Confirmation 23 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 23 nov. 2025, n° 25/02025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 22 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02025 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPZI
N° de Minute : 2026
Ordonnance du dimanche 23 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [D]
né le 18 Août 1978 à [Localité 4] (MARCO)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [E] [O] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Laurent DUVAL, président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 23 novembre 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 23 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 22 novembre 2025 redue à 11h01 notifiée à 11h15 à M. [N] [D] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 22 novembre 2025 à 14h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [D], né le 18 août 1978 à [Localité 4] (Maroc), a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 24 septembre 2025 en exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prononcée le 19 octobre 2023, notifiée le même jour.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 22 novembre 2025 à 11h01 ordonnant la troisième prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours.
Vu la déclaration d’appel de M. [N] [D] du 22 novembre 2025 à 14h07 sollicitant la réformation de l’ordonnance et la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel l’appelant soulève un moyen nouveau tiré de l’irrecevabilité de la requête en application de l’article R. 743-2 du CESEDA pour défaut de production des pièces nécessaires à la demande de prolongation de la rétention. Sur le fond, il soutient que la préfecture n’apporte pas d’éléments probants concernant les critères pour une troisième prolongation ni ne justifie des raisons pour lesquelles la rétention est toujours justifiée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
M. [N] [D] n’indiquant pas quelles pièces justificatives utiles n’auraient pas été jointes à la requête de la préfecture alors qu’elle en comportait plusieurs dont la copie actualisée du registre prévu à l’article L. 744-2, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la demande de prolongation
Les dispositions de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient désormais que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure qu’un laissez-passer consulaire a été délivré par le Royaume du Maroc le 13 novembre 2025, valide jusqu’au 13 février 2026, au profit de M. [N] [D] et que le 18 novembre 2025 ce dernier a refusé de se rendre à l’aéroport pour prendre un vol à destination de [Localité 1], une nouvelle demande de routing ayant été effectuée le même jour, un nouveau vol étant programmé pour le 28 novembre 2025.
Aucun manquement à l’obligation de diligence ne peut donc être reproché à l’administration et la prolongation de la rétention est justifiée au regard des textes susvisés dès lors que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison l’obstruction volontaire faite à son éloignement, ainsi que l’a mentionné l’administration dans la requête aux fins de prolongation.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
REJETONS le moyen pris de l’irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [D] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Valérie MATYSEK, greffière
Laurent DUVAL, président de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 23 novembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [E] [O]
Le greffier
N° RG 25/02025 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPZI
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2026 DU 23 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [N] [D]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [N] [D] le dimanche 23 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Dalila BEN DERRADJI le dimanche 23 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 23 novembre 2025
N° RG 25/02025 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPZI
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