Infirmation partielle 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 13 juil. 2023, n° 21/00483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 19 novembre 2021, N° 21/515;18/00443 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 263
CG
— -------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Quinquis,
le 13.07.2023.
Copie authentique
délivrée à :
le 13.07.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 juillet 2023
RG 21/00483 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 21/515, rg n° 18/00443 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 19 novembre 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 31 décembre 2021 ;
Appelante :
La Casden Banque Populaire, inscrite au Rcs de Meaux sous le n° 784275778, Sa Coopérative de Banque Populaire, au capital variable dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général : Mme [J] [N] ;
Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [B] [M], née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 5 décembre 2022 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 avril 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 9 juillet 2012, Mme [B] [M] a souscrit auprès de la société anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable CASDEN BANQUE POPULAIRE (la CASDEN) un prêt immobilier n°S0089934311 d’un montant de 419'000 euros (50 000 000 Fcfp) remboursable en 300 mensualités de 2 579,02 euros (307'760 Fcfp) au taux d’intérêt fixe de 5,13%, ayant pour objet l’acquisition et l’amélioration de son habitation principale.
Par acte sous seing privé en date du 14 janvier 2013, Mme [M] a souscrit auprès de la même banque un crédit intitulé 'prêt travaux’ n°S0095879411 d’un montant de 57 720 euros (6'887'843 Fcfp) remboursable en 240 mensualités de 455,30 euros (54'332 Fcfp) au taux d’intérêt fixe de 6,78%.
Suivant avenants du 10 août 2015 régularisés pour chaque prêt, la CASDEN a autorisé le report de six échéances (échéances de septembre 2015 à février 2016).
Mme [M] n’a plus assuré le paiement des échéances des prêts à compter du mois de février 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2017, la CASDEN a mis en demeure Mme [M] d’avoir à régulariser les échéances impayées des deux prêts, soit la somme globale de 15 248,83 euros, l’informant qu’à défaut de règlement elle entendait se prévaloir de la clause de déchéance du terme prévue aux contrats.
***
Par requête enregistrée le 11 septembre 2018 et par acte d’huissier du 7 septembre 2018, la CASDEN a fait assigner Mme [M] devant le tribunal civil de première instance de Papeete et a sollicité,
— sa condamnation à lui payer :
— la somme de 53'516'911 Fcfp outre les intérêts au taux conventionnel de 5,13% sur le principal, à compter du 13 juin 2017,
— celle de 7'709'824 fcfp outre les intérêts au taux conventionnel au taux de 6,78% sur le principal, à compter du 13 juin 2017,
— ordonner l’exécution provisoire,
— la condamner à lui payer la somme de 113'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles.
Suivant jugement n° 21/515 (RG 18/00443) rendu contradictoirement le 19 novembre 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete :
— a condamné Mme [M] à payer à la CASDEN,
— la somme de 48 015 808 Fcfp, avec intérêts au taux conventionnel de 5,36% à compter du 7 septembre 2018 au titre du prêt immobilier n°S0089934311 du 9 juillet 2012,
— celle de 7 009 886 Fcfp, avec intérêts au taux conventionnel de 6,78% à compter du 7 septembre 2018 au titre du prêt travaux n°S0095879411 du 14 janvier 2013,
— a débouté la CASDEN de sa demande d’exécution provisoire de la décision,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, et condamné Mme [M] aux dépens.
Le tribunal a retenu que la CASDEN justifiait de ses créances au titre des échéances impayées et du capital restant dû pour chacun des prêts mais il a réduit les indemnités contractuelles de retard à la somme de 1 Fcfp.
Suivant requête reçue au greffe le 31 décembre 2021, la CASDEN a relevé appel de la décision entreprise, et a sollicité la réformation du jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
Vu les dispositions des articles 1147 et 1231 du code civil,
— condamner Mme [M] à lui payer :
— la somme de 53'516'911 Fcfp outre les intérêts au taux conventionnel de 5,13% sur le principal, à compter du 13 juin 2017 au titre du prêt immobilier n°S0089934311 9 juillet 2012,
— celle de 7'709'824 fcfp outre les intérêts au taux conventionnel au taux de 6,78% sur le principal, à compter du 13 juin 2017, au titre du prêt travaux n°S0095879411 du 14 janvier 2013,- la condamner à lui payer la somme de 113'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par ses dernières conclusions déposées le 14 octobre 2022, la CASDEN demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1147 et 1231 du code civil de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la CASDEN n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [M],
— rejeter la demande de suspension de la déchéance du terme formée par Mme [M],
— condamner Mme [M] à lui payer :
— la somme de 53'516'911 Fcfp outre les intérêts au taux conventionnel de 5,13% sur le principal, à compter du 13 juin 2017 au titre du prêt immobilier n°S0089934311 du 9 juillet 2012,
— celle de 7'709'824 fcfp outre les intérêts au taux conventionnel au taux de 6,78% sur le principal, à compter du 13 juin 2017, au titre du prêt travaux n°S0095879411 du 14 janvier 2013,
— la condamner à lui payer la somme de 113'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par ses dernières conclusions du 2 décembre 2022, Mme [B] [M] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1231 et 1244-1 du code civil et de la loi n°79-596 du 13 juillet 1979 de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que les sommes dues par Mme [M] s’élèvent à :
— la somme de 48 015 808 Fcfp au titre du prêt immobilier n°S0089934311 du 9 juillet 2012,
— celle de 7'009'886 fcfp au titre du prêt travaux n°S0095879411 du 14 janvier 2013,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la CASDEN a commis une faute en s’abstenant de saisir la compagnie CNP ASSURANCE afin qu’elle couvre les échéances non payées des contrats de prêt des 9 juillet 2012 et 14 janvier 2013 en raison de sa situation médicale,
— condamner la CASDEN à lui payer la somme de 10 000 000 fcfp à titre de dommages et intérêts,
— dire et juger que les obligations du débiteur et la déchéance du prêt immobilier sont suspendus du fait de son incapacité temporaire,
— ordonner la reprise du prêt immobilier dans les conditions qui avaient été convenues par les parties,
— condamner la CASDEN à lui payer la somme de 250'000 Fcfp au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Se conformant aux dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande tendant à voir suspendre les obligations du crédit immobilier et la déchéance du terme :
Mme [M], inspectrice de l’Education nationale, expose qu’elle n’a perçu aucun traitement à compter de novembre 2016 en raison de difficultés liées à sa situation administrative, que sa situation n’a pu être normalisée qu’à l’issue de contentieux initiés devant les juridictions administratives qui lui ont permis d’obtenir gain de cause courant 2018 et d’un avis du comité médical du 21 janvier 2020 qui l’a placée rétroactivement en congé longue maladie puis en congé longue durée de novembre 2016 à janvier 2020, enfin qu’elle a pu reprendre ses fonctions, avec régularisation de sa rémunération, le 21 janvier 2020.
Elle indique que sa défaillance est liée à ces difficultés, et offre de reprendre le cours de son emprunt compte tenu de son retour à meilleur fortune.
Au dispositif de ses conclusions elle demande de dire et juger que les obligations du débiteur et la déchéance du prêt immobilier sont suspendus du fait de son incapacité temporaire et d’ordonner la reprise du prêt immobilier dans les conditions qui avaient été convenues par les parties.
Aucune clause du contrat souscrit entre les parties ne prévoit la possibilité de suspendre la déchéance du terme en cas d’incapacité temporaire.
Mme [M] vise l’article 14 de la loi n°79-796 du 13 juillet 1979 relative à l’information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, applicable en Polynésie française pour y avoir été promulguée par arrêté n°489 DRCL du 3 mai 1995 (JOPF du 11 mai 1995), et non abrogée depuis, dont la banque ne conteste pas l’application au prêt en cause.
L’article 14 de la loi du 13 juillet 1979 dispose 'L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des référés dans les conditions prévues à l’article 1244, alinéa 2, du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les échéances reportées ne produiront point intérêt'.
Ces dispositions de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1979 en ce qu’elles prévoient la compétence du juge des référés ne sont pas applicables dans le cadre de la présente procédure, initialement introduite au fond par la CASDEN.
En tout état de cause par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2017 la CASDEN a mis Mme [M] en demeure de payer la somme de 13 281,95 € pour le prêt n° S0089934311 et celle de 1966,88 € pour le prêt n° S0095879411 pour le 30 juin 2017 au plus tard, l’avisant qu’à défaut de règlement de sa part, la déchéance du terme serait prononcée rendant exigibles les sommes restant dues.
Ce courrier n’a pas été réclamé par Mme [M] et aucun règlement n’est intervenu dans le délai imparti de sorte qu’à l’issue de ce délai la déchéance du terme est régulièrement intervenue.
Mme [M] vise également au dispositif de ses écritures les dispositions de l’article 1244-1 du code civil.
Aux termes des dispositions des articles 1244-1 et 1244-2 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, une telle décision suspendant les procédures d’exécution qui auraient été engagées contre le créancier.
Cependant l’octroi d’un délai de grâce ne fait pas disparaître l’effet de la mise en demeure régulièrement intervenue et d’autre part, en l’espèce, Mme [M] ne donne aucun élément justifiant sa demande à ce titre se limitant à exposer qu’elle 'offre de reprendre le cours de son emprunt compte tenu de son retour à meilleure fortune.'
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir suspendre la déchéance du terme, déjà acquise, et de sa demande subséquente de voir 'ordonner la reprise du prêt immobilier dans les conditions qui avaient été convenues par les parties', compte tenu de la déchéance du terme intervenue.
— Sur les créances de la banque :
S’agissant du prêt immobilier :
La CASDEN produit un décompte de sa créance arrêtée au 17 mai 2018 qui se décompose comme suit :
— 15 échéances impayées : 4'616'384 Fcfp,
— capital restant dû : 45'399 423 Fcfp,
— 'indemnité légale de retard’ 3'501'104 Fcfp,
soit un total de 53'516'911 Fcfp.
Le tribunal, qui a fait droit aux demandes de la banque s’agissant des échéances échues impayées et du capital restant dû, mais a réduit l’indemnité de retard à la somme de 1 Fcfp, a condamné Mme [M] à payer à la CASDEN la somme de 48 015 808 Fcfp, avec intérêts au taux conventionnel de 5,36% à compter du 7 septembre 2018.
Comme le fait valoir à juste titre la CASDEN, une erreur de calcul s’est glissée dans les comptes retenus par le premier juge (4'616 384 + 45'399 423 = 50 015 807 Fcfp et non 48 015 807 Fcfp, outre 1 Fcfp pour l’indemnité de retard).
S’agissant du prêt travaux :
La CASDEN produit un décompte de sa créance arrêtée au 17 mai 2018 qui se décompose comme suit :
— 15 échéances impayées : 760'644 Fcfp,
— capital restant dû : 6'249'241 Fcfp,
— 'indemnité légale de retard’ 499'939 Fcfp,
soit un total de 7'509'824 Fcfp.
Le tribunal, qui a fait droit aux demandes de la banque s’agissant des échéances échues impayées et du capital restant dû mais a réduit l’indemnité de retard à la somme de 1 Fcfp, a condamné Mme [M] à payer à la CASDEN la somme de 7 009 886 Fcfp (760 644+ 6'249'241 + 1), avec intérêts au taux conventionnel de 5,36% à compter du 7 septembre 2018.
La décision déférée, justifiée par l’application du contrat et le défaut de paiement de la débitrice, doit être confirmée, pour chacun des prêts, s’agissant du montant des échéances échues impayées et du capital restant dû, qui ne sont pas contestés par Mme [M], sauf à réparer l’erreur de calcul du premier juge s’agissant de l’addition de ces sommes.
Concernant l’indemnité de retard :
Selon l’article 3 'défaillance de l’emprunteur’ de l’offre de prêt immobilier du 9 juillet 2012 : 'En cas de défaillance de l’emprunteur et si la banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, les sommes restant dues jusqu’à la date du réglement effectif produisent des intérêts de retard à un taux géal à celui du prêt. En outre (…), le prêteur peut demander une indemnité dont le montant est fixé à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés, et le cas échéant, des intérêts de retard'.
Selon l’article 3 'défaillance de l’emprunteur’ de l’offre de prêt du 14 janvier 2013 : 'En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du réglement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du crédit. En outre, le prêteur pourra exiger de l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital restant dû. (…) Les indemnités mentionnées ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d’appréciation du tribunal'.
La CASDEN ne conteste pas la qualification retenue de clause pénale pour la clause litigieuse.
Mme [M] fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1231 du code civil, lequel, dans sa rédaction applicable en Polynésie française, autorise le juge à diminuer la peine convenue en cas d’exécution partielle de l’obligation principale.
En l’espèce les parties ont elles-mêmes prévu une diminution de la peine convenue à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle de l’engagement aura procuré au créancier puisque celle-ci est prévue en pourcentage des sommes non réglées de sorte que le contrat conclu entre les parties ayant expressément déterminé les conséquences de l’inexécution partielle sur le montant de la peine encourue il n’y a pas lieu de modifier la pénalité ainsi contractuellement prévue.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé de ce chef.
Les intérêts courront à compter de la demande en justice, comme l’a décidé le premier juge. En effet, la mise en demeure du 13 juin 2017 ne vise que les échéances impayées et seule l’assignation en justice a sollicité le règlement des sommes dues au titre du capital restant dû pour chaque prêt.
Dès lors, procédant par infirmation du jugement, la cour condamnera Mme [M] à payer à la CASDEN les sommes de:
— 53 516 911 Fcfp, avec intérêts au taux conventionnel de 5,13 % à compter du 7 septembre 2018, au titre du prêt immobilier n° S0089934311 du 9 juillet 2012,
— 7 509 824 Fcfp, avec intérêts au taux conventionnel de 6,78 % à compter du 7 septembre 2018, au titre du prêt 'travaux’ n° S0095879411 du 14 janvier 2013.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Mme [M], qui ne précise pas le fondement de sa demande, reproche à la CASDEN de 'ne pas avoir mobilisé l’assurance qu’elle (lui) avait fait souscrire', et de s’être 'abstenue de (lui) apporter la moindre information et le moindre conseil alors qu’elle était informée de sa situation administrative et médicale'.
Mais aucune pièce du dossier soumis à l’appréciation de la cour n’établit que la CASDEN ait été informée des difficultés rencontrées par Mme [M] avec son employeur et de sa situation administrative et médicale, à l’origine de sa défaillance, de même qu’il n’est pas justifié d’une quelconque démarche de sa part sollicitant de la banque un conseil ou la mobilisation de l’assurance des prêts.
Mme [M] doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur les frais de procédure,
Aux termes de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf circonstance particulière résultant de l’intérêt ou de la faute d’une autre partie.
En conséquence, en l’absence au cas présent d’une telle circonstance particulière, Mme [M] sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour, au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
condamné Mme [M] à payer à la CASDEN,
— la somme de 48 015 808 Fcfp, avec intérêts au taux conventionnel de 5,36% à compter du 7 septembre 2018 au titre du prêt immobilier n°S0089934311 du 9 juillet 2012,
— celle de 7 009 886 Fcfp, avec intérêts au taux conventionnel de 6,78% à compter du 7 septembre 2018 au titre du prêt travaux n°S0095879411 du 14 janvier 2013,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne Mme [B] [M] à payer à la SA Coopérative CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 53 516 911 Fcfp, avec intérêts au taux conventionnel de 5,13 % à compter du 7 septembre 2018, au titre du prêt immobilier n° S0089934311 du 9 juillet 2012,
Condamne Mme [B] [M] à payer à la SA Coopérative CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 7 509 824 Fcfp, avec intérêts au taux conventionnel de 6,78 % à compter du 7 septembre 2018, au titre du prêt travaux n° S0095879411 du 14 janvier 2013,
Confirme le jugement attaqué pour le surplus,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne Mme [B] [M] aux entiers dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 13 juillet 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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