Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 24/01357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 14 mars 2024, N° 23/01736 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01357 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MGMJ
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 JANVIER 2025
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 23/01736) rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 14 mars 2024, suivant déclaration d’appel du 2 avril 2024
APPELANTS :
M. [E] [L]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Mme [Z] [O] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentés par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Thibaut HEMOUR, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE (AFUL) [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, substitué par Me Rebecca BRAZZOLOTTO, avocat au barreau de GRENOBLE et représentée par Maître Paul RICARD, Avocat au Barreau de Paris, plaidant
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 14]
[Localité 6]
non-représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,faisant fonction de présidente
Monsieur Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 juillet 2021, alors qu’il entrait dans le centre commercial [Adresse 8], M. [E] [L] a glissé sur le sol humide, non annoncé, et s’est blessé au dos.
M. [E] [L] a sollicité la SAS Carrefour hypermarchés et son assureur afin de bénéficier d’une mesure d’expertise et de l’octroi d’une somme provisionnelle.
Le 23 août 2021, une somme provisionnelle de 500 euros a été spontanément versée à M. [E] [L] par l’association foncière urbaine libre (AFUL) du centre commercial [Adresse 9].
Par actes d’huissier délivrés les 25 avril et 6 mai 2022, M. [E] [L] et Mme [Z] [O] épouse [L] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’expertise et d’obtenir des indemnités provisionnelles.
Par ordonnance du 4 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, qui a été confiée au docteur [F] [K], et a condamné l’AFUL centre commercial Carrefour Meylan à verser la somme de 2 500 euros à M. [E] [L] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem.
Le 6 juillet 2023, le docteur [K] a déposé son rapport d’expertise définitif.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 23 et 27 octobre 2023, M. [E] [L] et Mme [Z] [O] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin d’obtenir une indemnité provisionnelle complémentaire.
Par ordonnance en date du 14 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— rejeté la demande de provision complémentaire formulée par M. [E] [L] ;
— renvoyé M. [E] [L] à se pourvoir devant lejuge du fond pour qu’il soit statué dé’nitivement sur sa demande de liquidation de ses préjudices ;
— débouté Mme [Z] [O] de sa demande provisionnelle ;
— condamné M. [E] [L] et Mme [Z] [O] à verser à l’association foncière urbaine libre (AFUL) centre commercial [Adresse 9] la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [E] [L] et Mme [Z] [O] aux dépens.
Par déclaration d’appel en date du 4 avril 2024, les époux [L] ont interjeté appel de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, les appelants demandent à la cour de réformer l’ordonnance déférée et statuant à nouveau de :
— condamner l’AFUL centre commercial Carrefour Meylan à payer à :
M. [E] [L] une somme de 48 989,87 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Mme [Z] [O] épouse [L] une somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— condamner l’AFUL [Adresse 10] à régler à M. [E] [L], et Mme [Z] [L], indivisément entre eux, une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’AFUL centre commercial Carrefour Meylan aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont le coût de l’expertise judicaire, avec distraction de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, l’AFUL [Adresse 10], intimée, demande à la cour de :
— à titre principal :
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 14 mars 2024 ;
dire et juger que la liquidation du préjudice relève de la compétence exclusive du juge du fond ;
dire et juger qu’il n’y a lieu à référé ;
débouter M. [E] [L] de ses demandes de provision au titre des postes de préjudices en ce que ces demandes se heurtent à des contestations sérieuses et relèvent de la compétence exclusive du juge du fond ;
— à titre subsidiaire : ordonner le versement d’une somme de 4 181 euros par l’AFUL centre commercial Carrefour Meylan à M. [E] [L] au titre de l’indemnisation des postes de préjudices suivants :
frais divers / assistance tiers personne : 144 euros ;
incidence professionnelle : 1 000 euros ;
déficit fonctionnel temporaire : 537 euros ;
souffrances endurées : 2 000 euros ;
préjudice esthétique temporaire : 500 euros ;
— en tout état de cause:
débouter Mme [Z] [L] de sa demande de provision du fait de l’existence d’une contestation sérieuse ;
condamner solidairement M. [E] [L] et Mme [Z] [L] à verser à l’AFUL centre commercial [Adresse 9] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les conclusions des appelants ont été signifiées à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère, intimée non constituée, le 15 mai 2024, et celles de l’AFUL centre commercial [Adresse 9] le 31 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère, intimée citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat ; le présent arrêt est réputé contradictoire.
Moyens des parties
M. et Mme [L] demandent l’infirmation de l’ordonnance déférée et la fixation d’une provision complémentaire de 48 989,87 euros pour M. [L] et de 1 000 euros pour Mme [L]. Ils détaillent les différents postes de préjudices subis. Ils estiment que la motivation du juge de première instance est inopérante.
L’AFUL centre commercial [Adresse 9] demande la confirmation de l’ordonnance déférée et à titre subsidiaire offre l’indemnisation des postes de préjudices suivants pour M. [L] :
— frais divers et assistance tierce personne : 144 euros ;
— incidence professionnelle : 1 000 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 537 euros ;
— souffrances endurées : 2 000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros.
Elle conclut au débouté de Mme [L] du fait de l’existence d’une contestation sérieuse.
Réponse de la cour
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le juge des référés peut accorder une provision égale à la totalité des sommes incontestablement dues puisque la seule limite dans la fixation du montant de la provision à allouer est le montant non sérieusement contestable de l’obligation.
Contrairement à ce qu’indique le juge des référés, il n’est interdit à la victime ni de formuler une demande de provision alors qu’elle pourrait être en état de saisir le juge du fond d’une demande d’indemnisation définitive, ni de détailler les postes de préjudices pour qu’elle revendique pour déterminer le montant non sérieusement contestable de la provision.
— sur la demande de M. [L]
L’AFUL centre commercial Carrefour Meylan ne conteste pas son obligation d’indemniser les préjudices subis par M. [L] ensuite de l’accident du 28 juillet 2021.
En l’absence du montant définitif de la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère, il ne peut être évalué les postes de préjudices susceptibles d’être soumis au recours subrogatoire de la caisse, à savoir l’incidence professionnelle.
L’expert judiciaire a conclu que M. [L] a subi les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivants :
— total sur la journée du 28 juillet 2021 ;
— 15 % du 29 juillet au 24 août 2021 ;
— 10 % du 36 août 2021 jusqu’à consolidation.
Ce poste de préjudice peut être évalué a minima à la somme de 646,25 euros [(25 x 27 x 0,15)+(25 x 218 x 0,10)].
Pendant la période de déficit fonctionnel permanent partiel au taux de 15 % du 29 juillet au 24 août 2021, l’état de la victime a nécessité des aides humaines temporaires à hauteur de 2 heures par semaine. Sur la base d’un taux horaire de 23 euros, ce poste de préjudice peut être évalué a minima à la somme de 184 euros [4 x 2 x 23].
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées par la victime à 1,5/7. Ce poste de préjudice peut donc être évalué a minima à la somme de 2 000 euros comme le propose l’assureur.
Il a également évalué à 1/7 son préjudice esthétique temporaire. Ce poste de préjudice peut donc être évalué a minima à la somme de 500 euros comme le propose l’assureur.
Le déficit fonctionnel temporaire de M. [L] a été évalué au taux de 5 % par l’expert. Pour un homme de 56 ans au jour de la consolidation de son état, ce poste de préjudice peut être évalué a minima à la somme de 7 000 euros comme le propose l’assureur.
Le préjudice d’agrément est contesté en son existence par l’assureur et consisterait en une limitation des activités sportives, qu’il appartient à la juridiction du fond d’apprécier. Il ne peut donc être tenu compte de ce poste de préjudice pour déterminer le montant de la provision due à M. [L].
M. [L] a d’ores et déjà perçu la somme totale de 3 000 euros à titre provisionnelle.
Au vu de ce qui précède, il convient d’accorder une provision complémentaire
à la somme arrondie de 7 300 euros et d’infirmer la décision déférée en ce sens.
— sur la demande de Mme [L]
S’il n’existe pas de contestation sérieuse quant à l’obligation de l’AFUL d’indemniser le préjudice subi par Mme [L] en qualité de victime par ricochet, il relève de la juridiction du fond d’apprécier l’existence d’un préjudice d’affection et son évaluation.
Il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté Mme [L] de sa demande provisionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a débouté Mme [Z] [O] de sa demande provisionnelle ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne l’association [Adresse 11] à payer à M. [E] [L] la somme de 7 300 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice corporel résultant de l’accident survenu le 28 juillet 2021 ;
Condamne l’association foncière urbaine libre du centre commercial Carrefour Meylan à payer à M. [E] [L] et Mme [Z] [O] épouse [L] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association [Adresse 11] aux dépens de l’instance de référé et de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Ludivine Chetail, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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