Infirmation partielle 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 7 oct. 2025, n° 22/03700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 6 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/737
Copie exécutoire
aux avocats
le 07 octobre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03700
N° Portalis DBVW-V-B7G-H5Y4
Décision déférée à la Cour : 06 Septembre 2022 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Colmar
APPELANTE :
Madame [F] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de Colmar
INTIMÉE :
S.A.R.L. ENSISHEIM AMBULANCES,
prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 531 690 279
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Steeve ROHMER, avocat au barreau de Mulhouse
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Emmanuel ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Lucille WOLFF
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Ensisheim ambulances a embauché Mme [F] [G] en qualité d’auxiliaire ambulancière à compter du 6 mai 2019.
Le 16 juillet 2020, Mme [F] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar en invoquant des manquements de l’employeur tenant notamment au défaut de paiement des salaires et à un harcèlement moral et en sollicitant la résiliation de son contrat de travail ; le 3 décembre 2020, la société Ensisheim ambulances l’a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, à la suite d’un avis du médecin du travail du 17 novembre 2020 précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par jugement du 6 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Colmar a condamné la société Ensisheim ambulances à payer à Mme [F] [G] la somme de 115,78 euros au titre du maintien du salaire pendant la maladie et celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite d’information et de prévention, mais a débouté la salariée du surplus de ses demandes.
Le 3 octobre 2022, Mme [F] [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 20 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré la société Ensisheim ambulances irrecevable à conclure et à produire des pièces.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 février 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 27 juin 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 22 juin 2023, Mme [F] [G] demande à la cour de réformer le jugement ci-dessus, de prononcer la résiliation du contrat de travail avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Ensisheim ambulances à lui payer la somme de 1 592,54 euros au titre du préavis, celle de 159,25 euros au titre des congés payés afférents, celle de 398,13 euros au titre de l’indemnité de licenciement, celle de 3 185,08 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 1 518,63 euros au titre des heures supplémentaires, celle de 151,86 euros au titre des congés payés afférents, celle de 450 euros pour non-respect de la durée hebdomadaire de travail, celle de 202,09 euros au titre de la complémentaire santé, celle de 500 euros au titre du refus de fournir des feuilles de route, celle de 1 000 euros au titre du retard de paiement des salaires, celle de 1 000 euros au titre de la délivrance tardive des bulletins de paie, celle de 500 euros au titre de l’absence d’entretien des tenues professionnelles, celle de 313,25 euros au titre du temps d’habillage et de déshabillage, celle de 9 555,24 euros au titre du travail dissimulé et celle de 10 000 euros au titre du harcèlement moral ; elle réclame également une indemnité de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour solliciter le paiement d’heures supplémentaires et une indemnisation au titre des dépassements de la durée de travail hebdomadaire maximale, Mme [F] [G] se réfère à des décomptes hebdomadaires du temps durant lequel elle devait rester à la disposition de son employeur et à des feuilles de route établies par ses soins. Elle reproche à son employeur d’avoir supprimé l’utilisation des feuilles de route obligatoires, d’avoir payé le salaire après le 15 du mois suivant et d’avoir omis de remettre des bulletins de paie de manière répétée. Elle soutient que les temps d’habillage et de déshabillage devaient donner lieu à une indemnité et reproche à l’employeur un défaut d’entretien des tenues professionnelles.
En ce qui concerne le harcèlement moral, Mme [F] [G] invoque une nouvelle organisation du travail l’ayant séparé de son compagnon, des propos déplacés et des insultes, et la dégradation de son état de santé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le temps de travail
Selon les deux premiers alinéas de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, pour solliciter le paiement d’heures supplémentaires, Mme [F] [G] produit, d’une part, des tableaux détaillant les heures supplémentaires dont elle revendique le paiement pour les années 2019 et 2020, d’autre part des carnets de feuilles de route couvrant la période du 20 mai 2019 au 8 mars 2020, et, enfin, des plannings établis par ses soins pour la période du 6 mai 2019 au 6 mars 2020 sur lesquels elle a mentionné son heure d’arrivée, son heure de départ et son temps de pause, qu’elle a déduit de l’amplitude journalière pour calculer la durée journalière de travail.
Cependant, l’examen de ces documents démontre que le nombre d’heures supplémentaires revendiqué par le tableau ne correspond pas aux temps mentionnés sur les feuilles de route et les plannings. En effet, le tableau sur lequel Mme [F] [G] fonde ses demandes mentionne, au titre du temps de travail hebdomadaire pour lequel elle revendique une rémunération, des durées supérieures au temps de travail effectif après déduction des pauses tel qu’il résulte des feuilles de route remplies par ses soins et des plannings, voire même supérieur au cumul hebdomadaire des amplitudes journalières résultant de ces feuilles de route.
Dès lors, le conseil de prud’hommes a considéré à juste titre que les demandes de Mme [F] [G] reposaient, à tout le moins, sur l’amplitude horaire et incluaient à tort les temps de pause, lesquels ne sont pas rémunérés.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [F] [G] de sa demande en paiement d’heures supplémentaires.
Mme [F] [G] est également mal fondée à reprocher à la société Ensisheim ambulances un dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail ; en effet les durées mentionnées sur son tableau pour les semaines 32, 43 et 45 de l’année 2019, soit respectivement 51,66, 49,58 et 50,08 heures hebdomadaires, sont contredites par les feuilles de route et les plannings dont il résulte qu’après déduction des temps de pause le temps de travail hebdomadaire n’a jamais atteint 48 heures.
Enfin, Mme [F] [G], qui ne démontre pas que la société Ensisheim ambulances a mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli et qu’elle a eu l’intention de commettre à son égard le délit de travail dissimulé, est mal fondée à solliciter le paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail.
Sur la fourniture de feuilles de route
Mme [F] [G], qui reproche à la société Ensisheim ambulances un refus de lui fournir des feuilles de route, ne produit aucun élément démontrant que les salariés auraient formulé des « demandes renouvelées » en ce sens ni l’existence d’instructions particulières données par l’employeur pour transmettre les temps de travail « par voie de SMS ou de PDA ».
Mme [F] [G] a donc été déboutée à juste titre de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les retards de paiement du salaire et de remise des bulletins de paie
Mme [F] [G] reproche à la société Ensisheim ambulances de ne pas lui avoir versé son salaire mensuel au plus tard le 15 du mois suivant.
Elle ne produit cependant aucune pièce et ne donne aucun élément factuel concernant les retards allégués.
Par ailleurs, elle ne justifie ni de la mauvaise foi de la société Ensisheim ambulances ni d’un préjudice distinct du seul retard dans le paiement, lequel est réparé par les intérêts au taux légal de la somme payée en retard.
De même, Mme [F] [G] ne produit aucun élément permettant de caractériser une remise tardive des bulletins de paie.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à ses demandes de dommages et intérêts.
Sur la souscription d’une assurance complémentaire santé
Ainsi que l’a relevé à juste titre le conseil de prud’hommes, la société Ensisheim ambulances était tenue d’affilier ses salariés à une assurance complémentaire santé, sauf pour ceux-ci à solliciter une dispense en justifiant d’une couverture individuelle pour le même type de garanties.
Or, Mme [F] [G] ne justifie ni d’une demande de dispense adressée à la société Ensisheim ambulances, ni qu’elle était effectivement couverte par une assurance individuelle.
Elle a donc été déboutée à juste titre de sa demande de remboursement des sommes prélevées sur son salaire au titre de l’assurance complémentaire santé.
Sur la contrepartie aux temps d’habillage et de déshabillage
Selon l’article L. 3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties.
En l’espèce, le port d’une tenue d’ambulancier était imposé à Mme [F] [G] par l’arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ; la salariée fait également valoir à juste titre que ces dispositions réglementaires prohibent le port de cette tenue en dehors de l’activité professionnelle, ce dont il se déduit que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise.
Dès lors, Mme [F] [G] est fondée à réclamer le paiement de la contrepartie pécuniaire aux temps d’habillage et de déshabillage et la société Ensisheim ambulances sera condamnée à lui payer la somme de 313,25 euros réclamée à ce titre.
Sur l’entretien des tenues professionnelles
Conformément au 1° de l’article 22 bis de l’annexe 1 à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, et au dernier alinéa de l’article 6 de l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire, étendu par arrêté du 19 juillet 2018, il appartient à l’employeur d’assurer l’entretien de la tenue professionnelle des personnels ambulanciers.
La simple mise à disposition d’un lave-linge, que les salariés doivent faire fonctionner en dehors de leurs heures de travail, ne satisfait pas à l’obligation incombant à l’employeur.
Mme [F] [G] est dès lors fondée à reprocher à la société Ensisheim ambulances de ne pas avoir satisfait à son obligation d’entretenir les tenues professionnelles.
Le préjudice subi par Mme [F] [G], qui s’est trouvée contrainte d’effectuer elle-même cet entretien durant plus d’un an, sera réparé par la somme de 250 euros.
Sur le harcèlement moral
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément à l’article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des dispositions ci-dessus, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, au vu de ces éléments il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, pour soutenir qu’elle a été victime d’un harcèlement moral, Mme [F] [G] invoque plusieurs prescriptions d’arrêt de travail, la décision prise par l’employeur de la séparer de son conjoint, également salarié de l’entreprise et avec lequel elle faisait jusqu’alors équipe, et des insultes proférées par l’employeur.
Si l’existence d’arrêts de travail n’est pas contestée, Mme [F] [G] ne fournit aucun élément concernant l’origine et le motif de ces prescriptions médicales ; ainsi, rien ne permet d’affirmer l’existence d’un lien avec l’activité professionnelle.
Pour justifier des insultes que le dirigeant de son employeur aurait proférées, Mme [F] [G] se réfère uniquement à une attestation établie par une autre salariée et à des messages téléphoniques échangés entre cette salariée et l’employeur ; cependant, ni l’attestation ni les messages ne rapportent la preuve de propos insultants adressés à Mme [F] [G] par le représentant de l’employeur, mais seulement que, lorsque celui-ci a été informé par le témoin de la participation de Mme [F] [G] et de son mari à « un mouvement de grève national des transport a la demande de [leur] syndicat et en soutien au collègues de la profession », il a répondu par un message comportant seulement les mots « quelle bande de batards ». Mme [F] [G] n’a elle-même subi aucun agissement à cette occasion
Par ailleurs, Mme [F] [G] soutient qu’elle faisait équipe avec son mari jusqu’à la décision de l’employeur de les faire travailler séparément. Elle ne justifie cependant pas de l’accord qui aurait été trouvé avec l’employeur et ne produit aucun élément démontrant qu’elle travaillait exclusivement avec son mari durant les premiers temps de la relation de travail. En outre, la décision de faire travailler séparément Mme [F] [G] et son mari ne portait aucune atteinte aux droits ni à la dignité de la salariée et n’était pas de nature à altérer sa santé ou à compromettre son avenir professionnel.
Ainsi les faits dont Mme [F] [G] rapportent la preuve ne permettent pas de caractériser des agissements répétés ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; ces faits ne laissent donc pas supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [F] [G], qui est fondée à se plaindre de l’absence de contrepartie aux opérations d’habillage et de déshabillage et de l’absence d’entretien des tenues de travail par l’employeur, ne justifie, en revanche, pas de manquements graves de la société Ensisheim ambulances aux obligations du contrat de travail.
Il convient donc de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de résiliation du contrat de travail.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Ensisheim ambulances, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Ensisheim ambulances à payer à Mme [F] [G] une indemnité de 1 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés à l’occasion du présent procès.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a :
1) débouté Mme [F] [G] de sa demande de contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage,
2) débouté Mme [F] [G] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de la société Ensisheim ambulances à son obligation d’entretenir les tenues professionnelles,
3) dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens ;
INFIRME le jugement déféré de ces deux chefs ;
Statuant à nouveau, et ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE la société Ensisheim ambulances à payer à Mme [F] [G] la somme de 313,25 euros (trois cent treize euros et vingt cinq centimes) à titre de contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage ;
CONDAMNE la société Ensisheim ambulances à payer à Mme [F] [G] la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de l’employeur à son obligation d’entretenir les tenues professionnelles ;
CONDAMNE la société Ensisheim ambulances aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Ensisheim ambulances à payer à Mme [F] [G] la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière, Le Président,
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