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due mensuellement par madame [G] à
l’indivision post communautaire à la somme de 2.077,65 € ;
à défaut,
— DIRE que le notaire désigné en première instance déterminera la valeur locative ;
— DIRE que l’indemnité d’occupation est due à compter du 3 décembre 2015 et qu’elle sera
portée au débit du compte d’administration de l’indivision post-communautaire de madame
[G] déduite des provisions versées.
— DIRE qu’en cas d’expertise sollicitée par le notaire pour l’établissement de la valeur vénale
et locative du bien immobilier situé [Adresse 6], le coût en
sera supporté intégralement par madame [G] ;
— DIRE que monsieur [K] n’est pas débiteur envers l’indivision post-communautaire de la somme de 3.093,31 € au titre des emprunts [24] et [B] ;
— DIRE que le débit du compte d’administration de Monsieur [K] sera fixé à la somme
de 23.425,05 € (et non de 35.925,05 €) au titre des sommes prélevées à hauteur de :
— 11.712,44€ sur le compte [14] Livret A de [M] ;
— 11.712,61 € sur le compte [14] Livret A de [R].
— DIRE que la somme de 3.317,08 €, correspondant au règlement par monsieur [K] des échéances de l’emprunt du véhicule Triumph Speed Triple après l’ONC sera portée au crédit du compte d’administration de l’indivision post-communautaire de monsieur [K] ;
— DIRE que la somme de 9.256 €, correspondant au règlement par monsieur [K] de l’impôt sur les revenus 2013 des ex-époux sera portée au crédit du compte d’administration de l’indivision post-communautaire de monsieur [K] ;
— CONDAMNER madame [G] à payer à monsieur [K] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de restitution de ses biens personnels ;
— CONDAMNER madame [G] à payer à monsieur [K] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour vente de ses biens personnels ;
— CONDAMNER madame [G] à payer à monsieur [K] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour destruction de ses biens personnels ;
— CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
— DEBOUTER Madame [G] de ses demandes plus amples ou contraires ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [G] à la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et à 6.000 € à hauteur de première instance ;
— CONDAMNER Madame [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie LAUMONIER, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée du 24 novembre 2024, Mme [G] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Versailles, affaires familiales cabinet 9 en ce qu’il a :
' Dit irrecevable la demande de [H] [K] tendant à voir fixer une indemnité d’occupation ;
' Débouté [H] [K] de sa demande de créance relative aux taxes foncières ;
' Débouté [H] [K] de sa demande de créance pour les dépenses liées à la conservation de l’immeuble ;
' Débouté [H] [K] de sa demande de créance pour les échéances d’emprunt immobilier prélevé sur le compte joint [16] ;
' Débouté [H] [K] de sa demande de créance pour les échéances d’emprunt pour l’achat du véhicule Street triple de [S] [G] ;
' Débouté [H] [K] de sa demande de créance pour les échéances d’emprunt pour l’achat du véhicule speed triple ;
' Débouté [H] [K] de sa demande de créance pour les échéances d’emprunt pour l’achat du véhicule Peugeot 407 ;
' Débouté [H] [K] de sa demande de créance pour les dépenses personnelles de [S] [G] qu’il aurait supportées ;
' Débouté [H] [K] de sa demande de reprise concernant les sommes portées sur deux contrats d’assurance-vie ;
' Débouté [H] [K] de sa demande de reprise pour les bons de capitalisation de sa grand-mère et le chèque de sa grand-mère au décès de son père ;
' Dit que les sommes de 30 000 € reçues par [S] [G] de sa mère le 17 octobre 2005 et le don manuel de ses parents de 20 000 € ne figureront pas dans l’actif de la communauté,
Y ajoutant juger que Madame [S] [G] exercera la reprise de la somme de 30 000 € et qu’une récompense de 20 000 € est due à Mme [S] [G] par la communauté ;
' Dit que [H] [K] est débiteur envers l’indivision de la somme de 3 093,31 € au titre des emprunts [N] et [B] ;
' Fixé la créance envers l’indivision post communautaire à l’encontre de [H] [K] pour l’achat du véhicule Mercédès à la somme de 35 925,05 € ;
' Débouté [H] [K] de sa demande tendant à voir inscrire au débit du compte d’administration de l’indivision post-communautaire de [S] [G] la somme de 21 499,04 € au titre de la clôture du compte titre joint ouvert à la [14] ;
' Débouté [H] [K] de sa demande de créance au titre des dépens d’instance auxquels a été condamnée [S] [G]
' Désigné pour procéder aux opérations de partage Me [W] [T], notaire à [Localité 21].
Il est demandé aux juges de la Cour sur les demandes nouvelles de Monsieur [H] [K] de:
' Déclarer irrecevable la demande nouvelle en appel de Monsieur [K] aux termes de laquelle il sollicite de la communauté une récompense de 26 685,80 € au titre de sa prétendue sur contribution aux charges du mariage et dans l’hypothèse où elle serait déclarée recevable, la déclarer prescrite et en tout état de cause l’en débouter comme infondée.
' Déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Monsieur [H] [K] de porter au débit au compte d’administration post communautaire de Madame [S] [G] la somme de 20 514,49 €, la somme de 1 333,41 € ainsi que la somme de 16 240,70 € et en tout état de cause les juger infondées.
' Déclarer irrecevable Monsieur [H] [K] de sa demande de lui verser la somme de 12 600 € à titre de provision sur l’indemnité d’occupation pour la période du 4 janvier 2019 au 3 janvier 2021 et en tout état de cause, l’en débouter.
Il est demandé aux juges de la Cour de débouter Monsieur [H] [K] de toutes ses demandes formées dans le cadre de l’omission de statuer par le premier juge soit :
' Débouter Monsieur [H] [K] de sa demande aux fins de dire que la somme de 20.111,52 € à parfaire sera portée au débit du compte d’administration de l’indivision post-communautaire de Madame [S] [G].
' Débouter Monsieur [H] [K] de sa demande de fixer à la somme de 9.256 € la créance de Monsieur [H] [K] à l’encontre de Madame [S] [G] au titre des sommes provisionnées par Monsieur [K] sur le compte joint.
' Débouter Monsieur [H] [K] de sa demande de condamner Madame [S] [G] à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 5.000 € à titre de dommage et intérêts en vertu de l’article 1240 du Code civil, pour défaut de restitution par Madame [S] [G] de biens personnels de Monsieur [H] [K], dont des bijoux de famille.
' Débouter Monsieur [H] [K] de sa demande de fixer à la somme de 1.500 € sa créance à l’encontre de Madame [S] [G] au titre de la destruction de biens personnels.
' Débouter Monsieur [H] [K] de sa demande de fixer à la somme de 1.000 € la créance de Monsieur [H] [K] à l’encontre de Madame [S] [G] au titre de la destruction de vêtements personnels de Monsieur [H] [K].
Il est demandé aux juges de la Cour de faire droit aux demandes de Mme [S] [G] dans le cadre des omissions de statuer suivantes :
' Réparant les omissions de statuer du jugement rendu le 27 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Versailles, affaires familiales cabinet numéro 9,
' Sur la demande Madame [S] [G] au titre de sa demande d’attribution préférentielle du domicile conjugal sur laquelle il a été omis de statuer , il est demandé aux juges de la Cour de faire droit à cette demande sur le fondement des articles 831-2, 1°, et 1476 du Code civil.
— Sur la demande de Madame [S] [G] aux fins de condamnation de Monsieur [H] [K] à supporter les éventuels frais d’expertise immobilière, il est demandé à la Cour de condamner Monsieur [H] [K] à les supporter seul dans l’hypothèse où le jugement serait confirmé et qu’il serait décidé par le notaire désigné d’y recourir,
— RECEVOIR Madame [S] [G] en son appel incident et l’y déclarer bien fondé,
Y faisant droit,
' INFIRMER le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Versailles, affaires familiales cabinet 9 en ce qu’il a :
— Jugé que la valeur du bien situé [Adresse 23] sera proposée par le notaire et statuant à nouveau, faire droit à la demande de Mme [S] [G] de fixation de la valeur vénale du bien à la somme de 380 000 €.
— Débouté Mme [S] [G] de demande de fixation de la valeur de la moto Street Triumph et Triumph Speed Triple et fixer la valeur de la Moto Street Triumph à sa valeur de vente soit 5 200 € et la Triumph Speed Triple à la valeur vénale de 8 000 €.
— ordonné la reprise des plans de retraite de Monsieur [K]
Jugé que le notaire proposera une évaluation des biens meubles et statuant à nouveau dire et juger que les biens meubles ont été répartis amiablement et débouter Monsieur [H] [K] de sa demande de récompense de 15 767,50 €,
Débouté Madame [S] [G] de sa demande de créance au titre de l’indivision post communautaire de la somme de 2 921,21 € au titre des travaux urgents sur le bien commun et statuant à nouveau et y ajoutant, faire droit à cette demande à hauteur de la somme 6 522,93 € au titre de l’indivision post communautaire.
— Débouté Mme [S] [G] de sa demande de condamnation de Monsieur [H] [K] au paiement de la somme de 4 000 €au titre de l’article 700 et à supporter les entiers dépens et statuant à nouveau, faire droit à cette demande.
— Condamner en appel Monsieur [H] [K] à la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi entiers dépens d’appel dont distraction au profit de l’avocat soussigné conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 novembre 2023.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles invoquée par Mme [G]
Mme [G] soulève l’irrecevabilité des demandes formées pour la première fois en appel par M. [K] concernant:
* une récompense de 26 685,80 euros au titre d’une surcontribution au charges du mariage
* l’inscription au débit du compte d’administration post communautaire de Mme [G] des sommes de 20 514,49 euros, 1 333,41 euros et 16 240,70 euros,
* une somme de 12 600 euros à titre de provision sur l’indemnité d’occupation pour la période du 4 janvier 2019 au 3 janvier 2021.
En matière de partage,les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
Par conséquent, les demandes nouvelles formées par une partie ne se heurtent pas à la fin de non-recevoir tirée de l’article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile.
Le moyen est rejeté.
Sur les reprises des biens propres
Aux termes de l’article 1467 du code civil, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.
* du chef de M. [K]
La valeur d’un contrat de retraite complémentaire constitue un bien propre par nature ( cour de cassation 1ère chambre, 30-04-2014, n° 12-21.484)
M. [K] est par conséquent bien-fondé en sa demande tendant à voir dire que les trois plans épargne retraite complémentaire souscrits en son nom sont des biens propres dont la valeur est exclue de l’actif de communauté, la question d’un droit à récompense au profit de la communauté ayant financé les versements sur ces contrats étant distincte.
Le jugement est confirmé de ce chef.
M. [K] demande la reprise des deux contrats d’assurance vie dont il est seul titulaire:
— contrat […] prenant effet le 30 juin 1993 d’un montant de 1 831,77 euros
— contrat […] souscrit le 5 mai 1993 d’un montant de 3 816,11 euros.
Il précise à cet effet que ces contrats ont été souscrits et alimentés avant le mariage par une donation de ses parents, ce dont Mme [G] aurait été informée, ce qu’elle conteste.
M. [K] peut prétendre à la reprise de la somme de 3 816,11 euros figurant au contrat […] souscrit avant le mariage, étant précisé que Mme [G] indique page 33 de ses conclusions que le compte n’a été alimenté que par un seul versement depuis l’origine, ce qui exclut tout versement de fonds communs.En revanche, il ne rapporte pas la preuve de l’origine des fonds versés sur le contrat [XXXXXXXXXX010] qui a pris effet après le mariage.
Le jugement est partiellement infirmé de ce chef.
* du chef de Mme [G]
Le 24 septembre 2005, Mme [G] a reçu de sa mère une donation de 30 000 euros par chèque.
Elle demande la reprise de cette somme qui aurait été déposée sur le compte joint que les époux détenaient à la [14] et aurait servi à alimenter l’épargne commune au fur et à mesure de leurs placements. Elle produit pour en justifier le relevé de compte joint mentionnant au 26 novembre 2005 un versement de chèque d’une valeur de 31 093,27 euros qui ne permet pas à lui seul de justifier de l’origine des fonds. Mme [G] est donc déboutée de sa demande de reprise et le jugement infirmé de ce chef.
Mme [G] soutient avoir reçu un don manuel de 20 000 euros de ses parents. Elle produit une attestation attribuée, bien qu’établie au nom de [S] [G], à sa mère, en date du 8 avril 2012 ainsi qu’une attestation de son frère indiquant avoir bénéficié comme ses deux soeurs d’un don manuel de 20 000 euros de ses parents. Ces éléments purement déclaratifs qui ne sont corroborés par aucune pièce sont insuffisants à établir une remise de fonds. Mme [G] est donc déboutée de sa demande de reprise ou de récompense à ce titre. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande de créance de M. [K] contre Mme [G] au titre d’un excès de contribution aux charges du mariage entre le [Date mariage 2] 2012 et le 14 juin 2014
M. [K] demande à la cour de fixer à 26 685,80 euros la créance qu’il détient contre Mme [G] au titre d’un excès de contribution aux charges du mariage. Il fait valoir qu’il a, entre le 12 août 2012 date de son départ du domicile conjugal et le 14 juin 2014, financé sur son seul salaire versé sur le compte joint des époux les dépenses du foyer, sans une quelconque participation aux charges communes de la part de Mme [G] qui percevait ses indemnités sur un compte personnel.
Mme [G] demande à la cour de débouter M. [K] de sa demande, indiquant avoir contribué aux charges en propotion de ses revenus.
Selon l’article 214 du code civil, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
Les époux se sont séparés le 11 août 2012. Mme [G] qui était alors sans emploi est restée au domicile conjugal avec les trois enfants.
Il résulte de leur avis d’imposition que les époux ont déclaré :
Au titre de l’année 2012 :
— M. [K], 81 865 euros de salaires ( 6 822,08 euros par mois) ;
— Mme [G], 14 847 euros d’indemnités journalières pour maladie et 1 425 euros d’allocations de Pôle emploi, soit au total 16 272 euros (1 356 euros par mois).
Au titre de l’année 2013:
— M. [K], 87 743 euros (7 311,91 euros par mois) ;
— Mme [G], 14 847 euros d’indemnités journalières pour maladie et 1 425 euros d’allocations de Pôle emploi, soit au total 16 272 euros (1 356 euros par mois).
Pour 2014, les avis d’imposition ne sont pas produits.
M. [K] prétend que sa contribution aux charges du mariage s’est élevée mensuellement à la somme de 5 476,71 euros en considérant qu’il a versé sur le compte joint sur une période de 21,5 mois (août 2012 à juin 2014), la somme de 117 749,32 euros, alors que les charges réelles ne seraient que de 4 235,51 euros. Il en déduit qu’il a surcontribué à hauteur de 26 685,80 euros sur la période considérée.
Ce calcul ne peut être retenu dès lors que son salaire n’a pas été intégralement consacré aux charges communes. Il verse en effet un tableau (pièce 176) montrant qu’il a perçu sur le compte joint, sur la période retenue, des salaires à hauteur de 105 149,32 euros mais qu’il a effectué des prélèvements pour ses besoins personnels de 45 597,11 euros, de sorte que le montant des salaires laissés sur le compte joint s’est élevé en définitive à 59 552,21 euros, soit 3 503,07 euros par mois. D’autre part, l’ensemble des dépenses du ménage ne sont pas comptabilisées, notamment les frais des enfants. Enfin, ce calcul ne tient pas compte des revenus respectifs des parties.
Les revenus de M. [K] représentent environ 85 % des ressources du foyer et ceux de Mme [G] 15%.
Les dépenses du ménage sont évaluées à 4 235,51 euros par M. [K] qui y incluent les remboursements d’emprunts, les assurances obligatoires, les impôts locaux, les consommations d’eau, d’électricité, la téléphonie, hors dépenses de la vie courante ( alimentation, habillement, loisirs, vacances…). Il retient des dépenses liées aux enfants de 1 800 euros, soit au total un budget mensuel de 6 035,51 euros. Mme [G] estime pour sa part les charges fixes mensuelles à
6 289,63 euros, tous postes précités confondus, chiffrage qu’elle a été établi au vu des relevés du compte commun, hors les charges exceptionnelles qu’elle évalue à 874 euros.
En retenant une moyenne de charges de 6 162,57 euros intégralement prélevées sur le compte joint alimenté par les salaires de M. [K], celui-ci aura contribué à hauteur de:
— 6 162,57 / 81 865 = 75,2 % en 2012
— 6 162,57 / 87 743 = 70,2 % en 2013
Il n’en résulte par conséquent aucune surcontribution aux charges du mariage.
La demande à ce titre est rejetée.
Sur l’actif de communauté
Sur le bien immobilier
Les parties ont fait l’acquisition durant le mariage d’un bien immobilier ancien ayant constitué leur domicile conjugal sis [Adresse 6], édifié sur un terrain arboré de 1 809 m².
Le premier juge a renvoyé les parties devant le notaire pour l’évaluation de ce bien et a écarté la demande d’expertise formée à titre subsidiaire par M. [K].
Mme [G] propose une évaluation de ce bien de 380 000 euros fondée sur la moyenne des estimations qu’elle produit à savoir:
* estimation [V] [I] du 15 décembre 2018 de 370 000 à 380 000 euros
* estimation RGI du 17 janvier 2019 entre 375 000 euros et 380 000 euros
* estimation [J] [P] du 17 janvier 2019 entre 380 000 euros et 390 000 euros.
Elle fait valoir que l’estimation de M. [K] de 641 280 euros est injustifiée, car elle ne tient compte ni des caractéristiques du bien s’agissant d’une bâtisse ancienne de 1850 ne présentant pas les éléments de confort recherchés par les acquéreurs, son isolement et l’absence de commerces de proximité, l’importance des travaux à réaliser (notamment la toiture), la performance énergétique insuffisante. Elle ajoute que la maison est mitoyenne avec une habitation en cours de réhabilitation entraînant de lours travaux de reprise de fondation en mitoyenneté.
Elle demande, si la cour estimait devoir recourir à une expertise, que les frais en soient mis à la charge de M. [K] au motif qu’il n’a entrepris aucune démarche en vue de procéder à une évaluation contradictoire; que les évaluation effectuées à partir de biens qui ne présentent pas les mêmes caractéristiques et sans rapport avec le bien sont incohérentes et non fiables.
M. [K] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que la valeur vénale du bien sera proposée par le notaire. A titre subsidiaire, si la cour ordonnait une expertise, il demande que les frais soient à la charge exclusive de Mme [G]. Il rappelle que la maison est située dans la zone recherchée de la vallée de [Localité 15] et qu’elle a subi une rénovation offrant des caractéristiques attendus par les potentiels acquéreurs ( pierre, poutres…). Il conteste la valeur des travaux avancée par Mme [G]. Il conteste également la surface habitable qui serait de 186 m² et non de 170 m². Il soutient que le marché immobilier a nettement progressé sur la commune de [Localité 18], le prix moyen au m² s’établissant à 3 447,74 euros, de sorte que le bien a une valeur de 641 280 euros selon lui. Il affirme que Mme [G] a exercé des pressions sur les agences ayant évaluées le bien pour son compte et obtenir les estimations les plus basses.
Compte tenu des divergences importantes entre les parties ne permettant aucune évaluation actuelle, il convient de faire établir la valeur vénale du bien par voie d’expertise aux frais partagés des parties.
Il est sursis à statuer, dans l’attente de cette expertise, sur la demande de Mme [G] d’attribution préférentielle du bien.
Sur les meubles meublants
Le jugement prévoit une estimation du mobilier conservé par Mme [G] par le notaire.
Mme [G] conclut à l’infirmation de ce chef et demande à la cour de dire et juger que les biens meubles ont été répartis amiablement et ne sauraient donner lieu à l’estimation de valeur de M. [K] à hauteur de 31 535 euros, jugée fantaisiste, s’agissant de biens rustiques sans valeur et de matériels vidéo et audio datant de 2006 et 2008.
M. [K] demande à la cour confirmation du jugement sur ce point. Il conteste avoir récupéré des biens communs indiquant n’avoir repris que des effets personnels. Il fait valoir que Mme [G] n’a pas accepté sa proposition de partage amiable et qu’elle a vendu sans son accord une partie du mobilier.
Les parties produisent une liste des biens communs établie à la date de la séparation, sans produire de factures ou un quelconque élément permettant une estimation, ni aucun élément sur la répartition en treeux des biens.
Il convient donc de les inviter à s’accorder sur un partage en nature ou à une évaluation forfaitaire devant le notaire, et à défaut d’un tel accord, le notaire sera autorisé à recourir à un commissaire priseur ou à tout sapiteur, pour lévaluation des meubles meublants, aux frais partagés des parties.
Sur les véhicules
Mme [G] demande à la cour, par infirmation du jugement, de fixer la valeur de la Moto Street Triumph à sa valeur de vente soit 5 200 euros et la Triumph Speed Triple à la valeur vénale de 8 000 euros. Elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses demandes.
M. [K] demande pour sa part de voir fixer au dévit du compte d’administration de Mme [G] la somme de 3 000 euros correspondant à l’indemnité que Mme [G] a perçue de la [19] suite à la cession du véhicule Peugeot 207 accidenté.
Il convient de fixer les valeurs comme suit:
* moto Triumph Street Triple : 5 700 euros ( prix de revente par Mme [G], accessoires inclus)
* moto Triumph Speed Triple : 4 400 euros (valeur côtée au 5 mars 2019).
Il convient de faire droit à la demande de M. [K] qui est justifiée par sa production de pièce.
Sur la demande de récompense de M. [K] au profit de la communauté
Sous cet intitulé, M. [K] demande à la cour de:
— DIRE que madame [G] devra récompense à la communauté au titre du solde des sommes perçues du procès pour malfaçon par elle détournées ;
— FIXER le montant de cette récompense à la somme de 9.693,68 € ;
Il soutient à cet effet que Mme [G] a perçu à son insu, et pour son seul compte, les sommes provenant de l’indemnisation qui leur a été accordée par un jugement du 26 mai 2011 dans le cadre d’un litige portant sur des malfaçons.
Il résulte des pièces produites que Mme [G] a perçu le 12 août 2011 sur son compte personnel [14] la somme de 35 396,51 euros. Elle indique avoir effectué depuis ce compte les virements suivants sur des comptes personnels, ce qui n’est plus contesté par M. [K]:
— un premier virement de 3 171,08 euros sur son Livret Grand Format le 31 août 2011;
— un deuxième virement interne de 14.998,92 euros le 31/08/2011 vers son Livret d’Épargne Logement ;
— un troisième virement interne de 17.500,00 euros le 26/01/2012 pour ouverture du Quadreto (produit financier combinant un Plan Epargne Logement (PEL) et un Compte à terme (CAT), réparti comme suit : 1.671,01 euros pour le CAT et 15.828,99 euros pour le PEL, soit au total la somme de 35.670 euros.
L’ensemble de ces comptes figurent dans le tableau de synthèse des comptes détenus par les parties au 11 août 2012, date de la dissolution de la communauté. Ils seront intégrés à l’actif de communauté pour les valeurs y figurant.
Concernant la somme de 9 693,68 euros correspondant au solde de l’indemnisation, Mme [G] justifie que le chèque de ce montant a été encaissé sur le compte joint des époux à la [14] le 26 janvier 2012. M. [K] signale qu’elle s’est appropriée cette somme par un virement de 1 385 euros le 13 février 2012 et par chèque de 8 500 euros le 14 février 2012. Or l’auteur de ces opérations et la destination des fonds ne sont pas identifiés. Il n’y a donc pas lieu de condamner Mme [G] à la restitution à la communauté de la somme de 9 693,68 euros.
Sur l’indivision post-communautaire
Sur l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Mme [G]
M.[K] demande à la cour de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due mensuellement par Mme [G] à l’indivision à la somme de 2 077,65 euros, et ce à compter du 3 décembre 2015, déduction faite des provisions qu’elle a d’ores et déjà versées; à titre subsidiaire, de dire que le notaire déterminera la valeur locative du bien.
Mme [G] demande à la cour de déclarer cette demande irrecevable en ce que le montant de l’indemnité d’occupation a été définitivement fixée par ordonnance du 14 décembre 2017 revêtue de l’autorité de la chose jugée à la somme mensuelle de 1 050 euros.
Par ordonnance du 14 décembre 2017 dont il n’a pas été relevé appel, le président du tribunal judiciaire de Versailles saisi sur le fondement de l’article 815-11 du code civil a fixé le montant de l’indemnité d’occupation à 1500 euros par mois, appliqué un abattement de 30% pour précarité et condamné Mme [G] à payer à M. [K] la somme de 11 550 euros à titre de provision dans les bénéfices de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation, pour la période du 3 décembre 2015 au 3 octobre 2017.
Cette décision qui statue sur le fond est revêtue de l’autorité de la chose jugée.
La demande de réévaluation de M. [K] de l’indemnité d’occupation est donc irrecevable.
Sur les demandes de rétablissement à l’actif de l’indivision des sommes que Mme [G] se serait indûment appropriées
M. [K] demande que soient portées au débit du compte d’administration de Mme [G] certaines sommes qu’elle se serait indûment appropriées, demandes sur lesquelles le premier juge a omis de statuer.
Mme [G] s’oppose à ces demandes.
* sur la somme de 20.514,49 euros correspondant au solde du compte joint [16] au 12 août 2012
A la date de la dissolution de la communauté, soit le 11 août 2012, ce compte joint était créditeur d’un montant de 20 514,49 euros. Il a été clôturé au mois de juin 2014 après que Mme [G] s’en soit désolidarisée. Le solde créditeur au 5 juin 2014 était de 333,42 euros.
Ce compte était alimenté exclusivement par les salaires de M. [K] et servait à acquitter les dépenses du ménage, ce jusqu’au 1er décembre 2013, ainsi que l’établit Mme [G] en produisant les relevés de ses cartes bancaires.
La demande à ce titre est rejetée.
* sur la somme de 21 499,04 euros correspondant à l’encaissement par Mme [G] du produit de la vente du compte-titre ouvert auprès de la [14] en février 2013
Les époux détenaient ensemble un compte titre [14] d’une valeur de 21 499,04 euros au 11 août 2012, date des effets du divorce.
Mme [G] ne conteste pas avoir procédé à la vente des titres le 2 février 2023. Elle a versé le prix de cession sur le compte joint détenu par les époux au [16] le 5 février 2013. Mme [G] a procédé le même jour à un virement depuis ce compte d’une somme de
10 000 euros sur son compte CSL. Elle indique sans en justifier que cette somme a servi à régler les charges du ménage. Il convient donc qu’elle rapporte à l’actif de l’indivision la somme de
10 000 euros, le surplus de la demande n’étant pas justifiée, le solde figurant sur le compte commun des époux.
Le jugement est infirmé de ce chef.
* sur la somme de 1 333,42 euros correspondant au solde du compte joint [14] au 12 août 2012
A la date de la dissolution de la communauté, soit le 11 août 2012, ce compte joint était créditeur d’un montant de 1 333,41 euros. Il a été clôturé au mois de juin 2014 après que Mme [G] s’en soit désolidarisée. Le solde créditeur au 13 juin 2014 était de 24,04 euros.
Il ressort du relevé produit qu’entre août 2012 et décembre 2013, ce compte a servi aux dépenses exposées pour leur fille [A] à hauteur de 858 euros et au paiement de 61 euros de frais bancaires. Ainsi qu’il le rappelle, c’est sur ce compte que M. [K] a versé à son épouse, à compter du 1er décembre 2013 et jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, la somme mensuelle de 2 100 euros au titre de sa contribution aux charges du mariage. Il en résulte que le compte a fonctionné pour le règlement des charges du mariage sans qu’une appropriation frauduleuse par Mme [G] soit constatée.
M. [K] est débouté de sa demande à ce titre.
* sur la somme 16.240,70 euros correspondant aux sommes déposées sur les comptes ouverts au nom des enfants au 12 Août 2012 ,soit:
o Livret A [A] [14] : 11.460,55 euros
o Livret Jeune [A] [14] : 1.726,64 euros
o Livret Jeune [M] [14] : 1.653,51 euros
o Livret Jeune [R] [14] : 1.400 euros.
M. [K] se contente d’affirmer que Mme [G] aurait retiré début 2013 la procuration qu’il détenait sur ces comptes et qu’il ignore l’utilisation qu’elle aurait fait de ces fonds.
Aucun élément ne vient étayer un usage par Mme [G] des fonds placés sur les comptes ouverts au nom des enfants Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [K] de ce chef.
Sur les créances de M. [K] sur l’indivision
1°) M. [K] revendique une créance contre l’indivision d’un montant de 3.317,08 euros, somme correspondant au règlement des échéances de l’emprunt du véhicule Triumph Speed Triple effectué postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation.
Mme [G] s’y oppose.
M. [K] produit aux débats un échéancier édité par [12] portant sur une ouverture de crédit de 8 918,80 euros remboursable par mensualités de 255,16 euros chacune, la première échéance étant le 7 juin 2012, la dernière le 20 juin 2015. Mme [G] ne conteste pas l’affectation de ce crédit à l’acquisition d’une moto. A la date de dissolution de la communauté, le capital restant dû s’élevait à 3 280,99 euros et il restait 13 échéances. M. [K] justifie par la production de ses relevés de compte ( a pièce 170) du paiement de 12 échéances de 255,16 euros. Il a donc une créance d’un montant de 3 061,92 euros ( 225,16 x12).
Le jugement est infirmé de ce chef.
2°) M. [K] revendique une créance de 9 256 euros au titre du paiement de l’impôt sur le revenu de 2013, demande à laquelle Mme [G] s’oppose.
Il résulte de l’avis d’imposition 2014 sur les revenus 2013 que M. [K] a fait une déclaration séparée de ses revenus et qu’il a réglé l’imposition en résultant de 9 256 euros le 12 septembre 2014. L’impôt sur le revenu étant une dette personnelle, il n’a pas de créance à faire valoir sur l’indivision post-communutaire à ce titre. Sa demande est donc rejetée.
Sur les créances de Mme [G] sur l’indivision
1°) Mme [G] réclame une créance contre l’indivision post-communautaire d’un montant de 6 522,93 euros au titre de travaux réalisés sur le bien commun, demande à laquelle M. [K] s’oppose.
Concernant l’installation du poêle à bois, il convient de retenir qu’elle correspond à une dépense d’amélioration du bien indivis qui est une construction ancienne dont la performance énergétique est insuffisante selon Mme [G], installation permettant de réduire la consommation électrique. Mme [G] produit la facture dont elle s’est acquittée le 19 septembre 2014 d’un montant de 2 613,21 euros. Elle bénéficie en conséquence d’une créance de ce montant contre l’indivision. Le jugement est infirmé de ce chef.
Concernant la facture de 1 174,82 euros du 28 mai 2013 pour l’abattage d’un arbre, elle a été réglée le 4 décembre 2013 sur le compte joint [16] des époux alimenté par les revenus de M. [K]. La demande de Mme [G] à ce titre est donc injustifiée.
Concernant la facture de 2 734,90 euros relative à la réfection d’une rive solin et de l’entourage de cheminée, elle correspond à des travaux de conservation nécessaires s’agissant de remédier à des fuites en toiture dont l’importance excède une intervention par un particulier comme l’indique M. [K]. La demande à ce titre est donc justifiée.
Sur la créance au titre des prêts [24] et [11]
M. [K] conclut à l’infirmation du jugement qui a dit qu’il était débiteur à l’égard de l’indivision d’une somme de 3 093, 31 euros au titre de ces échéances de prêts immobiliers. Il soutient que ces prêts ont été mis à la charge de Mme [G] par le magistrat conciliateur pour déterminer le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours.
L’argument est inopérant dès lors que les emprunts souscrits pour l’acquisition du bien est une charge indivise.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la dette de M. [K] envers l’indivision au titre des prélèvements sur les comptes des enfants
Le premier juge a fixé à 35 925,05 euros la somme que M. [K] doit rapporter à l’indivision au titre de prélèvements effectués sur les comptes épargne de [M] et [R].
M. [K] sollicite l’infirmation de ce chef au motif qu’il n’a prélevé qu’une somme totale de 23 425,04 euros, le solde de 12 500 euros provenant de son compte personnel débité le 18 janvier 2023.
Il résulte des pièces produites que M. [K] a effectué le 18 janvier 2013 deux prélèvements de 11 712,44 euros et de 11 712, 61 euros, soit 23 425,04 euros sur les comptes livrets des enfants. Il justifie que la somme complémentaire de 12 500 euros provient d’un transfert entre ses comptes LLD et Livret A sur son compte personnel le 18 janvier 2013. Il ne précise toutefois pas la nature, propre ou indivise, de ces fonds et devra en justifier devant le notaire.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a retenu qu’il est redevable à l’indivision d’une somme de 35 925,05 euros, sauf à établir devant le notaire que la somme de 12 500 euros lui appartient en propre.
Sur les demande de dommages-intérêts de M. [K]
1°) M. [K] sollicite sur le fondement de l’article 1240 du code civil la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant du refus de Mme [G] de lui restituer ses biens personnels notamment:
— 3 Napoléons offert durant son enfance par sa grand-mère,
— une montre en or homme et des boutons de manchettes, cadeaux de sa grand-mère
paternelle,
— son alliance,
— Tirelire en bois / Escabeau en bois ,
— équipements de plongée : Palmes / masques / tuba / combinaison / ceinture de plomb ;
— majeure partie de la collection [20].
Mme [G] déclare ne pas s’opposer à la restitution de ces biens en soulignant que M. [K] n’a fait aucune démarche en vue de les récupérer depuis son départ du domicile conjugal en 2012.
M. [K] a effectué une reprise d’une partie de ses biens le 25 octobre 2014. Concernant les autres objets dont il demande la restitution, force est de constater que Mme [G] ne s’y oppose pas, ce qu’elle lui écrivait dans un mail du 10 août 2014. La preuve d’un comportement fautif de la part de Mme [G] ouvrant droit à réparation n’est pas établie. La demande de dommages-intérêts est donc rejetée. Le jugement est complété de ce chef. Il appartient aux parties d’agir en bonne intelligence en procédant aux restitutions non contestées.
2°) M. [K] sollicite sur le fondement de l’article 1240 du code civil la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts. Il reproche à Mme [G] d’avoir vendu une machine Expresso d’une valeur de 1 500 euros qui lui avait été offerte pour la fête des pères en 2011, ce qu’elle ne conteste pas, indiquant l’avoir vendue pour 400 euros, son époux la lui ayant laissée. La preuve d’un comportement fautif de la part de Mme [G] ouvrant droit à réparation n’est pas établie. La demande de dommages-intérêts est donc rejetée. Le jugement est complété de ce chef.
3°) M.[K] sollicite sur le fondement de l’article 1240 du code civil la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice résultant de la destruction par Mme [G] d’objets personnels lui appartenant: chemises, boutons de manchettes, manteau en cuir. Il produit un mail de Mme [G] du 2 septembre 2012 dans lequel elle écrit: « Tu as écrit: Destructions des objets m’appartenant en disant que c’est pas toi: je comprends pas pourquoi tu en parles de nouveau, j’avais cru comprendre que tu m’avais pardonnée, ce qui veut dire oublier, effacer, on en parle plus puisque c’est pardonné » ce qui constitue un aveu. En revanche, le préjudice allégué n’est pas déterminé au vu des termes de ce message et en l’absence d’éléments plus précis concernant les effets dont a été privé M. [K]. La demande est donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il est sursis à statuer de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mixte rendu contradictoirement, en dernier ressort :
INFIRME partiellement le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le juge aux affaires familiales de Versailles.
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Mme [S] [G] de sa demande de reprise de la somme de 30 000 euros provenant d’un don de ses parents.
DEBOUTE Mme [S] [G] de sa demande de reprise de la somme de 20 000 euros au titre d’un don manuel de ses parents.
DIT que M. [H] [K] effectuera la reprise du contrat AFER 09202524 souscrit le 5 mai 1993 d’un montant de 3 816,11 euros.
AVANT-DIRE DROIT sur la valeur du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 18] :
ORDONNE une expertise.
DESIGNE pour y procéder : Monsieur [Y] [U] [Adresse 8]
tél: [XXXXXXXX01] courriel: [Courriel 17]
avec mission de :
— se faire remettre par les parties toutes pièces utiles à sa mission,
— déterminer la valeur du bien immobilier situé [Adresse 6],
FIXE à 2 500 euros la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert que les parties devront consigner, chacune pour moitié, auprès de la régie d’avance et de recette de la Cour d’appel de VERSAILLES dans le mois suivant le présent arrêt, sous peine de caducité de la mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du suivi des expertises.
DIT que l’expert déposera son rapport auprès du service des expertises de la cour d’appel de Versailles dans le délai de trois mois à compter de sa saisine.
DIT que la mission de l’expert pourra être prorogée à sa demande.
DIT qu’en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission, l’expert en informera le juge chargé du suivi des expertises.
SURSOIT à statuer sur la demande de Mme [S] [G] d’attribution préférentielle du bien commun.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 juin 2025 à 9 heures pour les conclusions des parties après le dépôt du rapport d’expertise, clôture et fixation.
DECLARE irrecevable la demande de réévaluation de l’indemnité d’occupation de M. [H] [K].
FIXE à 5 700 euros la valeur de la moto Triumph Street Triple et à 4 400 euros la valeur de la moto Triumph Speed Triple.
DIT que Mme [S] [G] doit rapporter à l’indivision la somme de 3 000 euros correspondant au montant de l’indemnité d’assurance qu’elle a perçue pour la cession du véhicule Peugeot 207.
DEBOUTE M. [H] [K] de sa demande de créance de 9.693,68 euros au titre du solde de l’indemnisation pour malfaçons.
DEBOUTE M. [H] [K] de sa demande de rapport à l’indivision de la somme de 16.240,70 euros correspondant aux sommes déposées sur les comptes ouverts au nom des enfants.
DEBOUTE M. [H] [K] de sa demande de débit du compte d’administration de Mme [G] de la somme de 1 333,42 euros au titre du solde du compte joint [14].
FIXE à 3 061,92 euros la créance de M. [H] [K] contre l’indivision au titre du remboursement des échéances du prêt souscrit pour l’achat de la moto Triumph Speed Triple.
DEBOUTE M. [H] [K] de sa demande de créance de 9 256 euros au titre du paiement de l’impôt sur le revenu de 2013.
FIXE à 2 613,21 euros la créance de Mme [S] [G] contre l’indivision au titre de l’installation du poêle à bois.
Y ajoutant
DEBOUTE M.[K] de sa demande de créance de 26 685,80 euros au titre d’une surcontribution aux charges du mariage.
DIT qu’à défaut d’accord entre les parties sur une répartition amiable des meubles meublants ou une évaluation en vue de la valorisation dans l’acte de partage, le notaire est autorisé à faire établir un inventaire des biens et à leur évaluation par un commissaire de justice ou tout sapiteur, aux frais partagés des parties.
FIXE à 2 734,90 euros la créance de Mme [S] [G] contre l’indivision au titre des travaux de réfection de la toiture.
DIT que Mme [S] [G] doit rapporter à l’actif de l’indivision la somme de 10 000 euros provenant de la vente du compte titre [16].
DEBOUTE M. [H] [K] de sa demande tendant à ce que soit portée au débit du compte d’administration de l’indivision post-communautaire de Mme [G] la somme de 20 514,49 euros correspondant au solde du compte [16] au 12 août 2012.
CONFIRME le jugement en ce qu’il a fixé à 35 925,05 euros la somme que M. [K] doit rapporter à l’indivision, sauf à lui d’établir devant le notaire que la somme de 12 500 euros lui appartient en propre.
DEBOUTE M. [H] [K] de ses demandes de dommages-intérêts.
CONFIRME le jugement pour le surplus.
SURSOIT à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre et par Madame Charlène TIMODENT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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