Désistement 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 7e ch. premier pdt, 15 avr. 2026, n° 26/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 26/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
7ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE EN MATIÈRE DE CONTESTATION D’HONORAIRES N° [Immatriculation 1] AVRIL 2026
N° RG 26/00113 – N° Portalis DBV7-V-B7K-D3SP
REQUÉRANT :
M. [H] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant
DÉFENDERESSE :
Cabinet NEROME
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Le requérant a été entendu à l’audience publique de contestation d’honoraires tenue le 25 mars 2026 au Palais de justice de Basse-Terre par Mme Judith DELTOUR, président de chambre par délégation du premier président, assistée de Mme Murielle LOYSON, greffier.
DÉCISION
Contradictoire, prononcée publiquement le 15 avril 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Procédure
Suivant demande de M. [H] [W], reçue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy le 20 mai 2025, le bâtonnier a indiqué qu’il devrait rendre une décision dans les quatre mois éventuellement prorogé par décision spéciale et qu’à défaut, les parties pourraient saisir le premier président dans le délai d’un mois. M. [W] demandait la restitution d’une somme de 4 450 euros, versée à Me [X] [O], pour interjeter un appel, ce qui n’avait pas été fait. Le 22 septembre 2025, le bâtonnier a prorogé de 4 mois le délai pour rendre sa décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 29 janvier 2026, déposée le lundi 26 janvier 2026, M. [W] a saisi le premier président de la cour d’appel de Basse-Terre, au visa de l’absence de réponse du bâtonnier d’une demande de remboursement de la somme de 4 450 euros.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2026 pour l’audience du 25 mars 2026.
A cette audience, M. [W] a indiqué qu’il avait reçu un virement de 24 mars 2026, que cette procédure aurait pu être évitée si Me [O] avait fait diligence. Il a indiqué qu’il ne soutenait plus sa demande.
Me [O] a fait savoir par courrier, qu’elle ne pourrait pas être présente à l’audience, qu’elle avait procédé à un virement de 4 500 euros en faveur de M. [W].
L’affaire ayant été appelée à l’audience du 25 mars 2026, les parties régulièrement convoquées, elle a été mise en délibéré pour être rendu le 15 avril 2026.
Sur ce
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé… Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l’article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
En l’espèce, le bâtonnier n’a pas rendu sa décision dans le délai de quatre mois de la demande prorogé par décision motivée de quatre mois. La recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur le fond
M. [W] ne soutient plus sa demande. Il réclamait le remboursement de 4 450 euros et Me [O] a procédé à un virement de 4 500 euros le 23 mars 2026 reçu le 24 mars 2026. Il a indiqué qu’il se désistait de sa demande.
La juridiction du premier président est dessaisie et l’instance est éteinte.
Par application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte obligation de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, s’agissant d’une procédure sans représentation obligatoire, chacune des parties supportera ses propres dépens.
Par ces motifs
Nous président de chambre désigné par le premier président,
Vu l’absence de décision du bâtonnier,
Statuant à nouveau,
Vu le paiement opéré par Me [X] [O] et le désistement de M. [H] [W],
— déclarons l’instance éteinte,
— laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 15 avril 2026,
Et ont signé
Le greffier Le président
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