Irrecevabilité 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 5 déc. 2024, n° 24/05149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
(n° 420 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05149 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDHF
Décision déférée à la cour : ordonnance du 22 janvier 2024 – JCP du Tprox d’Asnières sur seine – RG n°12-23-000257
APPELANT
M. [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Mélody OLIBÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B 1028
INTIMÉS
M. [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [X] [Y] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Sonia KEPES de la SELARL KEPES SONIA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 54
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2023, Mme et M. [F] ont assigné leur locataire, M. [H], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine statuant en référé afin d’obtenir notamment la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion du preneur et sa condamnation à titre provisionnel au paiement d’une indemnité d’occupation et d’un arriéré locatif.
Par ordonnance réputée contradictoire du 16 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine statuant en référé a :
constaté la résiliation du bail conclu entre les parties portant sur les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] (bâtiment A – escalier B) et ce à compter du 7 septembre 2023,
condamné, par provision, M. [H] à payer à Mme et M. [F] la somme de 18 750 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 18 décembre 2023 (terme de décembre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
dit qu’à défaut pour M. [H] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, Mme et M. [F] pourront procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur,
condamné, par provision, M. [H] à payer à Mme et M. [F] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter du 1er janvier 2024 jusqu’au départ effectif des lieux,
débouté Mme et M. [F] du surplus de leurs demandes,
condamné M. [H] à payer à Mme et M. [F] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [H] aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer en date du 7 juillet 2023,
rappelé le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 7 mars 2024, M. [H] a fait appel de cette décision.
Par message transmis par le réseau privé virtuel des avocats le 27 suivant, il a indiqué se désister de son appel.
Ni l’appelant ni les intimés, qui ont constitué avocat, n’ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2024.
Postérieurement à la clôture, le même jour, les intimés ont fait valoir par message transmis par le réseau privé virtuel des avocats qu’ils entendaient voir constater que l’appel de leur contradicteur n’était pas soutenu.
En application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, les observations des parties ont été sollicitées sur le fait que le désistement n’avait pas été formé par conclusions écrites ainsi que sur la possibilité que la cour soulève d’office l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire, étant rappelé que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d’une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d’appel interrompu par une première déclaration d’appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d’irrecevabilité n’est intervenue (2ème Civ., 5 oct. 2023, n° 21-21.007).
Cette demande est restée sans réponse des parties dans le délai qui leur était imparti.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
Le désistement, qui n’a pas besoin d’être accepté, est parfait dès lors qu’il est formé. Cependant, dans la procédure d’appel avec représentation obligatoire, les prétentions des parties sont fixées par leurs écritures régulièrement déposées et l’appelant doit se désister par des conclusions écrites (2e Civ., 3 juin 1998 no 96-20.057).
Or, en l’espèce, M. [H] s’est désisté de son appel par simple message. Il s’ensuit que la cour n’est pas valablement saisie de la demande tendant à voir constater son désistement et l’extinction subséquente de l’instance.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire, sauf disposition particulière, la cour d’appel connaît de l’appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.
Or, le tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine est situé dans le ressort de la cour d’appel de Versailles.
Dès lors, l’appel formé par M. [H] devant la cour d’appel de Paris dans le ressort de laquelle n’est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée est irrecevable.
Partie perdante, M. [H] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel formé le 7 mars 2024 devant la cour d’appel de Paris dans le ressort de laquelle n’est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée,
Condamne M. [H] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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